Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dce6f0d304f138e5f47
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 7 428 569 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00285 APPELANTE S.A.R.L. MILINT prise en la personne de son gerant Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140 INTIMÉ Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0573 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] a été embauché, dans le cadre d'un cumul d'emploi-retraite par la société Milint Etanchéité par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 75 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadre du bâtiment de la région parisienne, pour un salaire brut mensuel de 1 500 euros et un forfait annuel de 130 jours outre une prime d'intéressement de 2 % du chiffre d'affaire HT des dossiers qu'il aura traité. Le 31 août 2016, son contrat à durée déterminé a été renouvelé pour une durée de six mois aux mêmes conditions. Son contrat de travail a ensuite été transféré le 1er mars 2017, pour une durée indéterminée, à la société Milint, M. [E] occupant alors les mêmes fonctions dans les mêmes conditions et percevant la même rémunération mensuelle, part fixe et prime d'intéressement comprises. Le 17 janvier 2020, M. [E] est convoqué, par la société Milint, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2020. Son licenciement lui a été notifié le 7 février 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et son contrat a pris fin 1e 7 mai 2020 au soir. M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 juillet 2020 qui, par ordonnance du 2 octobre 2020, a fixé la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 1 539,40 euros bruts et condamné la société Milint à lui verser les sommes suivantes : - 5 330,07 euros a titre de remboursement des frais kilométriques de novembre 2019 à février 2020 ; - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 novembre 2020, la société Milint a interjeté un appel de l'ordonnance susvisée. Un médiateur a été désigné par arrêt du 18 novembre 2021 et une ordonnance de taxe, constatant l'échec de la médiation, a été rendue le 13 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 24 mars 2021, la société Milint demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Milint à verser à M. [E] à titre de provision les sommes suivantes : 5 330,07 euros à titre de frais kilométriques de novembre 2019 à février 2020 ; 2 000 euros a titre de dommages intérêts pour exécution déloyale ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Statuant à nouveau, - dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [E] à verser à la société Milint la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 2 février 2021, M. [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Milint à verser à M. [E] les sommes de 5 330,07 euros au titre des frais kilométriques de novembre 2019 à février 2020 non remboursés ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la société Milint avait exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [E] et l'infirmer sur le quantum de la somme allouée, en ordonnant à la société Milint de lui verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande afférente au paiement de ses primes d'intéressements non réglées et congés payés y afférents et, la reformant, condamner la société Milint à lui verser à ce titre provisionnel, la somme de 74 285,69 euros au titre des primes d'intéressements non réglées, outre la somme de 9 902,28 euros au titre des congés payés y afférents ; sa demande de remise de la feuille de congés payés 2018/2019 et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et, la reformant, condamner la société Milint à lui remettre la feuille des congés payés au titre de l'année 2018/2019 et a lui verser la somme de 2 000 euros a titre de provision sur dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Milint 21 verser à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et, y ajoutant, - la condamner en sus à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel et aux entiers dépens ; - débouter la société Milint de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2021. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir de la formation de référés La société Milint soutient qu'il existe une contestation sérieuse pour chaque demande de M. [E], que ce soit du remboursement des frais kilométriques, du paiement de l'intéressement sur chiffre d'affaires, de la remise du document destiné à la caisse des congés payés ou des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société fait valoir que M. [E] était, aussi, apporteur d'affaires pour le société Milint Etanchéité sous le statut d'auto entrepreneur et qu'il facturait aussi à celles-ci des prestations. M. [E] soutient que les créances de frais kilométriques et de primes d'intéressement ne souffrent d'aucune contestation possible puisqu'elles sont soit conventionnelles soit contractuelles et que, par ailleurs, la remise du document destiné à la caisse des congés payés est une obligation de l'employeur, l'absence de remise et de paiement constituant une exécution déloyale du contrat de travail. Il conclut à l'absence de contestation sérieuse et précise que la gestion des deux entreprises Milint et Milint Etanchéité et leur direction sont communes. Sur ce, L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En l'espèce, la cour relève, d'une part, que l'article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération de l'intimé mentionne, outre sa rémunération mensuelle brute, que M. [E] 'percevra une prime d'intéressement égale à 2 % du chiffre d'affaires HT qu'il aura traité (...)' et, d'autre part, qu'à l'exception de trois contrats signés en faveur de la société Milint et négociés par M. [E], tous les contrats, devis ou factures produits sont établis au nom de la société Milint Etanchéité, peu importe l'éventuelle gestion commune des deux entreprises, M. [E] n'ayant assigné à la présente procédure que la seule société Milint. Ainsi, seuls ces trois contrats, réalisés pour la société Milint, ne souffrent d'aucune contestation sérieuse quand au paiement de la prime contractuelle de 2 %. Par ailleurs, la cour relève que conventionnellement la remise du document destiné au paiement par la caisse des congés payés et les frais kilométriques sont prévus respectivement aux articles 25 et 34 à 36 de la convention collective du bâtiment applicable et que la société Milint ne peut en contester le principe d'attribution. Ainsi, il n'existe aucune contestation sérieuse et la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé. Sur les demandes relatives à la prime d'intéressement et des frais kilométriques Sur la demande relative à la prime d'intéressement de 2%, la cour a relevé que seuls trois contrats sont édités pour la société Milint, à savoir : - celui en date de mars 2019 avec la société Eiffage pour une somme de 27 010 euros HT ; - celui avec la société Léon Grosse du 29 novembre 2018 pour une somme de 46 669,08 euros HT ; - celui avec l'atelier de [Localité 6] [Localité 5] de la ligne A du RER pour un montant de 19 033,24 euros HT ; Soit une prime d'intéressement d'un montant brut de 1 854,14 euros (92 712,32 x 0,02) outre 185,41 euros au titre des congés qui sont dues à M. [E]. Sur les frais kilométriques, la cour relève que M. [E] percevait des remboursements de frais kilométriques déclarés sur des feuilles de relevés de la société Milint et versé, par la dite société, sur son compte bancaire 'BCP'jusqu'en octobre 2019 inclus et qu'à compter de novembre 2019 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail en février 2020, les remboursements n'ont plus été effectués, alors que la société ne conteste pas les feuilles de frais kilométriques produites par l'intimé pour les mois considérés. Ainsi, au regard de ces déclarations de frais kilométriques pour les mois de novembre 2019 à février 2020, la cour confirme l'ordonnance entreprise et ordonne le paiement, à ce titre, d'une somme de 5 330,07 euros. Sur la demande de remise du document destiné à la caisse des congés payés du Bâtiment La société soutient qu'elle ne peut pas procéder à la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés pour l'année 2018/2019 car la caisse ne garderaient aucune trace des droits à congés de l'année précédente et qu'ainsi M. [E] ne pourraient pas se faire payer ses jours de congés. Elle fait valoir que le certificat pour les droits à congés de M. [E] pour l'année 2019/2020 lui a été remis à la fin de son contrat de travail en mai 2020. M. [E] soutient que la société Milint ne lui a jamais remis son certificat pour la caisse des congés payés de l'année de référence 2018/2019 l'empêchant de faire valoir ses droits à congés payés. Il fait valoir que le certificat pour l'année de référence 2019/2020 lui a été remis qu'après sa saisie du conseil des prud'hommes. Sur ce, La convention collective applicable prévoit que l'employeur remet au salarié le certificat justificatif de ses droits avant son départ en congé et il déclare à la caisse des congés payés le nombre de jour à régler, le reliquat de jour à prendre outre les dates de départ en congé soit sur son 'espace personnel : mes salariés' du site de la caisse des congés payés, soit sur un formulaire de demande de congés fourni à l'employeur par la dite caisse. Par ailleurs, l'employeur du bâtiment doit régler annuellement les cotisations afférentes aux congés payés à la caisse du bâtiment et l'attestation de paiement doit être conservée par l'employeur pour justifier de la régularité de ses déclarations auprès de la dite caisse et du salarié. Ainsi, à défaut pour la société Milint de justifier la remise à M. [E] de son certificat de congés payés pour l'année 2018/2019, la cour, infirmant la décision entreprise, ordonne à la dite société la remise de ce certificat pour l'année 2018/2019. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts M. [E] soutient que la non remise des documents de fin de contrat, ou leur remise tardive, et du certificat de congés payés, obligations de l'employeur, lui a créé un préjudice en ce qu'il n'a pas pû bénéficier du paiement des congés payés afférents à l'année 2018/2019. Il soutient que la caisse des congés payés règlent ceux-ci, dans le cas d'une rupture du contrat de travail et, à défaut d'une nouvelle embauche dans une entreprise du bâtiment, par la production par le salarié d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Il indique, d'une part, que l'absence de remise ou la remise tardive des documents, dont l'employer supporte l'obligation, entraîne un préjudice et, d'autre part, que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que le 31 juillet 2020 soit sept jours avant l'audience de référé du conseil des prud'hommes sans que celui pour la caisse des congés payés de l'année 2018/2019 soit présent dans l'envoi. La société soutient qu'elle a effectué la télétransmission des documents de fin de contrat au Pôle Emploi et qu'elle a remis le 20 mai 2020 certains d'entre eux à M. [E]. Elle fait valoir que l'emploi de M. [E] étant un cumul emploi-retraite, il n'a pas besoin de l'attestation du Pôle Emploi, son inscription comme chômeur étant sans objet. Sur ce, L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi'. Par ailleurs, la société doit remettre annuellement à chaque salarié un certificat destiné à la caisse des congés payés pour que ce dernier puisse fait valoir ses droits à congé et en obtenir le paiement auprès de la caisse du bâtiment. La cour relève que le courriel de la société Milint du 20 mai 2020 ne contient qu' un bulletin de salaire, un chèque et le solde de tout compte en double exemplaire sans qu'il y soit joint un autre document et que, malgré les allégations de la société, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de congés payés 2019/2020 n'ont été remis que le 31 juillet 2020 sans que la société ne justifie de la télétransmission de cette dernière. Or, si la qualité de retraité de M. [E] ne lui permet plus de bénéficier d'une indemnisation chômage, la caisse de congés payés, en cas de rupture du contrat de travail, exige que le salarié lui fournisse la justification de son licenciement par la production de l'attestation Pôle Emploi. Par ailleurs, la cour relève que le certificat de congés payés 2018/2019 ne lui a pas été remis et que celui de l'année 2019/2020 lui a été remis tardivement le 31 juillet 2020, soit près de trois mois après le dernier jour travaillé. Ainsi, M. [E] n'ayant pu faire valoir ses droits au paiement des congés payés 2019/2020 que tardivement sans qu'il puisse percevoir ceux de l'année 2018/2019, la société Milint a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la cour confirmant, sur le principe et sur le montant, la provision de 2 000 euros de dommages et intérêts prononcée par l'ordonnance entreprise. Sur les autres demandes La société Milint, qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de la somme ordonnée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 2 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne le paiement, à titre de provision, par la Sarl Milint à M. [D] [E] des sommes suivantes : - 1 854,14 euros brut au titre de la prime d'intéressement ; - 185,41 euros au titre des congés payés afférents. Condamne la Sarl Milint aux entiers dépens ; Condamne la Sarl Milint au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de la somme ordonnée en première instance. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dce6f0d304f138e5f47
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