Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcf6f0d304f138e5f4f
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 47 554 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDULV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00129 APPELANT Monsieur [L] [H] élisant domicile au cabinet de Me [K] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478 INTIMÉES S.A.S. OTV [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S.U. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORTS [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 6] Tous représentées par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Veolia Water Technologies est la société holding du groupe éponyme. Elle n'emploie aucun salarié. La société OTV développe les activités ingénierie et construction du groupe Véolia Water Technologies. La convention collective applicable est celle des travaux publics. Elle emploie 600 salariés. La société Veolia Water Solutions & Technologies support est la structure juridique du siège social du groupe. La convention collective applicable est celle des travaux publics. Elle emploie 307 salariés. La société Veolia Water Technologies Deutschland GmbH est la filiale allemande dugroupe Veolia Water Technologies spécialisée dans la diffusion de technologies et solutions de traitement des eaux. M. [H] a débuté sa carrière au sein du groupe Veolia en 1993 à [Localité 7] au Canada pour le compte de l'une de ses filiales du groupe dénommée John Meunier dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit local. Le salarié a ensuite travaillé pour le compte d'une filiale américaine dénommé Krüger Inc, puis, en Allemagne pour plusieurs entités du groupe et, en dernier état, pour le compte de la société Veolia Deuschland Gmbh. Il était soumis en dernier état au droit allemand. Il a ensuite été détaché auprès de OTV du 1er avril 2006 au 31 juillet 2011 dans le cadre de plusieurs contrats successifs. Le 20 octobre 2014, le frère de M. [H] a prévenu la directrice des ressources humaines de l'entité allemande de l'accident cardio vasculaire de ce dernier. Le 31 mars 2016, le contrat de travail de M. [H] a été rompu. Le 14 novembre 2018, M. [H] a assigné OTV, Veolia Water Technologies et Veolia Water Support devant le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé les demandes suivantes : 'Avant dire droit devant le bureau de conciliation et d'orientation : - ordonne aux défendeurs la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'étendue des prestations de santé et de prévoyance pour les salariés de l'entreprise et du Groupe Puis, devant le bureau de jugement : - dise et juge que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, OTV et/ou VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORTS à défaut de l'une et/ou des autres sont co-employeurs du salarié et tenues comme telles solidairement envers ce dernier à défaut de l'une et/ou des autres - constate l'irrégularité de son prétendu détachement en France et l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties - fixe la rémunération brute moyenne du salarié calculée sur les douze derniers mois à la somme de 13.209,66 euros - prononce la résiliation judiciaire dudit contrat de travail aux torts exclusifs des ou de l'employeur(s) et condamne solidairement ces derniers, à défaut de l'un et/ou des autres, au paiement des sommes suivantes : - Rappel sur salaire (3 derniers exercices) : 475.548 euros bruts - Congés payés afférents : 47 554,80 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 306,33 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 39 629 euros bruts - Congés payés sur préavis 3962,90 euros bruts - Indemnité légale de licenciement (à parfaire) 41 830,59 euros - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail : 100.000 euros - Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la législation sur les accidents du travail (rente) et des prestations en vigueur au sein de l'entreprise en matière de santé et de prévoyance : 200 000 euros à parfaire - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 79 257,96 euros - Remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement à intervenir dont une attestation Pôle emploi et un certificat de travail - Article 700 du CPC : 3 000 euros - Dépens - Exécution provisoire (article 515 du CPC) sur l'intégralité du jugement à intervenir Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes : '- a jugé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre Monsieur [H] et l'une ou l'autre des sociétés défenderesses, - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, - a débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.' Suivant une déclaration d'appel en date du 13 mai 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement susvisé. Par ordonnance sur requête en date du 20 mai 2021, DD a été autorisé à assigner à jour fixe. Les assignations ont été délivrées le 4 juin 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2022, M.[H] demande à la cour de : '- Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2021, - Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants, R.1262-2 du Code du travail dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits litigieux, - Vu les dispositions de l'article L.1262-4 alinéa 9 du Code du travail, - Vu les pièces versées aux débats, Monsieur [L] [H] est bien fondé à solliciter de la Cour de : ' déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] ' y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : - a déclaré les juridictions prud'homales matériellement incompétentes au profit du Tribunal de commerce de Créteil pour connaître du litige - et dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction et, statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que les juridictions prud'homales sont matériellement compétentes pour connaître du présent litige - REQUALIFIER l'ensemble de la relation entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée - DIRE ET JUGER que les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, OTV et/ou VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORTS à défaut de l'une et/ou des autres sont co-employeurs du salarié et tenues comme telles solidairement envers ce dernier à défaut de l'une et/ou des autres - DIRE ET JUGER irrégulier le prétendu détachement en France du salarié - FIXER la rémunération brute moyenne du salarié calculée sur les douze derniers mois à la somme de 13.209,66 euros - PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat de travail aux torts exclusifs des ou de l'employeur(s) et condamne solidairement ces derniers, à défaut de l'un et/ou des autres, au paiement des sommes suivantes : - Rappel sur salaire (3 derniers exercices) : 475 548 euros bruts - Congés payés afférents : 47 554,80 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 306,33 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 39 629 euros bruts - Congés payés sur préavis : 3 962,90 euros bruts - Indemnité légale de licenciement (à parfaire) : 41 830,59 euros - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 79 257,96 euros - Remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement à intervenir dont une attestation Pôle emploi et un certificat de travail et en tout état de cause - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail: 100 000 euros - Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la législation sur les accidents du travail (rente) et des prestations en vigueur au sein de l'entreprise en matière de santé et de prévoyance : 200 000 euros à parfaire - CONDAMNER solidairement les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, OTV et/ou VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORTS à défaut de l'une et/ou des autres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à remettre à Monsieur [L] [H] l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'étendue des prestations de santé et de prévoyance pour les salariés de chacune des entreprises et/ou du groupe dont les nom et les coordonnées de la mutuelle pour la prévoyance et la santé à compter du 1er janvier 2014 et la ou les formules choisies par ces sociétés avec les garanties applicables - CONDAMNER les sociétés VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, OTV et/ou VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORTS à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2021, les intimés demandent à la cour de : 'Vu les articles 84, 85, 911-1 alinéa 3 et 920 du Code de procédure civile, Vu le Code du travail, Vu la jurisprudence, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - DECLARER irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [H] le 13 mai 2021 ; A titre subsidiaire : - DECLARER l'appel régularisé par Monsieur [H] le 13 mai 2021 mal fondé ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 22 avril 2021 en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 22 avril 2021 seulement en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du Code de procédure civile; En conséquence, in limine litis : - JUGER qu'aucun contrat de travail n'a existé entre Monsieur [H] et les sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support ; - SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil ; A titre infiniment subsidiaire : - DIRE et JUGER que les sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support n'ont pas la qualité de co-employeurs de Monsieur [H] ; - CONSTATER que l'action de Monsieur [H] aux fins de contester la rupture des relations contractuelles est prescrite depuis le 24 septembre 2018 ; En tout état de cause : - JUGER que les sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support n'ont commis aucun manquement à l'obligation de sécurité et de santé ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE des sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support ; A titre reconventionnel : - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à chacune des sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à chacune des sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] à tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel M. [H] fait valoir que trois assignations à jour fixe ont été délivrées à chacun des sociétés intimées le 4 juin 2021, assignations aux termes desquelles ont été dénoncées entre autres la déclaration d'appel régularisée le 13 mai 2020 par le concluant ainsi que la requête contenant les conclusions prises par le requérant au soutien de son appel et ce, dans le respect des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile. Les intimés répondent que : - d'une part l'examen attentif de l'assignation à jour fixe permet de constater que cet acte ne comprend ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel qui doivent être jointes à l'acte d'appel en application de l'article 85 du CPC, et d'autre part que l'assignation n'a jamais été signifiée comme le prévoit l'article 920 du code de procédure civile. - enfin, l'appel régularisé le 13 mai 2021 est irrecevable en application de l'article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, dès lors que le premier appel régularisé le 11 mai 2021 par M. [H] a été déclaré caduc selon ordonnance du 15 novembre 2021. En application de l'article 85 code de procédure civile, « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » Il résulte du dossier de la cour mais également des justificatifs de transmission par RPVA que les conclusions motivées d'appelant ont été jointes à la déclaration d'appel. Pour ce motif, l'irrecevabilité n'est pas encourue en application de la disposition précitée. Selon l'article 920 code de procédure civile, « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. » Il doit être rappelé qu'en application de l'article 85, l'appel sur un jugement statuant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. En l'espèce, si M.[H] a joint à l'assignation à jour fixe le message RPVA d'envoi de sa déclaration d'appel, accompagné d'une copie du formulaire rempli sur le RPVA, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié d'un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ainsi que l'exige l'article 920 du code de procédure civile. Il n'est pas plus justifié d'une copie de la requête. Dans cette mesure, l'appel est irrecevable en application des dispositions précitées. À titre reconventionnel, les intimées sollicitent le paiement de la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elles estiment que M. [H] a agi en toute mauvaise foi à l'encontre de sociétés qui ne sont aucunement son employeur. Elles ajoutent que l'action est d'autant plus abusive que M. [H] n'a manifestement pas jugé utile de saisir les juridictions allemandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail allemand dont l'existence n'est pas contestable. L'irrecevabilité de l'appel ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le caractère manifestement abusif du recours intenté par M.[H]. Dans cette mesure, la demande en paiement de dommages-intérêts, même à titre symbolique, ne peut utilement prospérer. M.[L] [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des intimées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[L] [H] le 13 mai 2021, Rejette la demande reconventionnelle des sociétés Veolia Water Technologies, OTV Veolia Water Solutions & Technologies Support en paiement de dommages-intérêts, Condamne M.[L] [H] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[L] [H] à payer aux sociétés Veolia Water Technologies, OTV et Veolia Water Solutions & Technologies Support chacune la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1262-4 alinéa 9 du Code du travailarticle 920 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dcf6f0d304f138e5f4f
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