Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da86f0d304f138e5eb0
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 14 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1975 /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01740 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/01743, en date du 25 mai 2021, APPELANTE : S.A. CNP ASSURANCES S.A., prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali Adjal , Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali Adjal , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié établi le 20 décembre 2005, M. [H] [B] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 10] au moyen d'un prêt sous seing privé du 28 novembre 2005 (figurant en annexe d'un acte notarié) consenti par la SA Crédit Immobilier de France-Est, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après la SA CIFD), d'un montant de 140 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,5% l'an, en garantie duquel il a adhéré le 17 octobre 2005 au contrat d'assurance collectif proposé par la SA CNP Assurances afin de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail (ITT). Le 24 avril 2012, M. [H] [B] a chuté d'un échafaudage à son domicile. Suivant certificat médical établi le 22 juin 2017, le docteur [T] a indiqué que M. [H] [B] avait été placé en maison de retraite suite à la chute ayant occasionné un traumatisme crânien,un hématome cérébral, une hémiplégie gauche et des troubles neurologiques des fonctions supérieures. M. [H] [B] est décédé le [Date décès 3] 2017 à l'âge de 72 ans à l'EHPAD de [Localité 11]. Par courrier du 3 mars 2017, Mme [Y] [B] a communiqué la copie de l'acte de décès de M. [H] [B] à la SA CIFD et a demandé au prêteur de bien vouloir activer la couverture d'assurance décès. Par courrier du 28 mars 2017, la SA CNP Assurances saisie par MM. [D] [B], [F] [B] et [V] [B] (ci-après les consorts [B]), héritiers de M. [H] [B], a refusé la prise en charge des échéances de prêt au motif que celui-ci avait dépassé l'âge limite de garantie de 70 ans pour le risque lié au décès non accidentel. Par courriers des 8 septembre 2017, 5 janvier 2018 et 8 février 2018, la SA CNP Assurances a maintenu sa décision de refus de prise en charge au motif que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve que le décès de M. [H] [B] était lié à l'accident subi en 2012. Par actes d'huissier en date du 10 février 2018, la SA CIFD a fait signifier aux consorts [B] la copie de l'acte notarié exécutoire pour satisfaire aux dispositions de l'article 877 du code civil et rendre exécutoire à leur encontre, ès qualités, le titre signifié afin d'en poursuivre l'exécution forcée. *** Par actes d'huissier des 24 avril et 14 mai 2018, la SA CIFD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy les consorts [B] afin de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme au principal de 46 125,89 euros au titre du prêt consenti à M. [H] [B]. Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, les consorts [B] ont attrait la SA CNP Assurances à l'instance aux fins de garantie et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA CNP Assurances a conclu à titre principal au débouté des demandes tendant à la mise en jeu des garanties au titre du contrat souscrit par M. [H] [B] et subsidiairement, à une prise en charge éventuelle dans les termes et limites contractuels au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance. Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné les consorts [B] à payer à la SA CIFD la somme de 43 295,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 43 045,57 euros à compter du 14 mai 2018, et au taux légal pour le surplus, jusqu'à complet règlement, et ce dans limite de leurs droits respectifs dans la succession, - condamné la SA CNP Assurances à garantir les consorts [B] de cette condamnation, dans la limite de la somme de 44 004,51 euros correspondant au montant du capital restant dû par M. [H] [B] au [Date décès 3] 2017, - débouté les consorts [B] de leurs demandes indemnitaires, - condamné la SA CNP Assurances aux dépens de l'instance, - débouté la SA CIFD de sa demande d'indemnisation visant les consorts [B] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA CNP Assurances à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a constaté l'exigibilité de la créance de la SA CIFD à l'encontre des consorts [B] en leur qualité d'ayants-droit de [H] [B] et a réduit le montant de l'indemnité contractuelle, faisant courir les intérêts moratoires à compter de l'assignation, à défaut de mis en demeure préalable. Il a constaté qu'à partir du 70ème anniversaire, les conditions générales du contrat d'assurance garantissaient le risque de décès uniquement imputable à un accident, à l'exclusion de toute autre cause de décès, et que les consorts [B] justifiaient d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident survenu le 27 avril 2012 (chute d'échafaudage avec traumatisme crânien) et le décès de M. [H] [B] le [Date décès 3] 2017. *** Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2021, la SA CNP Assurances a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a condamné les consorts [B] à payer à la SA CIFD la somme au principal de 43 295,57 euros dans la limite de leurs droits respectifs dans la succession et l'a condamnée à les garantir de cette condamnation dans la limite de 44 004,51 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance et au paiement de frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CNP Assurances, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile : - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir les consorts [B] de cette condamnation, dans la limite de la somme de 44 004,51 euros correspondant au montant du capital restant dû par M. [H] [B] au [Date décès 3] 2017, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, A titre principal, - de dire et juger que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de l'obligation dont ils recherchent l'exécution, - de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la mise en jeu des garanties au titre du contrat souscrit par M. [H] [B], En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à garantir les consorts [B] de cette condamnation, dans la limite de la somme de 44 004,51 euros correspondant au montant du capital restant dû par M. [H] [B] au [Date décès 3] 2017, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, A titre subsidiaire, - de prononcer la cessation des garanties du contrat d'assurance consécutive à la résiliation du contrat de prêt par le prêteur ainsi que pour non-paiement des primes d'assurance, En tout état de cause, - de condamner solidairement les consorts [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre très subsidiaire, - d'ordonner que toute prise en charge éventuelle ne pourrait se faire que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur qui est le bénéficiaire du contrat d'assurance. Au soutien de ses demandes, la SA CNP Assurances fait valoir en substance : - que le contrat subordonne le versement de la prestation de garantie au seul décès accidentel, et qu'il incombe aux bénéficiaires d'établir la preuve du caractère accidentel du sinistre, condition de garantie selon l'article 7.1 de la notice d'information, et plus précisément d'une atteinte corporelle provenant d'une action soudaine et imprévisible ayant une cause extérieure, indépendante de la volonté de l'assuré ; que la chute ne constitue pas en elle-même une cause extérieure et que les consorts [B] ne produisent pas de pièces évoquant les circonstances détaillées de la chute et de ce qui aurait pu la provoquer ; qu'elle conteste le caractère accidentel de la chute ; qu'en outre, les consorts [B] ne justifient pas que les blessures liées à la chute (hématome cérébral) constituaient directement et exclusivement la cause du décès ; - qu'elle a réglé à la SA CIFD la somme de 45 324,65 euros le 24 août 2021 et ne peut être tenue d'aucune autre somme conformément à l'article 5.2 de la notice d'information ; - qu'elle ne commet pas de faute quand elle conteste sa garantie en s'appuyant sur des moyens sérieux ; - que subsidiairement, le moyen nouveau tiré de la cessation des garanties au motif du défaut de paiement des échéances et des primes est recevable à hauteur de cour ; que selon l'article I.3 de l'article 7 des conditions générales du prêt, il s'est trouvé résilié au gré du prêteur et les sommes sont devenues immédiatement et intégralement exigibles suite au décès de l'emprunteur consécutif à un événement non couvert par le contrat d'assurance groupe ; qu'aucune déchéance du terme n'était nécessaire ; que les garanties et prestations cessent notamment au terme contractuel du prêt, selon l'article 3.3 de la notice d'information ; qu'aucune prise en charge ne peut être due au titre du contrat d'assurance. Dans leurs conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [B], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par la SA CNP Assurances recevable mais mal fondé, et l'en débouter, - de faire droit à leur appel incident, - de condamner la SA CNP Assurances au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral supporté, - de confirmer la décision dont appel pour le surplus, - de condamner la SA CNP Assurances au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, - de condamner la SA CNP Assurances au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [B] font valoir en substance : - que le décès de M. [H] [B] est directement lié à l'accident dont il a été victime le 27 avril 2012, s'agissant d'une atteinte corporelle résultant directement ou exclusivement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré ; que la preuve de la cause extérieure de la chute elle-même est impossible à rapporter et revient à faire peser sur eux une exclusion de garantie non prévue au contrat ; que le simple fait qu'il n'existe aucune cause interne à la chute de l'assuré démontre que seule la cause extérieure existe et qu'ainsi les conditions fixées par le contrat lui-même sont respectées ; - que le coma suivi du décès de M. [B] est la conséquence de la chute accidentelle survenue le 27 avril 2012 à l'origine d'un hématome cérébral et de son évolution séquellaire due à des décubitus prolongés ayant progressivement entraîné son décès ; - que la SA CNP Assurances sera tenue de garantir le paiement de toutes les sommes réclamées par la SA CIFD et notamment l'indemnité pour exigibilité de prêt, ainsi que les intérêts, compte tenu de leur résistance abusive au règlement et à l'exécution de leurs garanties ; - que la prétention nouvelle et subsidiaire de la SA CNP Assurances visant à voir constater la cessation des garanties du contrat d'assurance au motif du non-paiement des échéances du prêt et des primes doit être déclarée irrecevable, en ce qu'elle a été présentée pour la première fois devant la cour sans avoir été soumise aux premiers juges, et ne figurait pas dans ses premières écritures du 6 octobre 2021 ; que subsidiairement, dans la mesure où le décès est couvert par le contrat d'assurance, le contrat de prêt n'a pas été résilié par la SA CIFD qui souhaite poursuivre l'exécution forcée du contrat ; - que l'assureur n'hésite pas à dénier sa garantie auprès d'héritiers qui ont déjà fait les frais d'un époux et d'un père dans le coma pendant plusieurs années, victime d'un accident brutal et soudain, ni à se soustraire à ses obligations contractuelles en remettant même en question la qualification d'accident, alors que M. [H] [B] est aujourd'hui mort. Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CIFD, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217, 796 et 877 du code civil : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné les consorts [B] à lui régler la somme de 43 295,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 43 045,57 euros à compter du 14 mai 2018 et au taux légal pour le surplus jusqu'à complet règlement, et ce dans la limite des droits respectifs des consorts [B] dans la succession, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA CNP Assurances à garantir les consorts [B] dans la limite de la somme de 44 004,51 euros, - de débouter la SA CNP Assurances de toutes fins, demandes, conclusions contraires, - de condamner la SA CNP Assurances à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA CNP Assurances en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la SA CIFD fait valoir en substance que le tribunal a considéré à juste titre à l'examen des deux certificats médicaux du docteur [T] qu'il était médicalement attesté de ce que le coma suivi du décès de M. [H] [B] était bien la conséquence de la chute accidentelle survenue le 27 avril 2012. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie de la SA CNP Assurances Il ressort de la définition des risques garantis figurant au paragraphe 4.2 de la notice d'information de l'assurance souscrite par M. [H] [B] auprès de la SA CNP Assurances, que l'assuré est garanti contre le décès imputable à un accident, à l'exclusion de toute autre cause de décès, entre son 70ème et son 75ème anniversaire, et que l'accident se définit comme étant ' toute atteinte corporelle résultant directement et exclusivement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré '. La SA CNP Assurances dénie sa garantie à ce titre suite au décès de M. [H] [B] survenu à l'âge de 72 ans au motif que ses héritiers ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de garantie, à savoir que la chute de M. [B] le 24 avril 2012 résulte d'une cause extérieure à l'assuré et que les blessures liées à la chute constituent directement et exclusivement la cause du décès survenu le [Date décès 3] 2017. En l'espèce, il ressort du dossier médical de M. [H] [B] établi suite à son admission au CHU de [Localité 12] le 27 avril 2012, qu'il a présenté des lésions traumatiques multiples et que son pronostic vital en jeu a nécessité des gestes de réanimation immédiats. En effet, le rapport d'hospitalisation établi le 3 juillet 2012 par les praticiens hospitaliers du service d'anesthésie-réanimation chirurgicale a précisé que M. [H] [B] avait été ' victime d'une chute d'un échafaudage d'environ six mètres à son domicile ' et qu'il était inconscient à l'arrivée des secours, présentant un traumatisme crânien grave, des fractures vertébrales, une hypertension intracrânienne, une pneumopathie avec syndrôme de détresse respiratoire aigüe, un choc septique, une insuffisance rénale non dialysée, ayant nécessité une ventilation de 38 jours, une trachéotomie, une polyneuropathie de réanimation et son transfert dans le service de neurochirurgie. Ce rapport d'hospitalisation a par ailleurs noté l'absence d'antécédents chirurgicaux et de traitement habituel, et un antécédent médical de colique néphrétique. Au surplus, les consorts [B] ont versé aux débats la licence de pilote de M. [H] [B] expirant à la fin du mois de décembre 2012, ainsi que son carnet de vol pour le mois de mars 2012, ainsi que les 7 et 8 avril 2012. Aussi, il en résulte que le fait qu'aucun témoin n'ait été présent lors de la chute n'induit pas des circonstances indéterminées. En effet, les médecins n'ont fait état dans leur relation des faits d'aucun élément laissant envisager une cause de la chute de nature intentionnelle ou liée à des circonstances ou à une configuration particulière des lieux. Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts [B] rapportent la preuve que la chute de M. [H] [B] le 24 avril 2012 résulte de ' l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ', telle que rapportée par les médecins ayant eu à connaître de son cas dans le cadre de son hospitalisation. En outre, le certificat médical établi le 22 juin 2017 par le Docteur [T] ayant suivi M. [H] [B] à l'EHPAD de [Localité 11] où il a été placé suite à cette chute, a précisé que celui-ci a ' présenté progressivement de nombreuses complications du décubitus prolongé, ce qui a entraîné son décès '. En effet, le docteur [T] a ajouté dans un certificat médical établi le 13 décembre 2017, que M. [H] [B] était entré à l'EHPAD après un séjour de rééducation et qu'il présentait à son arrivée ' une hémiplégie gauche, une hémiparésie droite, une jargonaphasie et une insuffisance sphinctérienne totale ', et que durant le séjour, ' il a présenté de nombreuses complications du décubitus avec des infections respiratoires et urinaires à répétition, des escarres dorsales sacrées et talonnières ', de même qu'une ' altération progressive des fonctions cérébrales, de la parole et de la conscience ', ajoutant que le 23 février 2017, il a présenté ' un état de mal épileptique, puis est resté dans le coma pour décéder le [Date décès 3] 2017 ' . Le docteur [T] a conclu que 'ces complications et cette évolution [étaient] les conséquences de l'hématome cérébral' causé par la chute du 24 avril 2012. En effet, il résulte des constatations médicales que l'état de santé de M. [H] [B] suite à sa chute survenue en 2012 nécessitait de le maintenir en position de décubitus, ce qui a induit des conséquences physiques à l'origine de son décès. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [B] rapportent la preuve que le décès de M. [H] [B] survenu le [Date décès 3] 2017 résulte directement et exclusivement des blessures liées à la chute du 24 avril 2012. Au surplus, la SA CNP Assurances ne peut utilement se prévaloir de la cessation des garanties suite au défaut de paiement des échéances et des primes alors que le décompte établi par la SA CIFD le 6 février 2018 fait état que le solde du prêt était créditeur de 995,17 euros au 28 février 2017. De même, il est précisé que si les garanties et prestations cessent au terme contractuel du prêt, en revanche, l'article 7 dudit contrat prévoit que le contrat est résilié en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur consécutif à un événement non couvert par le contrat d'assurance groupe visé ci-dessus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [B] à payer à la SA CIFD la somme de 43 295,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 43 045,57 euros à compter du 14 mai 2018, et au taux légal pour le surplus, jusqu'à complet règlement, et ce dans limite de leurs droits respectifs dans la succession, et condamné la SA CNP Assurances à les garantir de cette condamnation, dans la limite de la somme de 44 004,51 euros correspondant au montant du capital restant dû par M. [H] [B] au [Date décès 3] 2017. Sur la résistance abusive de la SA CNP Assurances Si l'assureur est tenu d'exécuter le contrat de manière loyale sous peine d'engager sa responsabilité, en revanche, le fait pour un assureur de refuser sa garantie n'est à lui seul pas constitutif d'une faute. En l'espèce, il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que les consorts [B] ne démontrent pas une intention de nuire de la SA CNP Assurances dans le refus de sa garantie, à l'origine du préjudice moral ressenti par les consorts [B] suite à la remise en cause des circonstances de la chute de M. [H] [B]. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié De même, il y a lieu de considérer que les consorts [B] ne démontrent pas l'abus par la SA CNP Assurances dans son droit de faire appel du jugement déféré, étant ajouté qu'elle a réglé à la SA CIFD la somme de 45 324,65 euros le 28 juin 2021 concernant le sinistre de M. [H] [B]. Dès lors, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA CNP Assurances qui succombe à hauteur de cour sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la SA CNP Assurances sera condamnée à payer à la SA CIFD la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les consorts [B] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, DEBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à la SA CIFD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
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Référence
63119da86f0d304f138e5eb0
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