Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcc6f0d304f138e5f29
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXU Saisine : assignation en référé délivrée le 11 avril 2022 DEMANDEUR S.A.S. SCORPIUS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Marie-Alice BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 DÉFENDEUR Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 substitué par Me Justine ROURE, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : ' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[O] [U] aux torts de la société SCORPIUS, ' Dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 janvier 2018 et produit les effets d'un licenciement nul, ' Condamné la société SCORPIUS à payer à M.[O] [U] les sommes de : ' 80'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, ' 10'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' Ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois, ' Rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ' Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront, ' Ordonné l'exécution provisoire, ' Condamné la société SCORPIUS à payer à M.[O] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne la société SCORPIUS aux entiers dépens. Selon déclaration du 21 février 2022, la société SCORPIUS a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 11 avril 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au regard du risque de conséquences manifestement excessives. À titre subsidiaire, elle prétend à la consignation de la somme de 92'500 euros. Selon écritures déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Par conclusions déposées et visées à l'audience, M.[O] [U] conclut au rejet de l'intégralité des demandes. Il réclame le paiement des somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive dont la société est à l'initiative et de 3660 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, L'instance ayant été introduite le 30 août 2016, la demande doit être appréciée en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En application des dispositions précitées, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante explique que la situation personnelle et professionnelle de M.[O] [U] établit qu'il risque d'être dans l'impossibilité de restituer les sommes qui seraient versées en exécution de la décision. Elle précise qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 janvier 2018 et qu'il a épuisé ses droits au titre de l'assurance chômage. Elle ajoute qu'il a entrepris une reconversion professionnelle dans l'apiculture dont il tire un revenu annuel net équivalent à 33'750 euros alors qu'il est père de trois enfants et que sa fille cadette, toujours à charge, poursuit des études supérieures outre le fait qu'il rembourse plusieurs prêts. L'intimé soutient que la condition posée par l'ancien article 524 du code de procédure civile n'est pas remplie, tant au regard de l'appelante que de lui-même. S'agissant de la société SCORPIUS, il doit effectivement être considéré que cette dernière ne fait nullement état d'une situation financière et/ou économique pouvant engendrer des conséquences manifestement excessives pour elle-même. À cet égard, la demande subsidiaire de consignation des causes de la condamnation révèle qu'elle est en capacité d'exécuter la décision. Sur la situation du créancier de l'obligation, il est d'évidence que son licenciement a entraînée différents préjudices notamment au regard d'une perte notable de ses revenus engendrant nécessairement une baisse générale de son niveau de vie. Pour autant, il est justifié que M.[O] [U] et son épouse ont vendu le bien immobilier qu'ils possédaient pour le prix de 784'000 euros le 27 juillet 2020. M.[O] [U] exerce désormais l'activité d'apiculteur professionnel et, est gérant de son entreprise individuelle agricole. Il tire de cette activité un salaire annuel net de 33'750 euros. En parallèle de cette activité, il recherche toujours un emploi en qualité de contrôleur de gestion et comptable polyvalent. En outre, le prêt dont il est fait état par l'appelante était relatif au bien immobilier qui a été vendu ce qui implique nécessairement que ce prêt a été apuré. Son épouse exerce un emploi dans la fonction publique et dispose donc d'un emploi stable. Il s'évince de ces éléments que le risque de non restitution n'est pas caractérisé au regard des conséquences manifestement excessive pour le débiteur de l'obligation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc utilement prospérer. À titre subsidiaire, l'appelante réitère le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel. Il doit être rappelé que la décision d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Il vient d'être objecté que le risque de non restitution n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société débitrice de l'obligation. En l'espèce, au visa des dispositions de l'ancien article 521 du code de procédure civile, il doit être admis que le risque de non restitution n'est pas établi par la société appelante alors que M.[U] bénéficie de revenus réguliers s'agissant de sa nouvelle activité et que son épouse dispose d'un emploi stable. Par ailleurs, il doit être rappelé que ce dernier a vendu son bien immobilier pour un prix garantissant manifestement sa solvabilité. La demande d'aménagement sera donc également écartée. À titre reconventionnel, M.[O] [U] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il prétend que la société SCORPIUS refuse purement et simplement de verser la somme de 92'500 euros alors qu'elle dispose largement des capacités financières pour le faire. Il estime que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est constitutive pour lui d'un nouveau préjudice d'ordre moral et économique. Cependant, le fait que la société appelante soit en capacité d'exécuter la condamnation ne la constitue pas, de ce seul chef, de mauvaise foi notamment, au regard de la demande d'aménagement. Par ailleurs, l'appréciation des pièces communiquées ne présente pas, en tant que telle, les caractéristiques d'un abus d'ester en justice, s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. La société SCORPIUS, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[O] [U]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société SCORPIUS aux dépens, Condamne la société SCORPIUS à payer à M.[O] [U] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile narticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dcc6f0d304f138e5f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel