Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcf6f0d304f138e5f53
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 156 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R21/00113
APPELANTE
S.A.R.L. CBS INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [R] [F] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] [X] est salarié de la société CBS Ingenierie (ci-après 'la Société') depuis le 4 janvier 1999 et exerce les fonctions d'ajusteur monteur, selon un contrat à durée indéterminée, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 340 euros.
M. [Z] [X] était également associé de la société CBS Ingenierie, à hauteur de 12 %, jusqu'à ce qu'il cède ses parts après un changement de direction en 2019.
Plusieurs différends sont survenus entre la nouvelle direction et M. [Z] [X], notamment concernant ses conditions de travail et le versement d'une prime. M. [Z] [X] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le docteur G. R à compter du 19 octobre 2020 et a été ensuite prolongé à compter du 6 avril 2021 sous le régime de la maladie professionnelle jusqu'au16 juillet 2021.
M. [Z] [X] a ensuite sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après 'CPAM') la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
A l'occasion d'une visite de reprise, le 7 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, concluant que M. [Z] [X] était « inapte au poste d'ajusteur monteur chez CBS Ingenierie », et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.
Le Conseil de prud'hommes a rendu le 22 juillet 2021 un jugement selon la procédure accélérée au fond en ces termes :
« - CONSTATE que l'état de santé de Monsieur [Z] [X] ne permet pas son affection sur un poste de travail au sein de la SARL CBS INGENIERIE ;
- DÉCLARE que l'avis d'inaptitude au poste rendu par le médecin du travail en date du 7 juin 2021 est définitif et s'impose à la SARL CBS INGENIERIE ;
- DÉBOUTE en conséquence la SARL CBS INGENIERIE de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire ;
- CONDAMNE la SARL CBS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- MET les dépens à la charge de la SARL CBS INGENIERIE ».
La Société a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 avril 2022, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES en date du 22 juillet 2021, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Et en conséquence :
A titre principal,
- DIRE que Monsieur [Z] [X] est apte à l'exercice de ses fonctions, à défaut pour l'inaptitude d'être caractérisée,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
- ORDONNER une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, aux fins de statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Monsieur [Z] [X] à l'exercice de ses fonctions d'Ajusteur Monteur.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles ».
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de :
« Vu les articles du Code du travail et notamment L. 4624-7 ; R. 4624-4-2 ; L.1226-2-1 ; L. 1226-12 ;
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- CONFIRMER l'avis d'inaptitude rendu par la Médecine du travail le 7 juin 2021 ;
- DÉBOUTER la SARL CBS INGENIERIE de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DONNER ACTE à Monsieur [Z] [X] qu'il formule les plus grandes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- y ajoutant, CONDAMNER la Société CBS INGENIERIE à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de constat d'huissier de 250 euros et de ses suites comprenant le cas échéant les frais d'expertise et la consignation ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail
La Société soutient que :
- à plusieurs reprises M. [Z] [X] a manifesté sa volonté de bénéficier d'une rupture conventionnelle mais elle n'y a pas donné de suite favorable souhaitant garder son salarié au regard de son savoir-faire et de son expérience professionnelle ;
- l'élément déclencheur de l'arrêt maladie est la suspension temporaire du versement d'une prime mensuelle de résultats dont le paiement était subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel, ce versement ayant été régularisé après clôture et consolidation des comptes dans un contexte de pandémie qui a affecté le secteur de l'aéronautique alors que son principal client est la société Air France Industries ;
- le salarié n'apporte aucune preuve des agissements allégués constitutifs de harcèlement et les avis du médecin traitant ne sont pas admissibles, puisqu'aucun avis rendu par un médecin autre que le médecin du travail ne peut être le fondement d'un avis d'inaptitude ;
- elle conteste l'avis du médecin du travail qui n'a apporté aucune précision sur la nature de l'inaptitude, qui n'a pas précisé si l'inaptitude est en lien avec l'activité du salarié ou non, alors qu'il ne peut rendre un avis d'inaptitude que sur le fondement de constatations personnelles ;
- M. [Z] [X] n'a jamais fait part du moindre problème de santé physique ou moral qui pourrait l'empêcher d'exercer ses fonctions qu'il exerçait depuis plus de 20 ans ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas spécialement motivé sa décision et s'est uniquement retranché derrière l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
M. [Z] [X] fait valoir que :
- la dégradation de ses conditions de travail résulte d'actes de harcèlement de M.C qui a porté atteinte à sa santé physique et mentale ;
- il a pleinement rempli ses fonctions pendant 22 ans à la satisfaction de son employeur et ce n'est qu'après le changement de direction en 2019 que ses conditions se sont dégradées ;
- la Société nuit à ses intérêts notamment en ne maintenant pas son salaire alors même qu'elle était tenue de le faire et n'a pas adressé à la CPAM les attestations de salaire en temps utile et ne lui a pas versé toutes les rémunérations qui lui étaient dues ;
- le médecin du travail a fait preuve des diligences prévues à l'article R. 4624-42 du code du travail avant de rendre son avis d'inaptitude puisque le 21 avril 2021 il a notamment réalisé une étude de poste de ses conditions de travail puis a interrogé son employeur ;
- en application des articles L.1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, le médecin du travail a déclaré que le reclassement était impossible et l'a déclaré inapte parce qu'il souffrait d'un syndrome dépressif lié à la dégradation de ses conditions de travail et dès lors, aucun reclassement n'est envisageable dans cette société, qui compte quatre salariés et dans laquelle il est amené à travailler quotidiennement avec les responsables de la dégradation de sa santé.
Sur ce,
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement
et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [Z] [X] justifie avoir été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2020 par son médecin traitant le docteur G. R. prolongé jusqu'au 29 janvier 2021, arrêt de travail prolongé ensuite jusqu'au 19 février 2021 par le docteur A. psychiatre, prolongé ensuite par le docteur L. anesthésiste jusqu'au 24 février 2021, prolongé ensuite par son médecin traitant le docteur [N] jusqu'au 12 avril 2021.
Selon courrier adressé le 30 mars 2021 à son confrère médecin du travail, le docteur A. psychiatre, écrit : «Chère collègue, je reçois ce jour M. [Z] [X] que je suis depuis trois mois pour un syndrome dépressif réactionnel d'origine professionnelle.
Le récit du patient montre une totale impossibilité à reprendre son travail, la nécessité d'en partir. Je pense donc que l'inaptitude est souhaitable. Concernant le dossier MDPH, il ne me semble pas possible d'en faire la demande. Il est en effet réactionnel à sa situation professionnelle (') ».
Le 6 avril 2021, le docteur [N] a renseigné un certificat d'arrêt de travail initial « accident du travail et maladie professionnelle » avec constatations médicales de la maladie professionnelle à compter du 19 octobre 2020, arrêt de travail qui sera prolongé ensuite jusqu'au 16 juillet 2021.
Les renseignements médicaux mentionnés sont « syndrome dépressif réactionnel d'origine professionnelle (QS lettre du psychiatre) ».
Le 21 avril 2021, le docteur [N] a certifié que « M. [Z] [X] présente un syndrome dépressif réactionnel d'origine professionnelle depuis le 19 octobre 2020 ».
A l'issue de la visite médicale du 7 juin 2021, M. [Z] [X] a été déclaré inapte au poste d'ajusteur monteur chez CBS Ingenierie et le médecin du travail a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, le médecin du travail a procédé à l'étude de poste, a étudié les conditions de travail et a échangé avec l'employeur selon les exigences de l'article R. 4624-42 du code du travail rappelé ci-dessus.
Il est justifié en outre, que M. [Z] [X] a déposé une demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, cette demande étant en cours d'instruction auprès des services de la CPAM, une « enquête administrative maladie professionnelle » étant en cours, la maladie étudiée étant « syndrome dépressif réactionnel date de la première constatation médicale 19 octobre 2020 », l'enquêteur ayant interrogé M. [Z] [X] ainsi que le gérant de la Société M. C. Cette enquête a été clôturée le 2 mars 2022 mais les conclusions ne sont pas connues.
M. [Z] [X] a aussi fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et le docteur [J], médecin collaborateur du docteur G. médecin du travail, a rédigé un certificat médical le 20 avril 2021 qui a été joint à cette demande dans lequel il précise dans le cadre réservé aux « éléments essentiels à retenir »: « syndrome dépressif réactionnel d'origine professionnelle (ref psychiatre) ».
Dans le cadre réservé aux « remarques ou observations complémentaires si besoin », le médecin renseigne : «Ce patient ou salarié est sévèrement affecté par un syndrome dépressif réactionnel d'origine professionnelle ».
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments médicaux concordants que l'état de santé de M. [Z] [X] ne permet pas son affectation sur un autre poste de travail dans l'entreprise, de sorte que le conseil des prud'hommes était suffisamment éclairé sur les questions de fait relevant de sa compétence.
C'est ainsi par une motivation particulièrement circonstanciée que le conseil de prud'hommes a confirmé l'avis d'inaptitude au poste rendu par le médecin du travail le 7 juin 2021 qui doit s'imposer à l'employeur, peu important que l'élément déclencheur ait été ou non le non-versement de la prime mensuelle de résultats.
C'est aussi en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande subsidiaire d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, alors qu'il n'est pas utile de faire procéder à une expertise complémentaire en présence d'éléments pertinents qui ont été nécessaires pour éclairer la juridiction.
Il en résulte que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [Z] [X] une somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
S'agissant de la demande présentée concernant la somme de 250 euros correspondant au constat d'huissier d'une discussion entre le supérieur hiérarchique de M. [Z] [X] et ce dernier, force est de constater que ces frais antérieurs à l'engagement de l'instance ne sont pas dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance dont la cour est saisie et que le constat n'a pas été utile à l'analyse du litige qui lui a été soumis de sorte que les frais d'huissier ne sauraient être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 22 juillet 2021 du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société CBS Ingenierie de sa demande subsidiaire d'expertise ;
Condamne la société CBS Ingenierie aux dépens d'appel ;
Condamne la société CBS Ingenierie à payer à M. [R] [Z] [X] la somme de 1 560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dcf6f0d304f138e5f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel