Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dc76f0d304f138e5f05
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/03114 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [T] [O] épouse [F] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003 à DEFENDEURS Madame [Y] [J] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 5] Madame [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Justine BESSON substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a notamment : - condamné M. [P] à payer à Mmes [J] et [S] les sommes de : ' 62.000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure ; ' 3.700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier ; ' 4.800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure ; ' 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain ; ' 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la moitié des dépens de l'instance ; - condamné Mme [O] à payer à Mmes [J] et [S] les sommes de : ' 62.000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure ; ' 3.700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier ; ' 4.800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure ; ' 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain ; ' 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la moitié des dépens de l'instance ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n'y avoir d'écarter l'exécution provisoire. Par actes signifiés le 10 décembre 2021, Mme [O] a fait assigner devant le premier président de cette cour Mmes [J] et [S] et M. [P], afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement susvisé, que soit fixée la date et l'heure à laquelle l'affaire sera évoquée devant la cour et que M. [P] soit condamné au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme [O] a maintenu ses demandes. Aux termes de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, Mmes [J] et [S] demandent de débouter Mme [O] de ses prétentions et sollicitent sa condamnation à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, M. [P] s'oppose aux prétentions de Mme [O] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. S'il est fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de la décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. A l'appui de sa demande, Mme [O] fait notamment valoir n'avoir jamais eu connaissance de l'assignation délivrée le 11 août 2020 ayant donné lieu au jugement du 11 mai 2021 ni des actes subséquents tels que la signification du jugement et des actes d'exécution. Elle explique que ces actes ont été signifiés à son ancienne adresse, [Adresse 4], à laquelle elle ne réside plus depuis fin 2017, à la suite de sa séparation avec M. [P]. Elle considère erronée la mention portée sur les actes de signification par l'huissier de justice, qui a indiqué qu'à l'adresse litigieuse, son nom était inscrit sur la boîte aux lettres alors que son nom n'y a jamais figuré et affirme que les conditions énoncées à l'article 540 du code de procédure civile sont en l'espèce réunies pour lui permettre d'être relevée de la forclusion encourue. Il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation aux fins, notamment, de condamnation de Mme [O] a été délivrée à cette dernière le 11 août 2020, par acte remis à l'étude de l'huissier de justice. Celui-ci, s'étant rendu au domicile de Mme [O] mentionné comme étant situé à [Adresse 9], a relevé que le domicile était confirmé par la poste. Le jugement rendu le 11 mai 2021 a été signifié à Mme [O] le 27 mai 2021 à la même adresse et selon les mêmes modalités, l'huissier de justice ayant noté que le nom de l'intéressée était inscrit sur la boîte aux lettres. Un commandement de payer lui a été délivré le 6 septembre suivant et la saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement critiqué lui a été dénoncée le 11 octobre 2021 dans les mêmes conditions. S'il est exact que sur chacun de ces actes délivrés au [Adresse 4], l'huissier de justice a mentionné que le nom de l'intéressée figurait sur la boîte aux lettres, cette mention dont il convient de rappeler qu'elle fait foi jusqu'à inscription de faux, ne suffit cependant pas à établir que Mme [O] a eu connaissance de la procédure engagée à son encontre, puis du jugement du 11 mai 2021 et de sa signification du 27 mai suivant. En effet, la demanderesse justifie avoir pris à bail, le 23 décembre 2017, un appartement situé [Adresse 8] avec effet au 1er janvier 2018, dans lequel elle est toujours domiciliée. Elle établit en outre avoir souscrit l'ensemble de ses abonnements (téléphone, énergie) à cette adresse. Elle produit enfin un jugement du juge aux affaires familiales de Melun du 1er juin 2018 qui démontre qu'à cette date elle ne résidait plus avec M. [P], [Adresse 4]. Au regard des explications de Mme [O] et des pièces produites qui démontrent qu'elle n'a pas comparu ni été représentée devant le tribunal judiciaire de Melun, que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été délivré à l'adresse à laquelle elle résidait effectivement et que le jugement ne lui a pas davantage été signifié à son adresse réelle, il convient d'accueillir sa demande en relevé de forclusion. Il n'y a cependant pas lieu de fixer dès à présent la date de l'audience à laquelle l'affaire sera évoquée devant la cour. La présente instance ayant été engagée dans l'intérêt exclusif de Mme [O], cette dernière supportera les dépens exposés dans cette procédure sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans la présente procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Relevons Mme [O] de la forclusion du délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Melun ; L'autorisons en conséquence à relever appel de cette décision dans le mois de la présente ordonnance ; Laissons à Mme [O] la charge des dépens exposés dans cette procédure ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile sont en larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au présenarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 540 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63119dc76f0d304f138e5f05
Données disponibles
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- Résumé officiel