Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da46f0d304f138e5eaa
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 52 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1972 /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01449 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZE5 Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/10229, en date du 19 mars 2021, APPELANT : Monsieur [N] [C] né le 18 Mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [X] [D] née le 30 Juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] régulièrement saisi par exploit d'huissier du trois août 2021à l'étude et n'ayant pas constitué avocat S.C.I. PAM 93 prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège. Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 441 794 674 Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère,qui a fait le rapport, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL , Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 août 2016, la société La Citadelle a donné à bail à Mme [X] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 520 euros. Par acte du 6 septembre 2016, M. [N] [C] s'est porté caution solidaire. La société PAM 93, venant aux droits de la SCI La Citadelle, a fait délivrer le 28 mai 2019 à Mme [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 049,41 euros en principal. L'acte a été dénoncé à M. [C] le 6 juin 2019. Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la société PAM 93 a assigné Mme [D] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater la résiliation du bail, condamner Mme [D] à l'expulsion et les défendeurs au paiement des impayés de loyers. Mme [D] a restitué les clés du logement le 27 juin 2020. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Mme [D] et M. [C] à verser à la société PAM 93 la somme de 7 304,63 euros au titre des loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 3 049,41 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - condamné la société PAM 93 à payer à Mme [D] la somme de 339,70 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction du montant dû au titre des réparations locatives, - débouté la société PAM 93 du surplus de ses demandes formées au titre des réparations locatives, - condamné solidairement Mme [D] et M. [C] à verser à la société PAM 93 une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [D] et M. [C] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 23 avril 2022, M. [C] demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné avec Mme [D] à régler à la société PAM 93 la somme de 7 304,63 euros au titre des loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 3 049,41 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [D] à verser à la société PAM 93 la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [D] à prendre en charge les entiers dépens, Statuant à nouveau, - constater l'accord intervenu entre la société PAM 93 et lui-même, - lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de la société PAM 93, - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement de la société PAM 93 de son appel incident dirigé à son encontre, - le subroger dans les droits de la société PAM 93, - condamner Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du versement qu'il a effectué entre les mains de la société PAM 93 au titre du décompte de fin de bail portant sur l'appartement sis [Adresse 3], - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, - dire et juger que cette somme sera augmentée des intéréts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, la société PAM 93 demande à la cour de : - constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [C] uniquement, chacune des parties conservant les frais qu'elle a exposés, - prendre acte de son aquiescement au désistement d'instance et d'action de M. [C] à son égard, chacune des parties conservant les frais qu'elle a exposés, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des réparations locatives et condamné M. [C] solidairement avec Mme [D], - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à limiter la condamnation de Mme [D] afin de tenir compte du paiement de 3 000 euros effectué par M. [C] en cours de procédure pour couvrir partiellement la dette de Mme [D], Restatuant comme de droit, - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4 304,63 euros (7 304,63 - 3 000 euros payés par M. [C]) au titre des loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 3 049,41 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - condamner Mme [D] à lui régler la somme de 6 525,40 euros au titre des réparations et dégradations locatives, En toute hypothèse, - condamner Mme [D] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. Mme [D] n'a pas constitué avocat bien que l'appelant lui ait signifié à étude, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel le 3 août 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022. MOTIFS Sur les désistements Il ressort des pièces et écritures de la société PAM 93 et de M. [C] que ces deux parties sont parvenues, en cours de procédure d'appel, à un accord aux termes duquel M. [C] s'est engagé à régler à société PAM 93 la somme forfaitaire et définitive de 3 000 euros pour solde de tout compte de son cautionnement moyennant renonciation de la société PAM 93 à tous recours contre M. [C] uniquement, en sa qualité de caution, et renonciation de M. [C] à l'intégralité de ses demandes contre la société PAM 93. Chacune de ces deux parties demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de ce qu'elle accepte le désistement de l'autre. Il convient dès lors de constater le désistement d'instance et d'action de la société PAM 93 à l'égard de M. [C] uniquement ainsi que de M. [C] à l'égard de la société PAM 93 uniquement. Sur les demandes de M. [C] à l'encontre de Mme [D] M. [C], qui n'était ni comparant ni représenté en première instance, demande pour la première fois à hauteur d'appel à la cour de : ' le subroger dans les droits de la société PAM 93, ' condamner en conséquence Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la somme réglée à la bailleresse ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du comportement de Mme [D] qui a laissé s'accumuler des impayés, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fonde sa demande de subrogation sur l'article 2306 du code civil prévoyant que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [C] fonde sa demande de subrogation sur le paiement qu'il a effectué auprès de la société PAM 93 à la suite de l'accord conclu entre ces deux parties, cet accord et le paiement subséquents étant intervenus au cours de la procédure d'appel, postérieurement au jugement déféré. Le paiement fait par M. [C] constitue donc la survenance d'un fait nouveau qui rend recevable sa demande de subrogation formée à hauteur d'appel. Au vu du justificatif de son paiement, il sera fait droit à cette demande de subrogation dans les droits de la société PAM 93 contre Mme [D] pour le montant acquitté par lui à hauteur de 3 000 euros. Aussi convient-il de condamner en conséquence Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la somme réglée à la bailleresse. En revanche, la demande de dommages-intérêts, motivée par le comportement de Mme [D] qui a laissé s'accumuler les impayés, est une demande nouvelle à hauteur d'appel qu'aucun des cas énumérés à l'article 564 précité ne vient rendre recevable. Par conséquent, ce chef de demande sera déclaré irrecevable. Sur les réparations locatives Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de : - répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; - prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, la société PAM 93 sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande en ne condamnant la locataire à l'indemniser que des frais de nettoyage à hauteur de 180,30 euros. La bailleresse fait ainsi valoir que les réparations locatives s'élèvent à une somme totale de 7 045,40 euros correspondant au montant du devis qu'elle produit, ce qui, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 520 euros l'amène à solliciter la condamner de Mme [D] à lui payer une somme de 6 525,40 euros. Le devis versé aux débats prévoit une remise en peinture de toutes les pièces du logement. L'état des lieux d'entrée fait état de murs et de sols vétustes, comportant des traces et parfois des fissures. L'état des lieux de sortie, établi le 27 juillet 2020, soit après quatre années d'occupation, ne fait que reprendre ces constatations initiales outre un état général de saleté. Il en ressort que la locataire, qui n'a pas à assumer le coût d'une remise à neuf de l'appartement, ne sera tenue que des frais correspondant au nettoyage de l'appartement, soit 180,30 euros. La société PAM 93, qui est par ailleurs tenue de rembourser à Mme [D] le dépôt de garantie d'un montant de 520 euros, sera dès lors condamnée à payer à Mme [D] la somme de 339,70 euros. (520-180,30) Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] et M. [C] aux dépens ainsi qu'à verser à la société PAM 93 une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue de l'appel interjeté par M. [C], il convient de condamner ce dernier aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que Mme [D] n'ayant pas interjeté appel du jugement, qui se trouve confirmé, il ne lui appartient pas de prendre à sa charge les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel tant par l'appelant que par l'intimée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONSTATE qu'un accord est intervenu entre M. [N] [C] et la société PAM 93 aux termes duquel M. [C] s'est engagé à régler à la société PAM 93 la somme forfaitaire et définitive de 3 000 euros pour solde de tout compte de son cautionnement moyennant renonciation de la société PAM 93 à tout recours contre M. [C] uniquement, en sa qualité de caution, et renonciation de M. [C] à l'intégralité de ses demandes contre la société PAM 93 ; En conséquence, constate le désistement d'instance et d'action de la société PAM 93 à l'égard de M. [N] [C] uniquement, ainsi que le désistement d'instance et d'action de M. [N] [C] à l'égard de la société PAM 93 uniquement ; SUBROGE M. [N] [C] dans les droits de recouvrement de la société PAM 93 contre Mme [X] [D] à hauteur de la somme de 3 000 euros ; CONDAMNE en conséquence Mme [X] [D] à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la somme réglée par lui à la société PAM 93 ; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [C] contre Mme [X] [D] ; REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant par la société PAM 93 que par M. [N] [C] ; CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant pararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2306 du code civil prévoyant que la cautio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63119da46f0d304f138e5eaa
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