Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dbd6f0d304f138e5eeb
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 54 745 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3K Décision déférée à la cour : Jugement du 02 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80614 APPELANTE S.A.R.L. DG HOLIDAYS [Adresse 12] [Localité 53] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Plaidant par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 INTIMÉS Monsieur [TG] [H] [Adresse 16] [Localité 94] Madame [KM] [H] épouse [H] [Adresse 16] [Localité 94] Monsieur [SH] [U] [Adresse 119] [Localité 57] Madame [KM] [RU] épouse [U] [Adresse 119] [Localité 57] Monsieur [OD] [Z] [Adresse 40] [Localité 58] Madame [HK] [B] épouse [Z] [Adresse 40] [Localité 58] Monsieur [WX] [Y] [Adresse 39] [Localité 49] Madame [GY] [W] épouse [Y] [Adresse 39] [Localité 49] Madame [DV] [N] épouse [EH] [Adresse 30] [Localité 91] Monsieur [CG] [L] [Adresse 38] [Localité 51] Madame [ZO] [X] épouse [L] [Adresse 38] [Localité 51] Monsieur [D] [O] [Adresse 121] [Adresse 25] [Localité 62] Madame [IL] [K] épouse [O] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 62] Madame [SV] [T] [Adresse 120] [Localité 97] Madame [JA] [P] [Adresse 28] [Localité 95] Monsieur [BE] [C] [Adresse 14] [Localité 110] Madame [M] [E] épouse [C] [Adresse 14] [Localité 110] Monsieur [NR] [D] [V] [Adresse 68] [Localité 51] Mademoiselle [DU] [PS] [Adresse 68] [Localité 51] Madame [EG] [UI] [Adresse 111] [Localité 90] Monsieur [SU] [DG] [Adresse 27] [Localité 98] Madame [PF] [EV] épouse [DG] [Adresse 27] [Localité 98] Monsieur [G] [GJ] [Adresse 101] [Localité 53] Madame [XY] [YM] épouse [GJ] [Adresse 102] [Localité 53] Monsieur [TV] [XL] [Adresse 85] [Localité 5] Madame [IM] [FI] épouse [XL] [Adresse 85] [Localité 5] Monsieur [FX] [RF] [Adresse 88] [Localité 56] Madame [MB] [HY] épouse [RF] [Adresse 88] [Localité 56] Monsieur [G] [GX] [Adresse 44] [Localité 51] Madame [BF] [TH] épouse [GX] [Adresse 44] [Localité 51] Monsieur [LB] [KA] [Adresse 32] [Localité 107] Madame [XK] [PE] épouse [KA] [Adresse 32] [Localité 107] Madame [BY] [WK] ÉPOUSE [DA] épouse [DA] [Adresse 34] [Localité 42] Monsieur [RT] [IZ] [Adresse 23] [Localité 92] Madame [JA] [BZ] épouse [IZ] [Adresse 23] [Localité 92] Monsieur [UV] [IZ] [Adresse 73] [Localité 46] Monsieur [OE] [SG] [Adresse 74] [Localité 55] Madame [YL] [LO] épouse [SG] [Adresse 74] [Localité 55] Monsieur [TG] [CM] [Adresse 37] [Localité 54] Madame [VX] [ZM] épouse [CM] [Adresse 37] [Localité 54] Madame [J] [ZN] [Adresse 29] [Localité 2] Monsieur [XZ] [MC] [Adresse 77] [Localité 83] Madame [A] [NC] épouse [MC] [Adresse 77] [Localité 83] Monsieur [RT] [PT] [Adresse 79] [Localité 93] Mademoiselle [JA] [I] [Adresse 79] [Localité 93] Monsieur [AD] [CZ] [Adresse 41] [Localité 108] Mademoiselle [IK] [YZ] [Adresse 41] [Localité 108] Monsieur [SH] [TW] [Adresse 117] [Localité 4] Monsieur [KN] [ND] [Adresse 19] [Localité 31] Monsieur [AD] [JL] [Adresse 24] [Localité 65] Madame [YA] [OS] épouse [JL] [Adresse 24] [Localité 65] Monsieur [HL] [HX] [Adresse 75] [Localité 52] Madame [YN] [RG] [Adresse 70] [Localité 1] Monsieur [Y] [GI] [Adresse 72] [Localité 96] Monsieur [PD] [HJ] [Adresse 76] [Localité 63] Madame [F] [HJ] épouse [HJ] [Adresse 76] [Localité 63] Monsieur [G] [VW] [Adresse 48] [Localité 60] Monsieur [HZ] [UJ] [Adresse 78] [Localité 59] Madame [ZO] [FV] épouse [UJ] [Adresse 78] [Localité 59] Monsieur [EU] [EI] [Adresse 15] [Localité 64] Monsieur [GK] [FH] [Adresse 20] [Localité 84] Mademoiselle [WL] [DH] [Adresse 20] [Localité 84] Monsieur [G] [DF] [Adresse 21] [Localité 53] Madame [R] [DT] épouse [G] [DF] [Adresse 21] [Localité 53] Monsieur [RT] [DF] [Adresse 87] [Localité 53] Madame [OR] [EW] épouse [DF] [Adresse 87] [Localité 53] Monsieur [S] [BC] [Adresse 122] [Localité 3] Madame [DV] [VK] épouse [BC] [Adresse 122] [Localité 3] Monsieur [XZ] [WZ] [Adresse 13] [Localité 61] Madame [PR] [VI] épouse [WZ] [Adresse 13] [Localité 61] Monsieur [BD] [RS] [Adresse 103] [Localité 89] Madame [VY] [AU] épouse [RS] [Adresse 103] [Localité 89] Madame [UW] [UX] [Adresse 71] [Localité 106] Madame [AS] [SF] [Adresse 114] [Localité 51] Monsieur [S] [NO] [Adresse 36] [Localité 66] Madame [PR] [KO] [Adresse 118] [Localité 104] Monsieur [OC] [UH] [Adresse 33] [Localité 100] Madame [PR] [JN] épouse [UH] [Adresse 33] [Localité 100] Madame [ZA] [MO] [Adresse 18] [Localité 67] Monsieur [IY] [NB] [Adresse 35] [Localité 105] Madame [JM] [ST] [Adresse 35] [Localité 105] Monsieur [GW] [MD] [Adresse 86] [Localité 47] Monsieur [AH] [TI] [Adresse 9] [Localité 112] Monsieur [FJ] [TI] [Adresse 26] [Localité 45] Monsieur [MP] [TI] [Adresse 22] [Localité 109] Monsieur [NP] [TI] [Adresse 80] [Localité 53] Monsieur [CG] [VJ] [Adresse 116] [Localité 82] (ALLEMAGNE) Madame [WY] [VJ] [Adresse 17] [Localité 113] Madame [WJ] [LA] épouse [TW] [Adresse 117] [Localité 4] S.A.R.L. STE CARLOC [Adresse 81] [Localité 50] tous représentés par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2421 ayant tous pour avocat plaidant Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Monsieur [FW] [DA] [Adresse 69] [Localité 43] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la Sarl DG Holidays à consigner différentes sommes à titre de garantie sur les loyers et les taxes d'ordures ménagères dues sur le 4ème trimestre de 2013 et le 1er trimestre de 2014 à chacun des demandeurs, ainsi que les loyers et taxes d'ordures ménagères des trimestres à venir au fur et à mesure de leur échéance. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Riom le 6 avril 2016, précisant en outre que les sommes à consigner seraient égales à 65% des sommes dues au titre des baux conclus. Par jugement du 5 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris saisi par les copropriétaires a assorti l'ordonnance du 1er juillet 2014 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, pendant une durée de trois mois. Par jugement du 21 août 2017, le juge de l'exécution a débouté les copropriétaires de leur demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 31 octobre 2018, qui a condamné la société DG Holidays à payer la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et qui a fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant trois mois, afin d'assurer l'exécution de l'obligation de consignation prévue par l'ordonnance de 2014 telle que réformée par l'arrêt de 2016. L'arrêt du 31 octobre 2018 a été signifié le 19 février 2019 pour tentative, puis le 28 février 2019. Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, les copropriétaires ont fait assigner la Sarl DG Holidays devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 9.100 euros chacun et fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Le juge de l'exécution de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 18 octobre 2019. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : condamné la Sarl DG Holidays à payer à chacun des copropriétaires la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, débouté M. [GW] [MD], MM. [AH], [FJ], [NR] et [NP] [TI], et M. [CG] [VJ] et Mme. [WY] [VJ], héritiers de M. [NR] [JZ], de leur demande de liquidation d'astreinte, constaté le désistement des demandeurs de leur prétention au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte, condamné la Sarl DG Holidays à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la signification faite à la Sarl DG Holidays, même si elle avait été faite dans un autre lieu que celui de son établissement, était régulière dès lors que l'acte avait été remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter ; que la Sarl DG Holidays ne pouvait pas se prévaloir de la fermeture administrative de son établissement dès lors qu'elle s'était placée elle-même en état de ne pas pouvoir l'exploiter en ne réalisant pas les travaux de mise en sécurité, de sorte que son absence d'activité et de recettes ne constituait pas une cause étrangère ; qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation dans le délai imparti et ne démontrait aucune difficulté particulière dans l'exécution de son obligation ; qu'il appartenait au juge de l'exécution de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie et qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 31 octobre 2018, avait entendu affecter la nouvelle astreinte à chaque copropriétaire comme la précédente, à l'exception des héritiers [JZ]. Selon déclaration du 3 août 2021, la Sarl DG Holidays a formé appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 6 décembre 2021, elle demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, In limine litis, dire nul et de nul effet le procès-verbal de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 2018 ; En conséquence, déclarer irrecevables les copropriétaires listés en leurs demandes de liquidation d'astreinte ; Subsidiairement, dire que la liquidation de l'astreinte ne saurait excéder la somme globale de 9.100 euros pour l'ensemble des copropriétaires intimés listés ; modérer en tout état de cause, substantiellement le taux de l'astreinte prononcée ; En tout état de cause, condamner solidairement et/ou in solidum les 51 copropriétaires listés à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'établissement Le Splendid qu'elle exploite fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 1er octobre 2015, et que les copropriétaires de l'immeuble, pourtant informés de la consistance des travaux de sécurité incendie à réaliser sur les parties communes, ne se sont préoccupés que du paiement des loyers et n'ont convoqué aucune assemblée générale validant les travaux. Elle fait valoir que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 2018 ayant prononcé une nouvelle astreinte est nulle en application des articles 654 alinéa 2 et 690 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été faite au 1bis avenue du château à Vincennes, soit en dehors du lieu de son siège social, ce qui lui cause grief puisque la signification fait courir l'astreinte et qu'elle n'a pris connaissance du procès-verbal que le 13 septembre 2019, alors que l'huissier aurait dû scrupuleusement vérifier les dires de la personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. A titre subsidiaire, elle soutient que l'astreinte a été prononcée globalement pour l'ensemble des copropriétaires, de sorte que sa liquidation ne saurait excéder 9.100 euros, et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'interpréter l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui n'a en rien précisé que l'astreinte courrait au profit de chacun des demandeurs. Enfin, elle invoque sa situation économique et fait valoir que l'obligation de consigner les loyers prévue dans une décision provisoire du juge de la mise en état est obsolète depuis que le jugement au fond a été rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivi de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 novembre 2020, étant ajouté que les copropriétaires ont été déboutés de leur demande en paiement des loyers par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 2021. Par conclusions du 5 janvier 2022, les 51 copropriétaires demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la société DG Holidays à leur payer, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société DG Holidays aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Claire Chartier en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la prétendue nullité de la signification, les intimés font valoir que l'huissier de justice a tenté de signifier l'acte au siège social de la Sarl DG Holidays situé [Adresse 12] avant de se rendre au [Adresse 7] ; que la signification à personne morale reste régulière dans un autre lieu que celui de son établissement dès lors que l'acte signifié a été remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter ; que l'employée rencontrée sur les lieux en l'espèce s'est dite habilitée à recevoir l'acte, de sorte qu'il a été valablement remis à personne, peu important que la Sarl DG Holidays n'en ait pas pris connaissance immédiatement en raison d'une désorganisation. Ils ajoutent qu'à supposer que la nullité soit démontrée, il n'en est résulté aucun grief. Sur la liquidation de l'astreinte, ils soutiennent que la Sarl DG Holidays doit désormais 1.403.547,45 euros, les derniers règlements remontant à décembre 2016 ; n'ayant jamais évoqué de difficulté qui aurait pu faire obstacle au paiement, son abstention relève donc uniquement de sa mauvaise foi, d'autant plus que la fermeture de l'établissement ne peut que lui être imputable n'ayant pas effectué les travaux de mise en conformité, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de chiffre d'affaires. Ils ajoutent qu'il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens d'une décision de justice ; qu'en listant chacun des copropriétaires lors de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a entendu reprendre la même affectation pour la nouvelle astreinte, d'autant que la fixation d'une nouvelle astreinte largement inférieure à la précédente n'aurait pas de sens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la validité de la signification de l'arrêt du 31 octobre 2018 Aux termes de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 690 du même code dispose : « La notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. » Il résulte des articles 693 et 694 du code de procédure civile que les règles de notification prévues par les articles 654 et 690 précités sont prescrites à peine de nullité, laquelle est régie par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure, soit la nullité pour vice de forme. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 2018 a été signifié à la Sarl DG Holidays pour première tentative le 19 février 2019, puis le 28 février 2019. L'acte mentionne en première page : « Sarl DG Holidays, dont le siège social est à ([Adresse 99], ci-devant et actuellement [Adresse 8] ». La feuille de signification à personne morale en date du 28 février 2019 mentionne que l'huissier s'est transporté au siège social de la Sarl DG Holidays à [Adresse 123], et a remis la copie de l'acte à Mme [LN] [TU], employée ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte et a confirmé le siège social du destinataire. La société DG Holidays produit son extrait kbis, à jour au 17 septembre 2019, établissant que son siège social était à cette date le [Adresse 10] chez Direct Gestion. Elle communique en outre un contrat de domiciliation en date du 6 juillet 2010 qui confirme que l'adresse du [Adresse 10] correspond au siège social de la société de domiciliation Direct Gestion. Les propriétaires produisent le procès-verbal de difficulté du 19 février 2019 qui relate que l'huissier s'est transporté au siège social de la société DG Holidays au [Adresse 10] et indique : « Il s'agit d'une société de domiciliation dénommée Direct Gestion France. La société est fermée, il est apposé sur la porte une affiche "Dom déménage au [Adresse 6]" ». C'est en vain que la société DG Holidays invoque un manque de diligences de l'huissier qui aurait dû, selon elle, se renseigner sur le lieu du siège social et vérifier scrupuleusement les dires de la personne s'étant habilitée à recevoir l'acte, ce qui lui a causé un grief car elle n'a eu connaissance de ce procès-verbal de signification que par la communication de pièces des propriétaires en date du 13 septembre 2019 de sorte qu'elle n'a pas pu déférer utilement à l'injonction prononcée. En effet, dès lors que la copie de l'acte a été remis à une personne se disant habilitée à la recevoir, la signification a été valablement faite à personne morale, peu important qu'elle ait été effectuée ou non au siège social, étant précisé que l'huissier n'avait nullement à vérifier les dires de Mme [TU], qui a reçu l'acte. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la qualité de la personne habilitée à recevoir la copie de l'acte est bien mentionnée dans la signification puisque Mme [TU] a déclaré être employée. C'est à juste titre que le premier juge a retenu également qu'il importait peu, pour la validité de la signification, que la société DG Holidays n'ait pas pris connaissance de cet acte immédiatement, l'absence de transmission ne pouvant relever que d'une désorganisation interne et non d'une irrégularité de la signification. Il sera ajouté que c'est également en vain que la société DG Holidays établit avoir reçu trois autres actes d'huissier au [Adresse 11] en juillet 2019, cet élément n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier faites en février 2019 sur le déménagement, manifestement temporaire, de sa société de domiciliation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'arrêt du 31 octobre 2018. II. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice. L'exécution de l'obligation avec retard ne supprime ou réduit l'astreinte qu'en cas de cause étrangère ou de difficultés d'exécution. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère. En l'espèce, par arrêt en date du 31 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a assorti d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant trois mois, l'obligation de consignation des loyers et des taxes d'ordures ménagères prévue par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 1er juillet 2014 telle que réformée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 6 avril 2016. Cet arrêt du 31 octobre 2018 ayant été valablement signifié le 28 février 2019, le délai d'astreinte a donc commencé à courir dès le 29 mars 2019 jusqu'au 29 juin 2019. La société DG Holidays ne conteste pas n'avoir pas consigné les sommes qui lui étaient demandées, mais elle soutient en premier lieu que l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris est globale pour l'ensemble des copropriétaires, de sorte que la liquidation ne peut excéder la somme globale de 9.100 euros, car le dispositif de l'arrêt ne reprend pas la liste des copropriétaires s'agissant de la fixation de la nouvelle astreinte et ne précise pas que l'astreinte courra au profit de chacun des demandeurs. Contrairement à ce que soutient la société DG Holidays, il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte d'interpréter la décision de justice ayant ordonné l'astreinte et d'en fixer le sens. Le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 2018 est rédigé comme suit : Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [GW] [MD], M. [AH] [TI], M. [MP] [TI], M. [NP] [TI], M. [CG] [VJ] et Mme [WY] [VJ] en leur demande de fixation d'une astreinte définitive, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne la Sarl DG Holidays à payer la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 5 octobre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, à : suit la liste des copropriétaires concernés. Fixe une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois, pour assurer l'exécution de l'obligation de consignation prévue par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 telle que réformée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 avril 2016, Rejette toute autre demande' Les motifs de l'arrêt permettent de comprendre sans ambiguïté que la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte est due à chaque requérant, ce qui est d'ailleurs conforme au dispositif du jugement du juge de l'exécution du 5 octobre 2016 qui a fixé cette astreinte et dit expressément qu'elle courra au profit de chacun des demandeurs. S'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte, la cour indique dans ses motifs : « Pour les appelants pour lesquels il a été fait droit à la demande de liquidation d'astreinte, il sera fixé une nouvelle astreinte comme précisé au dispositif, sans qu'il soit opportun de fixer une astreinte définitive. » C'est à juste titre que les intimés soutiennent que cet arrêt n'aurait pas de sens si la nouvelle astreinte était globale. En effet, le juge de la mise en état, en condamnant la société DG Holidays à consigner les loyers, en a fixé le montant pour chacun des copropriétaires. Il y a donc en réalité autant d'obligations de consignation que de demandeurs (à l'exception de M. [JZ] qui est décédé en [Date décès 115]), de sorte que le juge de l'exécution, dans son jugement du 5 octobre 2016, a logiquement assorti d'une astreinte chaque obligation de consignation. C'est pourquoi, la cour, dans son arrêt du 31 octobre 2018, a liquidé l'astreinte pour chacun des propriétaires. En fixant une nouvelle astreinte, la cour ne peut avoir entendu que cette astreinte soit désormais globale, sinon elle l'aurait précisé expressément. Elle est donc logiquement due également pour chacun des propriétaires concernés, comme l'a très justement retenu le premier juge. En second lieu, la société DG Holidays fait valoir que l'obligation de consignation était contenue dans une décision provisoire du juge de la mise en état, qui a été anéantie par le jugement rendu sur le fond par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 février 2020 et l'arrêt de la cour de Riom en date du 4 novembre 2020. Toutefois, la période de liquidation, du 29 mars au 29 juin 2019, est antérieure à ces décisions au fond, de sorte que même si l'astreinte a aujourd'hui perdu son fondement juridique, les copropriétaires (qui se sont d'ailleurs désisté devant le juge de l'exécution de leur demande de fixation d'une astreinte définitive) restent bien fondés à obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mars au 29 juin 2019 lors de laquelle la société DG Holidays était toujours tenue d'une obligation de consignation. Par ailleurs, la société DG Holidays n'invoque à hauteur d'appel aucune cause étrangère ni difficulté d'exécution. Elle se contente de faire état de la décision de la première présidente de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020 qui a rejeté la demande de radiation de son pourvoi après avoir comparé ses comptes de résultat de novembre 2019 et novembre 2020 et caractérisé des conséquences manifestement excessives. Devant la cour, elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation pouvant expliquer les difficultés qu'elle aurait rencontrées pour consigner les loyers et taxes d'ordures ménagères sur la période du 28 février au 29 juin 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. III. Sur les demandes accessoires La société DG Holidays, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à payer aux intimés la somme globale de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl DG Holidays à payer aux intimés la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl DG Holidays aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Claire Chartier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 654 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119dbd6f0d304f138e5eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel