Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f57
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDLQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00214 APPELANTE S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque: P0563 INTIMÉE Madame [VH] [VD] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [VH] [VD] a été embauchée par la SNCF en qualité de contractuelle du 21 juin 1982 au 30 décembre 1988, avant de devenir agent au cadre permanent le 1er janvier 1989 et a occupé le poste d'agent service commercial à la gare de [Localité 6] [5], qualification C, niveau 2, position 15, échelon 10 jusqu'au 1er avril 2021. Mme [VD] a exercé les mandats de déléguée du personnel et de membre de la commission de notation de 1994 à 2000, puis de 2002 à 2007, puis de 2009 à 2018, ainsi que de membre titulaire du CSE Intercités depuis 2018 jusqu'à ce jour. Entre les années 2009 et 2021, pour une qualification inchangée, Mme [VD] a connu une évolution de trois 'positions' de rémunération, avec un blocage de celle-ci à partir de 2015. Mme [VD], assistée de représentants syndicaux, a sollicité à de nombreuses reprises de la direction de son établissement, l'examen de sa situation professionnelle en vue d'un positionnement dans une qualification supérieure avec augmentation de sa rémunération au besoin par un changement de poste correspondant à cette qualification. A compter du 1er avril 2021, Mme [VD] a été positionnée en qualification D, position 16, sans modification de sa rémunération. Mme [VD] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 25 février 2021, pour que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a ordonné que la SNCF : - communique à Mme [VD], pour chacun des salariés suivants : Mmes [O] [P], [TR] [E] , [MT] [B], [CH] [PU] [N], [VF] [W], [VH] [V], [ZV] [D], [VH] [L], [ZR] [T], [TT] [SG], [SI] [IF], [ZT] [DU], [CH] [YE] [OF], [Z] [WS], [A] [CF], [JW] [JU], [OH] [LE], [JP] [TV], [TT] [PP], [WU] [F], [S] [MR], [PS] [BP], [WP] [SE], [YE] [LI], [J] [DW], [G] [CD], [FE] [ZO] et MMS [CE] [U], [R] [M], [R] [Y], [GR] [X], [YC] [GT], [YC] Mauran, [I] [GV], [I] [AR], [JS] [C], [FG] [IH], [K] [MV], [LG] [FI], [H] [AF], [I] [SC], . les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis le 1er janvier1992 et jusqu'au bulletin le plus récent, . les lettres de notification à agent du changement de classification depuis le 1er janvier 1992, - verse à Mme [VD] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prenne en charge les dépens. Par déclaration du 22 juillet 2021, la SNCF Voyageurs a interjeté appel de l'ordonnance susvisée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 1er avril 2022, la SNCF demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a condamné la société SNCF Voyageurs à communiquer à Mme [VD], pour chacun des salariés suivants: Mmes [O] [P], [TR] [E] , [MT] [B], [CH] [PU] [N], [VF] [W], [VH] [V], [ZV] [D], [VH] [L], [ZR] [T], [TT] [SG], [SI] [IF], [ZT] [DU], [CH] [YE] [OF], [Z] [WS], [A] [CF], [JW] [JU], [OH] [LE], [JP] [TV], [TT] [PP], [WU] [F], [S] [MR], [PS] [BP], [WP] [SE], [YE] [LI], [J] [DW], [G] [CD], [FE] [ZO] et MMS [CE] [U], [R] [M], [R] [Y], [GR] [X], [YC] [GT], [YC] [DS], [I] [GV], [I] [AR], [JS] [C], [FG] [IH], [K] [MV], [LG] [FI], [H] [AF], [I] [SC]. . les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis le 1er janvier 1992 et jusqu'au bulletin le plus récent, . les lettres de notification à agent du changement de classification depuis le 1er janvier 1992. . condamné la société SNCF Voyageurs à verser à Mme [VD] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté Mme [VD] de sa demande de communication des entretiens annuels de performance pour chaque année depuis l'embauche pour les 41 salariés susvisés ; Et, statuant à nouveau : - juger que Mme [VD] ne démontre pas de motif légitime à la communication des bulletins de paie, courriers de notification de classification et entretiens professionnels depuis l'embauche des 41 salariés visés dans son assignation ; - juger en conséquence que les conditions du référé probatoire de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; - débouter en conséquence Mme [VD] de l'intégralité de ses demandes. Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 21 avril 2022, Mme [VD] demande à la cour de : - dire mal fondé l'appel de la société SNCF Voyageurs et débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; Par conséquent, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à Mme [VH] [VD] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 La SNCF fait valoir que le conseil des prud'hommes, en formation de départage, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans la mesure où il a jugé que les documents produits par Mme [VD] laissaient présumer une différence de traitement. Elle fait valoir qu'en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée et que le salarié doit produire des éléments laissant présumer une discrimination. La SNCF estime qu'une erreur de droit a été commise en limitant la communication aux salariés ayant mené, en tout ou partie, leur carrière 'à la gare d'[5]', cette comparaison devant s'appliquer à des salariés placés dans une situation identique c'est à dire, les salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date semblable. Enfin, la SNCF indique que les documents demandés ne peuvent pas être tous communiqués, remontant pour certains à plus de 30 ans et n'étant ainsi plus accessibles. Mme [VD] soutient que l'article 145 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner en référé des mesures d'instruction dites 'in futurum' ou avant tout contentieux. Elle fait valoir qu'elle a un motif légitime à solliciter la communication des documents retraçant l'évolution de carrière et de rémunération des salariés placés dans une situation comparable à la sienne et de déterminer précisément la différence de traitement qu'elle connaît et son étendue dans l'évolution de sa rémunération. Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'aménagement de la charge de la preuve en matière prud'homale prévue à l'article L. 1134-1 du code du travail n'est pas de nature à empêcher une demande de communication d'éléments, avant tout procès au fond, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que la mesure ordonnée n'a pas un caractère général puisqu'elle est limitée à la production d'éléments sur un périmètre pertinent, l'établissement, et sur une période déterminée, documents postérieurs au 1er janvier 1992. Sur ce, L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable. La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison. La cour relève, d'une part, que Mme [VD] ne sollicite pas la production de documents pour tous les salariés d'un établissement (la gare d'[5]) mais ceux d'une liste précise de salariés qu'elle estime pertinente pour apprécier la discrimination syndicale qu'elle précise subir au moins depuis la prise de son premier mandat en 1994 et alors qu'elle justifie, qu'entre les années 1989 et 2021, elle n'a fait l'objet d'aucune promotion. Elle justifie également qu'elle a présenté à ses responsables hiérarchiques, notamment par de nombreux courriers et par les interventions des représentants du personnel, des demandes aux fins d'accéder à des postes d'un niveau supérieur, qui n'ont pas été suivies d'effet, sauf en avril 2021 où elle a bénéficié d'une promotion sans modification de sa rémunération. Mme [VD] justifie, ainsi, d'un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant la listes des salariés dont elle estime qu'ils se trouvent dans une situation comparable à la sienne, au jour de son premier mandat de représentant du personnel, la société ayant tout loisir dès la réalisation du panel d'en critiquer la conformité, l'identité de situation et l'éventuelle absence de discrimination. Par ailleurs, même si un grand nombre de bulletins de salaire peut ne plus être nécessairement en possession de la SNCF, cette dernière ne peut ignorer que, pour chaque agent de la SNCF, elle possède un dossier administratif où sont mentionnés l'ensemble de leur situation individuelle de carrière tant en niveau de qualification que de rémunération et de promotions. Au surplus, comme le rappelle utilement l'ordonnance entreprise, Mme [VD] limite ses demandes au mois de décembre de chaque année sollicitée. La décision de première instance sera par suite confirmée en toute ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, la SNCF sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [VD] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société SNCF Voyageurs SA aux dépens d'appel ; Condamne la société SNCF Voyageurs SA à payer à Mme [VH] [VD], en cause d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 145 du code de procédure civile permet auarticle L. 1134-1 du code du travail narticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et que laarticle 145 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et prenne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f57
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