Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dc36f0d304f138e5ef7
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENYW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55127 APPELANTES Syndicat CGT ENERGIE [Localité 15] [Adresse 4] [Adresse 4] Syndicat CGT ENERGIE [Localité 14] [Adresse 9] [Adresse 9] Syndicat CGT ENERGIE OUEST IDF [Adresse 10] [Adresse 10] SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF DES IEG DU VAL-DE- MARNE [Adresse 13] [Adresse 13] SYNDICAT CGT ENERGIE 91 [Adresse 6] [Adresse 6] Tous représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMÉE S.A. GRDF [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [N] [E] [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [W] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [A] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [D] [U] [Adresse 12] [Adresse 12] Monsieur [F] [L] [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [J] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] Tous représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières, les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 'sur la nationalisation de l'électricité et du gaz', le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ce statut institue, en son article 3, des organismes spécifiques de représentation des salariés, complémentaires aux organismes de représentation du personnel de droit commun. Ces organismes spécifiques sont : - des commissions secondaires du personnel (ci-après 'CSP') qui 'sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service', - une commission supérieure nationale du personnel (ci-après 'CSNP') qui est compétente pour toutes les entreprises de la branche. Elles connaissent des 'questions intéressant le recrutement, l'avancement et la discipline' du personnel, sont composées paritairement d'autant de représentants de la Direction que de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives lors des dernières élections des membres des comités d'entreprises (devenus des comités sociaux et économiques) et sont présidées par « le chef d'entreprise ou son représentant ». Sont distinguées parmi les CSP, celles connaissant de la situation des salariés relevant de la catégorie des cadres et celles connaissant de la situation des salariés relevant des catégories 'exécution et maîtrise'. Au sein de la société GRDF, un accord collectif relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP 'Exécution et Maîtrise' a été signé le 12 mars 2008. Cet accord collectif définit en son Chapitre III « modalités de consultation », la notion de consultation spécifique aux CSP, en ces termes : 'Lorsque la consultation de la CSP est prévue par les textes, celle-ci doit précéder la décision de l'employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la CSP pour que celle-ci émette un avis'. Au sein de la société GRDF, une CSP Ile-de-France Gaz 'Exécution Maîtrise' a été mise en place au périmètre des établissements 'Direction Clients Territoires IDF' et 'Direction Réseaux IDF'. Le 25 septembre 2020, les membres (représentants du personnel et de la direction) de la CSP IDF Gaz ont été convoqués à une réunion ordinaire trimestrielle fixée le 12 octobre 2020 à 13h30. Le 29 septembre 2020, il leur a été transmis l'ordre du jour de cette réunion. Cet ordre du jour prévoyait que, lors de la réunion du 12 octobre 2020, les situations individuelles de près de 200 salariés de la 'Direction Clients Territoires Ile-de-France' et de la 'Direction Réseaux Ile-de-France' devaient être examinées, afin que des décisions individuelles concernant l'évolution de carrière de ces salariés puissent être prises et mises en 'uvre. Le 12 octobre 2020, les membres de l'instance se sont réunis à 13h30. Lors de l'ouverture de la séance de la CSP IDF Gaz à 13h38 par le Président ([S] [P]), une vingtaine de personnes extérieures à la CSP ont pénétré dans la salle de réunion où se trouvaient déjà les membres de la CSP sans y être conviées, ni autorisées, afin de faire valoir des revendications, et s'y sont maintenues jusqu'à 14h30. Constatant que 'l'envahissement de la salle empêchait l'organisme de se tenir', un constat d'empêchement a été dressé par [S] [P], président de la CSP, qui a levé la séance à 14h30. Ce constat d'empêchement a été transmis à M. [X] [V], Directeur Réseaux, et à M. [Y] [K], directeur clients territoires. Le 16 octobre 2020, les directeurs compétents ont pris l'ensemble des décisions individuelles concernant les salariés dont l'examen de la situation avait été inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 12 octobre 2020 et ces décisions ont été communiquées aux membres de la CSP le 6 novembre 2020. Par courriel du 21 décembre 2020, la secrétaire de l'instance a contesté le constat d'empêchement effectué par la direction alors même que la séance n'aurait même pas débuté. Par courrier du 24 novembre 2020, le conseil des syndicats CGT a mis en demeure la direction de 'procéder sans aucun délai à la convocation d'une nouvelle commission secondaire du personnel'. Par courrier du 10 décembre 2020, le directeur réseaux Ile-de-France n'a pas donné suite à cette demande. Dans ces conditions, par acte d'huissier du 10 mai 2021, les syndicats CGT Energie [Localité 15], CGT Energie [Localité 14], CGT Energie Ouest IDF, CGT du personnel actif des IEG du [Localité 16] et CGT Energie 91 (ci-après 'les syndicats CGT') ont assigné la société GRDF devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : ' - Juger que l'absence de tenue de la CSP du 12 octobre 2020 est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 873 du CPC et qu'il convient, au regard de la violation des règles statutaires que ce refus de la commission engendre, d'en faire cesser les effets, à cet égard, - Condamner la société GRDF à organiser et réunir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant signification de la décision à intervenir, la tenue d'une commission secondaire du personnel comportant, pour ordre du jour, les mêmes bordereaux que ceux communiqués par le représentant de l'employeur lors de la convocation adressée aux membres le 25 septembre 2020 en vue de la réunion du 12 octobre 2020, - Condamner la société GRDF à verser à chacune des organisations syndicales demanderesse la somme de 2000 euros à titre de provision au regard du préjudice subi par cette dernière en raison de la volonté de l'entreprise ne pas respectait les règles statutaires, - Juger que la présente juridiction se réservera la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société GRDF, - Condamner la société GRDF à verser à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner encore la société GRDF aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit' Par ordonnance rendue le 31 août 2021, la formation de référés : 'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent; - DECLARONS irrecevables les syndicats CGT Energie [Localité 15], CGT Energie [Localité 14], CGT Energie Ouest IDF, CGT du Personnel actif des IEG du [Localité 16] et CGT Energie 91 en leur demande visant à ordonner à la société GRDF sous astreinte d'organiser et de tenir une nouvelle réunion de la CSP portant sur le même ordre du jour que celle du 12 octobre 2020 empêchée ; - DEBOUTONS les syndicats CGT Energie [Localité 15], CGT Energie [Localité 14], CGT Energie Ouest IDF, CGT du Personnel actif des IEG du [Localité 16] et CGT Energie 91 de leur demande de provision sur dommages et intérêts ; - CONDAMNONS in solidum les syndicats CGT Energie [Localité 15], CGT Energie [Localité 14], CGT Energie Ouest IDF, CGT du Personnel actif des IEG du [Localité 16] et CGT Energie 91 à payer au profit de la société GRDF une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNONS in solidum les syndicats CGT Energie [Localité 15], CGT Energie [Localité 14], CGT Energie Ouest IDF, CGT du Personnel actif des IEG du [Localité 16] et CGT Energie 91 aux entiers dépens ; - DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. ' Suivant une déclaration d'appel en date du 4 octobre 2021, les syndicats CGT ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2022, les syndicats CGT demandent à la cour de : '- vu les dispositions de l'article L. 2132 ' 3 du code du travail, - vu les dispositions de l'article 873 du CPC, - vu les règles statutaires applicables au sein des entreprises relevant des industries électriques et gazières, - vu l'ensemble des pièces produites aux débats - vu les dispositions des articles 695,699 et 700 du CPC - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et singulièrement en ce que cette dernière a déclaré irrecevable les syndicats CGT demandeurs au principal et les a déboutés de leurs demandes. Statuant de nouveau et réformant la décision entreprise : - Rejeter l'ensemble des exceptions soulevées par la société GRDF concernant les prétendues absences de qualité à agir et absence de mise en cause des parties intéressées, - Juger au contraire que l'absence de tenue de la CSP du 12 octobre 2020 est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 873 du CPC et qu'il convient, au regard de la violation des règles statutaires que ce refus de la commission engendre, d'en faire cesser les effets, à cet égard, - Condamner la société GrDF a organiser et réunir, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant signification de la décision à intervenir, la tenue d'une Commission Secondaire du Personnel comportant, pour ordre du jour, les mêmes bordereaux que ceux communiqués par le représentant de l'employeur lors de la convocation adressée aux membres le 25 septembre 2020 en vue de la réunion du 12 octobre 2020, - Condamner la société GrDF à verser à chacune des organisations syndicales demanderesse la somme de 2000 € à titre de provision au regard du préjudice subi par cette dernière en raison de la volonté de l'entreprise de ne pas respecter les règles statutaires, - Débouter la société GrDF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner la société GrDF à verser à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - Condamner encore la société GrDF aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement par Maître Francine Havet, avocate au Barreau de Paris, aux offres de droit.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2022, la société GRDF demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance rendue, le 31 août 2021, par le Président du Tribunal judiciaire de Paris; et, en conséquence, de : - déclarer les syndicats CGT ainsi que les membres de la CSP intervenants volontaires en appel irrecevables en leur demande visant à ce qu'il soit ordonné à la société GRDF, sous astreinte de 5.000 € à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, d'organiser et de tenir une nouvelle réunion de la CSP portant sur le même ordre du jour que celle du 12 octobre 2020 empêchée ; - déclarer les syndicats CGT ainsi que les membres de la CSP intervenants volontaires en appel irrecevables en leur demande de provisions sur dommages-intérêts d'un montant de 2.000 € par syndicat CGT appelant ; - juger que la demande de provisions sur dommages-intérêts d'un montant de 2.000 € par syndicat CGT excède, en outre, les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 835 du code de procédure civile ; à défaut et statuant à nouveau, de : - juger que la demande visant à ce qu'il soit ordonné à la société GRDF, sous astreinte de 5.000 € à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, d'organiser et de tenir une nouvelle réunion de la CSP portant sur le même ordre du jour que celle du 12 octobre 2020 empêchée excède les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 835 du code de procédure civile ; - juger la demande de provisions sur dommages-intérêts d'un montant de 2.000 € par syndicat CGT infondée et en débouter les syndicats CGT appelants ; et, en tout état de cause, de : - rejeter l'ensemble des demandes des syndicats CGT et des sept membres de la CSP intervenants volontaires en appel ; - condamner solidairement les syndicats CGT et les sept membres CGT de la CSP intervenants volontaires en appel à verser à la société GRDF la somme totale de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 2.000 € au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.' Par conclusions d'intervention volontaire 13 décembre 2021, sept agents GRDF élus au sein de la CSP sollicitent également l'infirmation de la décision et la condamnation de la société à organiser et réunir sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la réunion d'une Commission Secondaire du Personnel. Ils réclament également au profit des organisations syndicales appelantes la condamnation de la société au paiement d'une provision de 2000 euros et pour leur compte , le paiement de la somme de 500 euros à chacun des intervenants volontaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'action des syndicats La société GRDF soulève : - l'absence d'intérêt à agir des syndicats CGT sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail. En effet, le syndicat n'a d'intérêt à agir sur ce fondement qu'en cas d'atteinte à la profession qu'il représente. Ici, les syndicats n'évoquent qu'un cas particulier, or le seul manquement à une obligation statutaire pour un salarié particulier (ou même pour une pluralité de salariés) ne suffit pas à justifier l'action d'une organisation syndicale au nom de l'intérêt collectif de la profession. - les syndicats n'ont pas qualité pour agir en lieu et place de la CSP. En effet, une organisation syndicale est irrecevable à solliciter une nouvelle consultation d'une instance représentative du personnel en lieu et place de celle-ci ou de ses membres, sur le fondement d'une irrégularité de procédure non contestée par l'instance elle-même ou par ses membres. - enfin, ils sont irrecevables car ils n'ont pas mis dans la cause des parties intéressés dont les droits et obligations sont susceptibles d'être impactés par la décision à intervenir du juge des référé. En effet, constitue une fin de non-recevoir le moyen pris de ce que les parties intéressées n'ont pas été appelées à l'instance, dès lors qu'elles sont obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation ou que la décision judiciaire à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur leur situation juridique. En l'espèce, ce sont 199 salariés dont la situation professionnelle et individuelle a évolué depuis le 16 octobre 2020 et il aurait fallu les mettre en cause. Les syndicats CGT répondent que : - la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société GRDF fondée sur l'absence de qualité à agir des syndicats est sans objet et mal dirigée. En effet, la société évoque l'exemple d'actions menées par les syndicats en lieu et place d'institutions représentatives du personnel, mais cette analogie est inapplicable à la CSP. Celle-ci n'a aucune personnalité morale et n'est donc pas un 'être de droit' au sens juridique du terme. - l'intérêt collectif est constitué par l'intérêt individuel de l'ensemble des personnels visés dans les bordereaux remis par l'employeur au représentant du personnel devant siéger dans le cadre de la CSP qui devait se tenir le 12 octobre 2020. Le syndicat avait donc bien intérêt à agir. - enfin, l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés. En application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». En l'espèce, il est constant que l'action engagée par le syndicat vise à obtenir l'application des statuts particuliers de l'entreprise, s'agissant de la consultation de la Commission Secondaire du Personnel. À cet égard, le défaut de réunion et de consultation de cette commission tel qu'il est invoqué, alors qu'elle est spécifiquement prévue par les statuts de l'entreprise, est susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Sur ce point, le syndicat rappelle que l'alinéa 6 du texte relatif à la CSNP dispose que les dossiers des agents et les requêtes individuelles déposées par ces derniers sont étudiées « pour les domaines de compétences des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des personnels de ces entreprises ». Il en résulte que les débats qui sont tenus lors des Commissions Secondaires sont nécessaires et prévus dans la mesure où ils permettent notamment, à l'occasion du recours hiérarchique, de prendre connaissance des positions de la partie salariée comme de la partie patronale. L'action des syndicats à laquelle s'est joint, en cause d'appel, une partie des membres de la CSP, sera donc déclarée recevable. Sur la compétence de la formation de référé La société GRDF fait valoir que : - Les syndicats ne caractérisent pas l'existence d'un trouble illicite qu'il conviendrait de faire cesser ou qui justifierait d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire. En effet, le trouble illicite invoqué par les syndicats demandeurs repose sur le postulat que la séance du 12 octobre 2020 aurait été levée, en donnant lieu à un procès-verbal d'empêchement, alors qu'elle n'aurait pas été ouverte, ce qui est erroné. En effet, la séance avait bien commencé et a été empêché. - il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de réunir, à nouveau, cette CSP sur l'ordre du jour de la réunion du 12 octobre 2020. Cette mesure n'est d'ailleurs pas nécessaire puisque les représentants du personnel ont la faculté d'imposer, à la demande d'un tiers de ses membres, la tenue d'une réunion sur un ordre du jour choisi par eux. Les syndicats répondent que la tenue de la CSP découle de textes normatifs qui régissent les relations au sein de GRDF. Dès lors, cette séance relève d'une obligation légale et son absence de tenue constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'empêchement se serait produit avant que la CSP ne soit ouverte et il n'y avait donc pas lieu de dresser un constat d'empêchement mais de convoquer la tenue d'une nouvelle CSP. Il y a donc bien eu un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la formation de référé. En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le constat d'empêchement de la séance du 12 octobre 2020 est ainsi libellé : « Les membres de l'organisme ont été régulièrement convoqués à la séance ordinaire du 12 octobre 2020 de la Commission Secondaire du Personnel GRDF . À 13h38, à l'ouverture de la séance, j'ai constaté la présence de personnes n'appartenant pas à l'organisme. J'ai demandé plusieurs fois à ces personnes de quitter la salle afin que les débats puissent reprendre mais elles ont refusé. Les personnes ayant envahi la salle ont formulé des revendications portant sur : ' le préavis de grève déposé le 17 septembre 2020 (pièce jointe) ' le dossier disciplinaire de Madame [M] [R] (procédure en cours sur laquelle décision n'a pas encore été notifiée à la salariée au moment de l'envahissement). Constatant que l'envahissement de la salle empêchait l'organisme de se tenir, j'ai levé la séance à 14h30. En conséquence, je transmets le présent constat d'empêchement au Directeur de la Direction Réseau et au Directeur Clients Territoires pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Paris le 12 octobre 2020 Le Président de la CSP Exécution Maîtrise. » Il résulte de ce constat d'empêchement, qui n'est pas argué de faux au demeurant, que la Commission a été régulièrement convoquée et que la séance a été ouverte. Ce fait est corroboré par les différentes attestations versées aux débats par l'intimée, s'agissant de la sténotypiste, du président de l'instance et de sept membres de la CSP. Tous les attestant témoigne que la salle a été envahie après l'ouverture de la séance à 13h38 et que le président n'a cessé de demander aux personnes extérieures à la CSP de quitter la salle afin que les débats puissent se poursuivre conformément à l'ordre du jour établi. Il se déduit de ces éléments qu'il ne peut être reproché à l'employeur une violation manifeste de ses obligations statutaires en considération de la convocation à cette commission, de l'ouverture de la séance et du constat d'empêchement. L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisée. En outre, s'agissant de l'obligation de faire, celle-ci se heurte nécessairement à une contestation sérieuse au regard de la tenue de cette commission qui n'a pu aller à son terme en raison de l'envahissement de la salle. La demande des syndicats ne peut donc utilement prospérer en l'état de référé. Il en est donc de même s'agissant de la demande en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts. Les syndicats appelant qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort Reçoit Monsieur [N] [E], Madame [W] [B], Monsieur [A] [I], Monsieur [O] [G], Monsieur [D] [U], Madame [F] [L] et Monsieur [J] [T] en leur intervention volontaire, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action intentée par le syndicat CGT Énergie [Localité 15], le syndicat CGT Énergie [Localité 14], le syndicat CGT Énergie Ouest IDF, le syndicat CGT du Personnel actif des IEG du [Localité 16] et le syndicat CGT Énergie 91, Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamne in solidum le syndicat CGT Énergie [Localité 15], le syndicat CGT Énergie [Localité 14], le syndicat CGT Énergie Ouest IDF, le syndicat CGT Personnel actif des IEG du [Localité 16], le syndicat CGT Énergie 91 aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du CPC et quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.2132-3 du code du travail. En effetarticle L. 2132-3 du code du travail est recevable du sarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
63119dc36f0d304f138e5ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel