Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcc6f0d304f138e5f2b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 94 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTR3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015046322 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. WURZBURG HOLDING, société de droit luxembourgeois [Adresse 1] L 1840 - LUXEMBOURG Représentée par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 à DEFENDEUR S.A.S.U. DENIS NOHARET CONSULTING prise en la personne de son liquidateur amiable M. Denis NOHARET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2022 : Par jugement du 9 décembre 2021, rectifié par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné la société de droit luxembourgeois Wurzburg holding à verser à la société Denis Noharet Consulting la somme de 79.539,45 euros HT, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures restées impayées, avec anatocisme ; - débouté la société Denis Noharet Consulting de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société de droit luxembourgeois Wurzburg holding à verser à la société Denis Noharet Consulting la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 janvier 2022, la société Wurzburg holding a relevé appel de cette décision. Par acte du 25 avril 2022, la société Wurzburg holding a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Denis Noharet Consulting (ci-après DNC) et demande de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, du chef des intérêts ordonnés en toute hypothèse ; - lui accorder des délais pour le paiement de la somme de 45.539,45 euros restant due en principal et article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, reporter pour deux ans du paiement de cette somme ; - subsidiairement, fractionner cette somme en deux montants égaux de 22.769,72 euros et reporter leur paiement respectif aux 30 septembre 2022 et 30 avril 2023 ; - ordonner que les sommes reportées portent intérêts au taux légal ; - en toute hypothèse, subordonner le paiement des sommes à intervenir à la constitution et la remise en original par la société DNC d'une garantie bancaire à première demande d'un montant suffisant pour répondre de toute restitution en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise ; - réserver les dépens. A l'audience, la société Wurzburg holding a maintenu ses demandes et a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation formée à son encontre par la défenderesse, soutenant que celle-ci relevait des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société DNC, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Noharet, demande de : - à titre principal, débouter la société Wurzburg holding de l'intégralité de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, ordonner la consignation du règlement des intérêts ; - à titre reconventionnel et en tout état de cause, ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/02042 du rôle des affaires de la cour pour défaut d'exécution par la société Wurzburg holding des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 décembre 2021 rectifié le 3 mars 2022 ; - condamner la société Wurzburg holding à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Sur la demande de radiation de l'affaire Selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que le 20 mai 2022, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans la procédure pendante devant la cour. Dans ces conditions, la demande de radiation formée à l'audience du 8 juin 2022 ne peut relever que des pouvoirs de ce dernier et non de ceux du premier président ou de son délégataire en application des dispositions susvisées. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant les premiers juges, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. Au cas présent, la société Wurzburg holding soutient que l'exécution provisoire de la décision entreprise serait de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives au regard d'une part, de l'importance du montant des condamnations, notamment de celle relative aux intérêts ayant pour effet de doubler la dette et de ses facultés limitées de paiement et, d'autre part, du risque d'insolvabilité de la société DNC actuellement en liquidation et, donc, sans activité. Elle indique sans être contestée, avoir d'ores et déjà réglé la somme globale de 35.000 euros. Afin d'établir la fragilité de sa situation, la société Wurzburg holding verse aux débats ses derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ainsi qu'une attestation du commissaire aux comptes du 16 mars 2022. S'il est regrettable que les comptes de l'exercice 2021 n'aient pas été produits, il ressort de ceux de l'année précédente qu'au 31 décembre 2020, la société demanderesse disposait d'un actif circulant de 13.024,82 euros et a réalisé un bénéfice de 9.468,48 euros alors qu'au cours de l'année 2019, elle avait enregistré un résultat déficitaire de 56.221,02 euros. Selon l'attestation du commissaire aux comptes susvisée, la situation financière de la société Wurzburg holding reste dégradée. Cette pièce établit en effet que cette société doit faire face à des charges équivalentes au montant du chiffre d'affaires réalisé annuellement de l'ordre de 130.000 à 190.000 euros, qu'elle a une dette bancaire de 409.292 euros générant des échéances de remboursement annuelles de 56.940 euros, que ses actionnaires ne se sont pas prononcés sur son éventuelle dissolution et ont décidé de la poursuite de son activité en dépit de capitaux propres négatifs. Par ailleurs, il est acquis que la société DNC n'a plus d'activité depuis le 10 avril 2020, sa liquidation amiable ayant été décidée à cette date bien que la décision de dissolution n'ait été publiée que le 28 mai 2021. Contrairement à ce que soutient la société Wurzburg holding, la société DNC faisant l'objet d'une liquidation amiable, reste à ce jour in bonis. Toutefois, son absence d'activité depuis plus de deux ans et, par suite, le défaut de ressources perçues sont de nature à compromettre ses facultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement entrepris d'autant que la société DNC ne produit aucune pièce pour justifier sa situation financière et patrimoniale. Ainsi, au regard tant de la situation économique de la société Wurzburg holding que de l'absence de garantie de restitution des sommes qui seraient versées, induite par la situation juridique de la société DNC, l'exécution provisoire du jugement critiqué risque de placer la société demanderesse dans une situation irréversible et, ainsi, d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, pour l'ensemble des chefs de condamnation. Sur la demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement ni de fractionner le montant d'une condamnation. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La société DNC indique craindre de ne pas recouvrer le montant des condamnations prononcées d'autant que la société Wurzburg holding évoque une éventualité de cessation des paiements. Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse du solde de la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation. Sur la demande de constitution d'une garantie bancaire à première demande L'arrêt de l'exécution provisoire ordonné rend sans objet la demande de la société Wurzburg holding tendant à la fourniture par la société DNC d'une garantie bancaire à première demande afin de répondre de la restitution des fonds versés en cas d'infirmation de la décision entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles La présente instance ayant été engagée dans l'intérêt de la société Wurzburg holding, celle-ci supportera les dépens exposés. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état ; Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, rectifié le 3 mars 2022 ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de délai de paiement et de fractionnement de la dette ; Rejetons la demande de consignation ; Déclarons sans objet la demande de constitution et de remise par la société Denis Noharet Consulting d'une garantie bancaire à première demande ; Disons que les dépens exposés dans la présente procédure seront supportés par la société Wurzburg holding ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63119dcc6f0d304f138e5f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel