Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da86f0d304f138e5eb4
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1977 /22 DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01770 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZ5 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 20/00510, en date du 17 juin 2021, APPELANTE : Madame [C] [G] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali Adjal, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [B] a versé à Mme [C] [G] épouse [W] diverses sommes à titre de prêt : - 20 000 euros par chèque du 11 juin 2018, - 5 000 euros par chèque du 17 juillet 2018, - 3 000 euros par chèque du 7 septembre 2018, - 4 000 euros par chèque du 7 novembre 2018, soit 32 000 euros en tout. Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2020, Mme [I] [B] a fait assigner Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, afin de la voir condamner à lui rembourser un reliquat de 24 629 euros sur le prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020. Mme [C] [G] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande. Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré Mme [I] [B] recevable en son action, il a condamné Mme [C] [G] au paiement de la somme de 24 629 euros en remboursement des prêts consentis, 'avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 8 mois suivant signification de la présente décision', il a débouté Mme [I] [B] de sa demande pour le surplus, il a condamné Mme [C] [G] aux dépens et il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que si Mme [C] [G] était restée sans payer deux échéances de remboursement, il n'avait été convenu entre eux aucune clause de déchéance du terme ; le tribunal a décidé de fixer lui-même le terme du prêt au 1er juin 2021 et d'impartir à Mme [C] [G] un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement pour apurer le solde du prêt. Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, Mme [C] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 31 mars 2022, Mme [C] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer Mme [I] [B] irrecevable en ses demandes et de la débouter de toutes ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, de fixer à 18 929 euros la somme qu'elle reste devoir à Mme [I] [B]. A l'appui de son appel, Mme [C] [G] expose : - que Mme [I] [B] n'a pas d'intérêt à agir, car seules deux mensualités n'ont pas été intégralement versées (mars et juillet 2019) mais en accord entre les parties, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché et que la demande de Mme [I] [B] est sans objet, - qu'il n'a jamais été convenu entre les parties, comme l'a cru à tort le tribunal, que sa dette de crédit devait être entièrement remboursée avant le 1er juin 2021, - que les contrats passés entre elle et Mme [I] [B] ne fixent aucun terme précis pour le remboursement des prêts et que compte-tenu du montant en jeu et il est évident qu'il faudrait près de neuf années pour parvenir au remboursement intégral, - qu'elle vit seule et n'a pour revenus que les allocations chômage et la pension alimentaire versée par son ex-mari pour leurs deux enfants, - qu'elle continue de régler 300 euros par mois à Mme [I] [B], conformément à leur accord. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, Mme [I] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et en ce qu'il a condamné Mme [C] [G] à lui payer la somme de 24 629 euros au titre des prêts consentis entre le 11 juin et le 7 novembre 2018 avec intérêts au taux légal, mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un délai de 8 mois suivant la signification du jugement pour l'exécution de la décision et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [C] [G] à lui payer la somme de 24 629 euros au titre des prêts consentis entre le 11 juin et le 7 novembre 2018 avec intérêts au taux légal et dire que cette condamnation devra être exécutée à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [C] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Mme [I] [B] fait valoir : - qu'elle est recevable à solliciter un jugement pour empêcher la prescription de sa créance, - que Mme [C] [G] s'est engagée sur des remboursements de 300 euros par mois, mais aussi sur un remboursement plus rapide en souscrivant un prêt dès retour à meilleure fortune, ce qui est le cas, - qu'elle-même est une personne handicapée qui doit régler ses charges et dont l'état de santé s'aggrave, qu'elle a donc un intérêt à voir Mme [C] [G] lui régler rapidement sa dette, - que Mme [C] [G] doit lui régler le solde de sa dette, compte-tenu du retour à meilleure fortune de la débitrice et des difficultés financières de la créancière, le délai de huit mois accordé par le tribunal lui apparaissant trop généreux à cet égard. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [I] [B] Lorsque Mme [I] [B] a prêté à Mme [C] [G] la somme de 20 000 euros, le 11 juin 2018, cette dernière s'est engagée 'à lui rembourser la somme totale y compris les frais qu'elle aurait engagés dès que j'ai la possibilité de refaire un prêt'. Concernant les sommes de 5 000, 3 000 et 4 000 euros, soit 12 000 euros en tout, Mme [C] [G] s'est engagée par acte sous seing privé du 7 novembre 2018 à verser à Mme [I] [B] 'en plus du remboursement du prêt de 7 500 euros sur 35 mois d'une mensualité de 218,02 euros, j'arrondis à 300 euros par mois en totalité pour commencer à apurer ma dette dans un premier temps à compter du 18 octobre 2018" (sic). Mme [I] [B] considère que Mme [C] [G] est revenue à meilleure fortune et peut donc contracter un prêt pour lui rembourser le prêt de 20 000 euros. Elle considère, en outre, que Mme [C] [G] n'a pas respecté son engagement de payer des mensualités de 300 euros pour les autres prêts, aucun régelement n'étant intervenu en mars 2019 et une somme de 100 euros seulement a été réglée en juillet 2019, ce qui justifierait qu'elle sollicite un titre exécutoire en obtenant un jugement afin d'éviter que sa créance soit atteinte par la prescription. Au vu de ces éléments, il est incontestable que Mme [I] [B] a un intérêt à agit, tant pour le prêt de 20 000 euros (son intérêt étant de voir trancher la question de savoir si Mme [C] [G] doit contracter un prêt pour accélérer le remboursement de sa dette) que pour ceux de 5 000, 3 000 et 4 000 euros (son intérêt étant de voir fixer sa dette pour éviter la prescription quinquennale pouvant toucher les impayés de 2019). Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de Mme [I] [B]. Sur le bien fondé de l'action de Mme [I] [B] 1°/ Le prêt de 12 000 euros (acte du 7/11/2018) L'article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, signé par Mme [C] [G] et Mme [I] [B], la première reconnaît que le seconde lui prête la somme de 12 000 euros (correspondant aux trois versements de 5 000, 3 000 et 4 000 euros) et elle s'engage à des remboursements mensuels de 300 euros par mois à compter du 10 octobre 2018. Il n'est pas contesté que Mme [C] [G] n'a pas respecté son engagement pour les mois de mars et juillet 2019 : en mars 2019, elle n'a rien réglé et, en juillet 2019, elle n'a réglé qu'une somme de 100 euros. Il n'apparaît pas que de tels incidents de paiement se soit reproduits depuis 2019. Ces défauts de paiement ne peuvent donc être considérés comme étant suffisamment graves pour entraîner la résolution du prêt et, par voie de conséquence, la déchéance du terme. Au surplus, Mme [I] [B] ne justifie, ni même ne prétend, avoir jamais adressé à Mme [C] [G] une mise en demeure de lui régler dans un délai déterminé ces deux mensualités. Par conséquent, Mme [I] [B] sera déboutée de sa demande de déchéance du terme concernant ce prêt de 12 000 euros, étant précisé que son apurement par mensualités de 300 euros a dû permettre son remboursement total depuis mars 2022 (Mme [C] [G] justifiant de ses paiements et Mme [I] [B] ne faisant mention d'aucun autre impayé que ceux de mars et juillet 2019). 2°/ Le prêt de 20 000 euros (acte du 11/06/2018) L'article 1900 du code civil dispose que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution de la somme prêtée, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2018, signé tant par Mme [I] [B] que par Mme [C] [G], la première a déclaré prêter la somme de 20 000 à la seconde, cette dernière s'engageant à rembourser la somme totale, y compris les frais engagés, dès qu'elle aurait 'la possibilité de refaire un prêt'. Le terme ainsi fixé par les parties (la possibilité de refaire un prêt) apparaît tellement subjectif et imprécis qu'il conduit à une absence de terme, lacune qu'il appartient à la cour de combler. A cette fin, il convient de prendre en compte la fin du remboursement du prêt précédent, de 12 000 euros, amorti par mensualités de 300 euros à compter d'octobre 2018. Le terme théorique de cet amortissement était janvier 2022 (40 mensualités de 300 euros d'octobre 2018 à janvier 2022). Le retard de 400 euros (défaut de 300 euros en mars 2019 et de 200 euros en juillet 2019) conduit à reporter à mars 2022 la fin de l'amortissement de ce prêt. Dès lors, Mme [C] [G] doit mettre à profit cette capacité de financement de 300 euros par mois pour souscrire un prêt auprès d'un tiers afin d'obtenir le capital qui lui permettra de rembourser à Mme [I] [B] le solde du prêt de 20 000 euros. Mme [C] [G] sera ainsi condamnée à payer à Mme [I] [B] le capital de 20 000 euros. Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances, car Mme [C] [G] a commencé à apurer cette somme en poursuivant les remboursements mensuels de 300 euros malgré l'apurement du prêt de 12 000 euros depuis mars 2022. Un délai de quatre mois sera laissé à Mme [C] [G] à compter de la signification de cet arrêt pour trouver ce prêt auprès d'un tiers et rembourser le solde restant dû par elle en une seule fois à Mme [I] [B]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 24 629 euros au titre des deux prêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La solution donnée à ce litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure irrépétibles et des dépens, tant de première instance que d'appel. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en apiement de Mme [I] [B] et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de déchéance du terme concernant le prêt de 12 000 euros, remboursable par mensualités de 300 euros à compter d'octobre 2018 et jusqu'en mars 2022 (compte-tenu des impayés de mars et juillet 2019), CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en deniers et quittances, au titre du prêt de 20 000 euros consenti par acte du 11 juin 2018, ACCORDE à Mme [C] [G], pour le remboursement de ce prêt de 20 000 euros, un délai de quatre mois à compter de la signification de cet arrêt, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des deux parties la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 1900 du code civil dispose que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63119da86f0d304f138e5eb4
Données disponibles
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- Résumé officiel