Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcf6f0d304f138e5f55
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 21/00072 APPELANTE S.A.R.L. LE CATALOGUE D'OGIR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 INTIMÉE Madame [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 039632 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [M] a été engagée par contrat de travail écrit, à durée indéterminée et à temps plein du 16 mars 1992, par la société Le catalogue d'Ogir (ci-après 'la Société') pour exercer les fonctions de 'télévendeuse' (coefficient 170). La convention collective applicable est celle des commerces de détails de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique. Sa classification a évolué pour être fixée au niveau V coefficient 220, les bulletins de paye mentionnant « attachée commerciale-employée ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2021, Mme [M] a demandé à son employeur de régulariser sa situation sur les trois dernières années précisant percevoir un salaire inférieur au minima conventionnel depuis 20 ans ce qui correspond à un manque à gagner de 3 000 euros par an. Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021, puis a saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2021 au fond comme en référé. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Créteil a : - condamné par provision la Société à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de rappels de salaire et celle de 300 euros à titre de congés payés ; - ordonné à la Société de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire rectifiés conformément à l'ordonnance (coefficient 220) ; - condamné la Société aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société a interjeté appel, par déclaration en date du 23 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2021, la Société demande à la cour de : « - Déclarer la société SARL LE CATALOGUE D'OGIR recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant dans sa formation de référé : o En ce qu'elle a prononcé la condamnation par provision de la SARL LE CATALOGUE D'OGIR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de rappels de salaires outre la somme de 300,00 euros au titre des congés payés y afférents ; o En ce qu'elle a ordonné la remise à Madame [M] des bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente ordonnance (coefficient 220) ; Et, statuant à nouveau, à titre principal, de : - Constater l'existence d'une contestation sérieuse relativement au quantum du niveau et du coefficient à appliquer à Madame [M] relativement aux fonctions exercées par la salariée ; - Dire et juger que la détermination du coefficient relève d'un examen au fond du poste de Madame [M] lequel relève de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation collégiale ; - Déclarer incompétent le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant en sa formation de référé pour connaître des demandes formées par Madame [M] au titre des rappels de salaires, congés payés y afférents, remise des bulletins de paies ; - Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre des rappels de salaires d'un montant de 4.598,74 euros pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2021, outre la somme de 459,74 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamner Madame [M] à payer à la société LE CATALOGUE D'OGIR la somme de 3.300 euros en restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 8 juillet 2021 ; Et, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de Céans viendrait à considérer qu'il n'existe de pas de contestation sérieuse permettant un examen au fond de l'affaire : - Dire et juger que le poste attribué à Madame [M] relève effectivement d'un coefficient A4-190 ; - Constater que la société LE CATALOGUE D'OGIR a d'ores et déjà procédé au paiement des rappels de salaires pour la période du mois de février 2018 à février 2021 sur la base d'un coefficiant 190, outre le paiement des congés payés y afférents ; - Débouter Madame [M] de sa demande au titre des rappels de salaires, congés y afférent et remise des bulletins de paie rectifiés ; - Condamner Madame [M] à payer à la société LE CATALOGUE D'OGIR la somme de 3.300 euros en restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 8 juillet 2021 ; Et, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de Céans vient à considérer qu'il conviendrait de : - Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre des rappels de salaires d'un montant de 4.598,74 euros pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2021, outre la somme de 459,74 euros au titre des congés payés y afférents ; - Dire et juger que le montant des rappels de salaires pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2021 ne saurait être supérieure à la somme de 2.967 euros outre 296,70 au titre des congés payés y afférents ; - Limiter la provision sollicitée à ce titre à la somme de 2.600 euros et condamner Madame [M] à restituer à la société LE CATALOGUE D'OGIR les sommes trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire pour les rappels de salaires et les congés payés y afférents ; Et, en tout état de cause : - D'infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant dans sa formation de référé, en ce qu'elle a prononcé la condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - D'infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant dans sa formation de référé, en ce qu'elle a prononcé la condamnation aux entiers dépens ; - De condamner Madame [M] à payer à la société LE CATALOGUE D'OGIR la somme de 800 euros en restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 8 juillet 2021 ; - De débouter Madame [M] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; - De condamner Madame [M] à payer à la SARL LE CATALOGUE D'AGIR au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 décembre 2021, Mme [M] demande à la cour de : « - DIRE ET JUGER Madame [M] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, - DIRE que la déclaration d'appel n'a pu opérer d'effet dévolutif, - JUGER en conséquence l'appel interjeté par la Société LE CATALOGUE D'OGIR irrecevable, A titre subsidiaire, - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL en ce qu'elle a : - CONDAMNE la Société LE CATALOGUE D'OGIR à verser à titre de provision à Madame [M] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de rappels de salaires de mars 2018 à mars 2021, - 300 euros au titre des congés payés afférents, -ORDONNE à la Société LE CATALOGUE D'OGIR de remettre à Madame [M] des bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente ordonnance (coefficient 220), - CONDAMNE la Société LE CATALOGUE D'OGIR à verser à Madame [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit, - CONDAMNE la Société LE CATALOGUE D'OGIR aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - CONDAMNER la Société LE CATALOGUE D'OGIR à verser à Madame [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas respecté les dispositions du code de procédure civile relatives au formalisme de la déclaration d'appel et au contenu de celle-ci pour ne pas avoir mentionné le ou les chefs du jugement critiqué dont il est fait appel partiel de sorte que l'appel n'a pas produit son effet dévolutif. L'appelante n'oppose aucun argument à cette demande. Sur ce, Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». En application des dispositions précitées, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée. La cour relève que la Société a interjeté appel de la décision déférée par déclaration, sous la forme d'une pièce jointe, remise au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, faisant état d'un appel partiel, et a signifié cette 'déclaration d'appel' à Mme [M] par acte du 10 août 2021. Il en résulte que l'absence des formalités substantielles dans la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir précisé les chefs de jugement critiqués dans la déclaration elle-même sans que ne soit invoquée aucune impossibilité technique ou autre, fait que l'effet dévolutif n'a pu s'opérer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige qu'elle doive trancher. Au demeurant, la cour ne peut que constater que l'acte de signification de la 'déclaration d'appel' à l'intimé comporte six feuillets mais ne comprend pas celui relatif aux chefs de l'ordonnance critiquée et ne comporte pas, surtout, de copie de la déclaration d'appel par RPVA. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui ne peut voir son appel prospérer sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il ne sera pas fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dit que la cour n'est saisie d'aucun des chefs de l'ordonnance de référé critiquée ; Condamne la société Le catalogue d'Ogir aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute la société Le catalogue d'Ogir et Mme [G] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dcf6f0d304f138e5f55
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