Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da76f0d304f138e5eae
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1974 /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZKA Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 11.19.259, en date du 23 avril 2021, APPELANTS : Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [A] [G], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : LA COMMUNE DE [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, ayant son siège [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère,qui a fait le rapport, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali Adjal , Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement d'adjudication du 5 juillet 2017, les époux [R] ont été déclarés adjudicataires d'une maison située [Adresse 2] (55). La commune de [Localité 4] a usé de son droit de préemption sur ce bien par délibération du conseil municipal du 20 juillet 2017. Cette décision a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy qui l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2019. Par ordonnance sur requête du président du tribunal de Bar-le-Duc du 27 février 2019, un huissier de justice a été autorisé à se rendre dans l'immeuble litigieux et à solliciter l'identité de toutes les personnes présentes dans les lieux. Par acte d'huissier du 12 avril 2019, l'huissier a ainsi constaté la présence des consorts [R], [P], [G], [N], [T] et de la société PASA. Par actes d'huissier des 17 et 18 décembre 2019, la commune de [Localité 4] a assigné les occupants de l'immeuble litigieux devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné à Mme [G], M. [N], M. [R], M. [T], Me [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASA, M. et Mme [P] de libérer l'immeuble situé [Adresse 2] et de restituer les clés, - dit qu'à défaut pour Mme [G], M. [N], M. [R], M. [T], Me [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASA, M. et Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, - condamné in solidum Mme [G] et M. [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 600 euros à compter du prononcé du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, - condamné M. [R], M. [T] Me [S], M. et Mme [P], chacun, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du prononcé du jugement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés, - condamné in solidum Mme [G], M. [N], M. [R], M. [T], Me [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PASA, M. et Mme [P] aux dépens ainsi qu'à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, M. [R], M. [N] et Mme [G] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 31 mars 2022, M. [R], M. [N] et Mme [G] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, Y faire droit, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la commune de [Localité 4], Le rejeter, En conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy suite à la requête du 27 mars 2019, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'exercice du droit de préemption de la commune est sans incidence sur les baux d'habitation en cours, - dire et juger que la commune de [Localité 4] devra poursuivre les baux d'habitation en cours au sein de l'immeuble situés [Adresse 2] aux charges et conditions antérieures à la préemption, En tout état de cause, - débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - condamner la commune de [Localité 4] à régler à M. [R], M. [N] et Mme [G] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de : - débouter M. [R], M. [N] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la libération de l'immeuble et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut, il sera procédé à l'expulsion des occupants, condamné Mme [G], M. [N] et M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre d'appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires, - supprimer le bénéfice du sursis prévu pour la trêve hivernale, - supprimer le délai du commandement de quitter les lieux et dire que cette expulsion devra être immédiate avec le concours de la force publique et évacuation de tous biens pouvant leur appartenir, A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait que les appelants ne sont pas occupants sans droit ni titre mais titulaires d'un bail oral, - ordonner l'expulsion de M. [R], M. [N] et Mme [G] et de tous occupants de leur chef des logements situés [Adresse 2] (M. [R]) et entrée 4 (Mme [G] et M. [N]), - condamner solidairement Mme [G] et M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à ce qu'il aient quittés définitivement le logement [Adresse 3], de 600 euros par mois, - condamner M. [R] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle pour l'occupation de l'entrée n°2, de 600 euros par mois jusqu'à ce qu'ils aient quitté le logement définitivement, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [R], M. [N] et Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les époux [R] ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4] du 20 juillet 2017 portant acquisition par voie de préemption de l'immeuble situé [Adresse 2]. Ce recours a été rejeté par jugement du 29 janvier 2019 à l'encontre duquel les époux [R] ont interjeté appel par requête du 27 mars 2019. La procédure est ainsi actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy. Les appelants sollicitent à titre principal de voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel. Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que le recours exercé devant la cour administrative d'appel n'avait pas de caractère suspensif et qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de garantir l'exécution des décisions de justice dans des délais raisonnables. Force est cependant de constater que si la cour administrative d'appel venait à infirmer le jugement du 29 janvier 2019, la commune de [Localité 4] ne disposerait d'aucun droit sur l'immeuble litigieux et serait alors mal fondée à solliciter l'expulsion des occupants de l'immeuble dont les époux [R] resteraient alors propriétaires par l'effet du jugement d'adjudication du 5 juillet 2017. L'issue de cette procédure pendante devant la juridiction administrative est ainsi susceptible d'avoir des conséquences déterminantes sur la présente procédure concernant une demande d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation. La poursuite de la présente procédure en l'état risquerait d'avoir des conséquences disproportionnées si le jugement du tribunal administratif venait à être annulé, de telle sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Il convient en conséquence, tout en réservant les dépens, de surseoir à statuer, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter la partie la plus diligente à transmettre, à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Nancy à la suite du jugement n° 1702547 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, SURSEOIT A STATUER ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022 ; INVITE la partie la plus diligente à transmettre à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy l'arrêt qui sera rendu par la cour administratived'appel de Nancy à la suite du jugement n° 1702547 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ; RESERVE les dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal , Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
63119da76f0d304f138e5eae
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