Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f59
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06728 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 21/00429 APPELANTE Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 INTIMÉE S.A. SOCIETE CNP ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2014, la société CNP Assurances (ci-après 'la Société') a engagé Mme [O] [U] en qualité d'ingénieur financier. Par avenant du 25 octobre 2016, elle a été affectée au poste de responsable coordination et méthodes. Elle dirigeait alors une équipe de 5 personnes. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Le 9 mars 2020, la Société a mandaté le cabinet de conseil en ressources humaines B2M (ci-après 'le cabinet B2M') pour mener une enquête interne suite à un signalement de harcèlement moral à l'encontre de Mme [U] émanant d'une collaboratrice de cette dernière. Le cabinet B2M a remis son rapport le 8 avril 2020. Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 20 au 29 avril 2020 et du 3 juin au 4 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2020, la Société a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 juin 2020. Suivant les dispositions conventionnelles, la délégation salariée du conseil de la Société, composé de 3 représentants de l'employeur choisis par l'entreprise et 3 représentants du personnel élus choisis par la salariée, a émis un avis défavorable au licenciement pour faute de Mme [U] le 7 juillet 2020. Par lettre recommandée du 15 juillet 2020, la Société a licencié sa salariée pour faute sur la base de motifs tirés du rapport du cabinet B2M. La Société ayant refusé de communiquer à Mme [U] ce rapport, cette dernière a saisi par requête du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés aux fins de voir principalement ordonner au visa de l'article 145 du code de procédure civile la transmission du rapport établi par le cabinet B2M. Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de Mme [U]. Mme [U] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2021. Parallèlement, Mme [U] a saisi le 12 juillet 2021 la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement a été prononcé ainsi qu'une indemnisation au titre du harcèlement moral subi. Lors de l'audience de conciliation et d'orientation du 22 février 2022 elle a formulé une demande provisionnelle tendant à obtenir la communication du rapport du cabinet B2M. Le bureau de conciliation et d'orientation a rejeté le 22 février 2022 la « demande de décision provisoire » tendant à obtenir la communication du rapport litigieux, après avoir rappelé que cette demande avait fait l'objet d'une demande en référé qui avait été rejetée et précisé que les parties sont renvoyées à se pourvoir au fond lors de l'audience du 7 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de : « - DÉCLARER madame [U] recevable et bien fondée en son appel, - INFIRMER l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2021 en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle, déboutant ainsi madame [U] de l'intégralité de ses demandes et la condamnant aux dépens. Statuant à nouveau, A titre principal : - DIRE ET JUGER que le recours à l'article R. 1455-5 du Code du travail et 145 du code de procédure civile pour obtenir la transmission du rapport établi par le cabinet B2M le 8 avril 2020 est justifié par l'urgence et un motif légitime. En conséquence : - ORDONNER la communication d'une copie du rapport établi par le cabinet B2M en date du 8 avril 2020 dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; - PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - DIRE ET JUGER qu'à défaut de communication de ce rapport dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, l'appelante pourra faire appel à un huissier de justice compétent pour se rendre au siège social de la société CNP Assurances afin de se faire remettre ce document ; - DIRE ET JUGER que la société CNP Assurances sera tenue de régler les honoraires dus à l'huissier de justice pour l'exécution de sa mission ; Subsidiairement : - ORDONNER la communication de ce rapport sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir ; - DIRE ET JUGER que la Cour d'appel de Paris se réserve le droit de liquider l'astreinte ; En tout état de cause : - DÉBOUTER la société CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société CNP Assurances à payer à Madame [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La CONDAMNER aux dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, la Société demande à la cour de : « - Recevoir la société CNP Assurances en ses écritures, fins et prétentions, - Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, Statuant à nouveau : - Dire n'y avoir pas lieu à référé, - Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [U] à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication du rapport Mme [U] fait valoir que : - elle sollicite la communication du rapport du cabinet B2M au visa de l'article 145 du code de procédure civile au motif que la Société s'est fondée sur ce dernier pour justifier son licenciement en transcrivant 26 griefs dans la lettre de licenciement de sorte que cette communication est indispensable à la résolution du litige ; - la charge de la preuve pèse tant sur elle que sur la Société, le licenciement n'étant pas fondé sur une faute lourde mais sur une faute simple ; - elle n'a pas pu prendre connaissance du contenu du rapport et n'a pas pu organiser sa défense au cours de la procédure de licenciement de sorte que sa demande se fonde sur un motif légitime puisque la communication du rapport est indispensable à l'exercice de ses droits à la défense ; - les faits tirés de ce rapport sont anciens et prescrits or à ce stade aucun élément ne permet de vérifier que les faits sont prescrits de sorte que la communication du rapport permettra de faire les vérifications utiles ; - elle a été contrainte de saisir le 8 juillet 2021, à titre conservatoire, le juge du fond en vue d'obtenir, entre autres, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avant même le dénouement de l'instance en référé pendante devant la cour d'appel de Paris pour empêcher que ses demandes ne soient prescrites ; - elle justifie de l'urgence et du motif légitime de la communication de ce rapport indispensable au respect du principe de contradictoire. La Société répond que : - Mme [U] n'a pas la charge de la preuve dans le litige envisagé et n'a pas de motif légitime pour obtenir une mesure d'instruction éventuellement utile à une telle preuve ; - « en cas d'action au fond, elle appréciera s'il est de son intérêt de verser aux débats ces conclusions écrites, visées dans la lettre de licenciement, mais cette production, si elle intervenait résulterait d'un choix, effectué en toute liberté par l'entreprise afin de soutenir sa défense dans le cadre d'un contentieux et ne serait en aucun cas l'application d'un 'droit de regard' de Madame [U], qui n'existe pas » ; Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il appartient en conséquence à Mme [U] de démontrer qu'elle a intérêt à faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant relevé que la juridiction des référés a été saisie avant toute procédure au fond. La cour relève que la lettre de licenciement comporte sept pages reprenant des passages entiers du rapport litigieux et que Mme [U] a contesté le caractère réel et sérieux du licenciement qui lui a été notifié. Dans ce cadre, si la charge de la preuve incombe aux deux parties, il revient cependant en premier lieu à l'employeur de justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement et il lui appartiendra de produire devant le conseil des prud'hommes des éléments de faits utiles à sa défense, tant au regard de la prescription alléguée de faits retenus à l'encontre de Mme [U] au soutien de son licenciement que de la réalité des griefs élevés à l'encontre de cette dernière. En effet, dans le cadre de son délibéré, il appartiendra ultérieurement à la juridiction du fond, au vu de la procédure et des pièces produites par les parties au soutien de leur demande et/ou de leur défense, d'apprécier le bien fondé des demandes qui lui sont soumises ainsi que la valeur probante des pièces communiquées par les parties. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en l'absence de motif légitime, les demandes de Mme [U] ne peuvent utilement prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que l'ordonnance déférée mérite confirmation et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la Société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [U] aux dépens ; Condamne Mme [O] [U] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 145 du code de procédure civile la transmarticle 1315 du code civil devenuarticle 145 du code de procédure civile au motifarticle 9 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile de sortearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f59
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