Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcb6f0d304f138e5f25
- Date
- 1 septembre 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81910 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. SIBA PLAST, société de droit tunisien A domicile élu au cabinet LINHOLD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0207 à DÉFENDEUR S.A.S. LIBYAN FOREIGN BANK (LFB), société de droit libyen [Adresse 6] [Adresse 5] TRIPOLI - LYBIE Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0564 POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE S.A. UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES (U.B.A.F.) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2022 : Les 3 juin, 8 juin et 30 juillet 2021, la société de droit tunisien Siba Plast a fait pratiquer des saisies de créances et d'actions appartenant à la société de droit libyen Libyan Foreign Bank (ci-après LFB) entre les mains de l'Union des Banques Arabes et Françaises (ci-après UBAF) en vertu d'ordonnances du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris des 24 mars et 30 juin 2021 et sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue à l'encontre du Conseil National de Transition Libyen le 28 novembre 2014, rendue exécutoire le 6 mars 2017. Par acte du 10 août 2021, la société LFB a fait assigner la société Siba Plast devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée des saisies-attributions. Par jugement du 23 mars 2022, ce magistrat a notamment : - déclaré recevables les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions ; - annulé les saisies-attributions pratiquées les 3 juin, 8 juin et 30 juillet 2021 par la société Siba Plast à l'encontre de la société LFB entre les mains de l'UBAF ; - ordonné la mainlevée desdites saisies-attributions ; - condamné la société Siba Plast à payer à la société LFB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 24 mars 2022, la société Siba Plast a relevé appel de ce jugement. Par acte du 25 mars 2022, dénoncé le même jour à l'UBAF, la société Siba Plast a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la société LFB afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement critiqué. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Siba Plast demande de : - déclarer ses prétentions recevables et bien fondées ; - constater qu'elle a interjeté appel le 24 mars 2022 du jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; - rejeter les demandes de la société LFB ; - juger qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision déférée ; - en conséquence, déclarer recevable et fondée sa demande de sursis à exécution ; - ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement entrepris jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur l'appel qu'elle a interjeté ; - à titre subsidiaire, autoriser et ordonner le placement sous séquestre de tous les éléments saisis dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, entre les mains de Maître [E], huissier de justice ; - en tout état de cause, condamner la société LFB au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société LFB demande de : - à titre principal, déclarer sans objet la demande de sursis à exécution formée par la société Siba Plast ; - à titre subsidiaire, juger que la société Siba Plast ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris ; - la débouter de sa demande de sursis à exécution ; - juger que la demande de constitution d'un séquestre est irrecevable ; - en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'autorisation qui leur a été donnée à l'audience, la société LFB et la société Siba Plast ont respectivement communiqué les 20 juin 2022 et 29 août 2022, une note en délibéré portant sur la libération des fonds par le tiers saisi. SUR CE Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'article R.121-18 du même code dispose que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. La société LFB soutient que la demande de sursis à exécution est sans objet puisqu'elle a été formée par la société Siba Plast le lendemain de la notification du jugement au tiers saisi. Pour faire échec aux effets de cette notification, la société Siba Plast fait valoir d'une part, que celle-ci ne peut remettre en cause l'effet d'attribution attachée à la saisie, d'autre part, que la société LFB ne justifie pas avoir notifié au tiers saisi le jugement de mainlevée, la défenderesse n'ayant fait signifier que le texte du jugement adressé le 23 mars 2022 par le greffe, via le RPVA, et non une expédition signée du juge et du greffier et revêtue de la formule exécutoire. Elle estime donc que l'acte délivré au tiers saisi, qui ne lui a, au demeurant, pas été dénoncé, est entaché de nullité et ne peut produire aucun effet procédural. Elle indique encore que la notification des décisions du juge de l'exécution est faite par le greffe, que cette "notification officielle", nécessairement visée par l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, permet de supprimer tout effet d'indisponibilité et que la suppression de cet effet ne peut donc résulter de la signification du 24 mars 2022 faite par l'une des parties. Elle soutient en outre que la société LFB ne lui a pas notifié le jugement préalablement à la signification au tiers saisi et qu'à supposer régulière cette signification, elle ne peut donc lui être opposable et, ainsi, la priver de la possibilité de solliciter le sursis à exécution du jugement qui lui a été notifié par le greffe le 1er avril 2022. Elle ajoute que n'ayant appris la notification du jugement au tiers saisi que dans le cadre de la présente procédure, elle n'a pu délivrer plus tôt l'assignation aux fins de sursis à exécution et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le tiers saisi se serait dépossédé des créances saisies avant l'introduction de la présente instance. Au cas présent, le jugement du 23 mars 2022 ayant ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 3 juin, 8 juin et 30 juillet 2021 par la société Siba Plast entre les mains de l'UBAF, a été signifié à cette dernière le 24 mars 2022 par la société LFB, soit la veille de l'assignation aux fins de sursis à exécution délivrée le 25 mars 2022. Il en résulte qu'en application de l'article R.121-18 susvisé, l'effet d'indisponibilité a cessé dès la signification au tiers saisi du jugement déféré à la cour. C'est vainement que la société Siba Plast conteste la validité de la signification du 24 mars 2022 dès lors qu'il est établi par la production du jugement et de la copie remise au tiers saisi que celle-ci reproduit intégralement le jugement signé par le juge de l'exécution et le greffier. Ainsi, l'absence de formule exécutoire et de signatures sur la copie signifiée ne peut affecter la régularité de la signification litigieuse et, par suite, la priver de ses effets. En outre, le défaut de notification préalable du jugement au créancier saisissant ne saurait faire obstacle à la suppression de l'effet d'indisponibilité attaché à la notification du jugement au tiers saisi, étant rappelé qu'en application de l'article 651 du code de procédure civile, la signification est une notification faite par acte d'huissier de justice et que s'il est prévu par l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe, ce texte ne s'oppose pas à une signification par l'une d'entre elles, au surplus, au tiers saisi, non partie au litige, de sorte que les moyens développés de ces chefs par la demanderesse sont dépourvus de pertinence. En tout état de cause, la société Siba Plast ne démontre pas quel grief a pu lui causer le défaut de signification préalable du jugement ou de dénonciation de sa signification au tiers saisi. Enfin, il est sans utilité de rechercher si à la date de la délivrance de l'assignation aux fins de sursis à exécution le tiers saisi s'était au non dépossédé des créances saisies dès lors que les saisies en cause ne produisaient plus d'effet, ce qui rend également sans pertinence le moyen développé par la société Siba Plast tenant à la persistance de l'effet d'attribution de la mesure d'exécution. En conséquence, la signification du jugement au tiers saisi ayant supprimé tout effet d'indisponibilité des créances saisies, la demande de sursis à exécution du jugement entrepris, formée postérieurement par la société Siba Plast, n'a pu proroger les effets attachés aux saisies. Il s'ensuit que la demande de la société Siba Plast est devenue sans objet. Succombant en ses prétentions, la société Siba Plast supportera les dépens exposés dans cette procédure et réglera à la société LFB, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par la société Siba Plast ; Condamnons la société Siba Plast aux dépens de la présente instance et à payer à la société Libyan Foreign Bank la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 651 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119dcb6f0d304f138e5f25
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