Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f5b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00630
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque: K0138
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [T] a été embauchée par la société Compagnie Commerciale de Location (CCL), à compter du 12 novembre 1991 par contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1992, en qualité d'adjointe responsable administrative, statut technicien, coefficient 325 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance. Le 30 mai 1995, Mme [T] a bénéficié d'un passage au statut de cadre, coefficient 400.
Mme [T] a été transférée, à compter du 30 septembre 2002, au sein de la société MAAF, en qualité de secrétaire 'junior' à la division 'service', statut employé, classe 2, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 1991.
Depuis le 14 avril 2005, Mme [T] occupe le poste de conseillère en clientèle, statut employé, classe 4, au sein de l'agence de [Localité 3] Gambetta.
La société CCL était alors filiale du groupe MAAF Assurances. En juillet 2015, la société CCL sera absorbée par la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances SA (ci après la société MAAF), qui assure les particuliers et les professionnels, est régie par le code des assurances. Elle fait partie du groupe COVEA, qui réunit les sociétés MAAF, MMA et GMF.
Le 27 mars 2013, Mme [T] a été victime d'un accident de trajet et a subi, jusqu'à fin 2014, plusieurs interventions chirurgicales. Elle a été placée en mi-temps thérapeutique, du 10 septembre 2013 au 19 février 2014 puis du 2 octobre au 31 décembre 2014.
Le 1er janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 12,5%.
Mme [T] a bénéficié d'un nouveau mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 24 octobre 2018, suite au refus de sa hiérarchie d'aménager ses horaires de travail.
Depuis cette date Mme [T] est à nouveau en arrêt de travail.
Par assignation du 14 avril 2021, Mme [T], aux fins d'obtenir la communication d'un certain nombre de documents dans le cadre de la discrimination dont elle s'estime victime, a saisi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le conseil des prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 21 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande principale.
Mme [T] a interjeté appel le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 21 avril 2022, Mme [T] sollicite de la cour de :
- infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé pour la demande principale ;
laissé les dépens à sa charge ;
Et, statuant à nouveau :
- ordonner à la MAAF la production des éléments suivants :
.la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2000 et 2004 au sein de la société MAAF, titulaires d'un diplôme de niveau Master 1 (Maîtrise) et d'une expérience antérieure (au moins 2 ans), et pour chacun d'entre eux les informations suivantes :
leur date d'embauche ;
leur sexe,
leur niveau de diplôme et classification à l'embauche ;
les dates de passage de niveau et classification ;
leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature) ;
les bulletins de salaire de décembre de chaque année.
. les rapports de situation comparée entre les hommes et les femmes de la société MAAF sur la période 2015-2020 ;
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
- condamner la société MAAF à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF aux entiers dépens ;
- rejeter les demandes reconventionnelles adverses.
Par conclusions du 18 novembre 2021, notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats, la société MAAF demande à la cour de :
- débouter Mme [T] en son appel,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Mme [T].
Ainsi :
-dire que la cour est incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [T] ;
- constater que Mme [T] n'apporte aucun commencement de preuve et tente ainsi de palier sa carence probatoire pour établir l'existence d'une prétendue discrimination ;
- constater que la production de documents ne constitue pas une mesure d'instruction ;
- constater que Mme [T] réclame la production de différentes pièces contenant des données personnelles, ce qui porterait atteinte à la vie privée des salariés concernés ;
En conséquence :
- dire qu'il n'existe aucun motif légitime à la demande de Mme [T] ;
- dire que la demande formulée par Mme [T] n'est pas légalement admissible ;
- dire qu'il s'agit de conditions nécessaires et essentielles pour fonder une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022.
Par conclusions du 2 juin 2022 la société MAAF demande à la cour de :
A titre principal,
- révoquer le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2022, et fixer de nouvelles dates pour le prononcé de la clôture et des plaidoiries,
A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas révoquer le prononcer de la clôture,
- révoquer des débats les conclusions de Mme [T] en date du 21 avril 2022 et les trois pièces communiquées le même jour.
Sur le fond :
- débouter Mme [T] en son appel,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Mme [T].
Ainsi :
- dire que le « conseil de céans » (sic), en sa formation des référés, est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] ;
- constater que Mme [T] n'apporte aucun commencement de preuve et tente ainsi de palier sa carence probatoire pour établir l'existence d'une prétendue discrimination ;
- constater que la production de documents ne constitue pas une mesure d'instruction ;
- constater que Mme [T] réclame la production de différentes pièces contenant des données personnelles, ce qui porterait atteinte à la vie privée des salariés concernés ;
En conséquence :
- dire et juger qu'il n'existe aucun motif légitime à la demande de Mme [T] ;
- dire et juger que la demande formulée par Mme [T] n'est pas légalement admissible ;
- dire et juger qu'il s'agit de conditions nécessaires et essentielles pour fonder une demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture
La société MAAF soutient que les dernières conclusions de Mme [T] et ses pièces nouvelles sont tardives et contiennent des moyens de droits nouveaux ce qui ne lui a pas permis d'y répondre utilement.
Elle conclut, à défaut d'une révocation, au rejet des conclusions et pièces.
Mme [T] ne s'oppose pas à cette révocation pour recevoir les conclusions et pièces de la MAAF en date du 2 juin 2022, pour autant que l'affaire puisse être plaidée à l'audience du jour.
Les parties étant en accord pour révoquer l'ordonnance de clôture du 22 avril 2022 et recevoir les conclusions de la société MAAF, la cour prononce la révocation, déclare les conclusions du 2 juin 2022 de la société MAAF recevables et prononce ce jour la clôture de la mise en état.
Sur les demandes de Mme [T]
Mme [T] soutient que depuis la nomination de Mme [R] en qualité de directrice de l'agence Gambetta en 2017, ses conditions de travail se sont dégradées et qu'elle subit, malgré les alertes auprès de la direction de la MAAF, un accident de travail suite à une confrontation avec la directrice de l'agence.
Elle fait valoir une situation professionnelle, classification et rémunération, qui ne correspond ni à son diplôme de Master 1, ni à son ancienneté et précise que le tableau 'en nuage de point' produit par la société n'est pas pertinent car ne comparant que des employés alors qu'elle sollicite, comme antérieurement à l'année 2002, un statut de cadre. Elle précise qu'elle cotise toujours à la caisse de retraite complémentaire 'Cadre' (AGIRC).
Elle fait valoir que les documents sollicités sont détenus exclusivement par l'employeur et sont nécessaires à la solution du litige, conformément à la loi.
Au visa des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, la société MAAF soutient que la formation des référés du conseil des prud'hommes ne peut statuer sur la demande de Mme [T] dont, pour le moins, il n'est pas justifié de l'urgence et alors qu'il existe une contestation sérieuse.
La société MAAF fait valoir, aussi, qu'il n'existe aucun motif légitime aux demandes de production de Mme [T], celle-ci ne justifiant ni d'une discrimination à son encontre ni d'un panel de comparaison et qu'elle ne cherche qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
La société indique que la RGPD protège toutes les données à titre personnel collectées par l'employeur qui ne peut les transmettre sans risquer de porter atteinte aux droits des salariés concernés et indique que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
La cour relève, d'une part, que Mme [T] après avoir été embauchée en qualité de responsable administrative, grille technicienne, a bénéficié au 31 mai 1995, d'un passage au statut cadre puis a été transférée dans une autre entité du groupe en 2002 en qualité d'employée classe 2 avec reprise de son ancienneté et de la cotisation au fond de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et, d'autre part, qu'elle est détentrice d'un Master 1 en administration économique et sociale délivré par l'université [5].
Mme [T] occupe, à la date de saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, un poste de conseillère en clientèle, statut employé, classe 4, depuis avril 2005.
Mme [T] justifie également qu'elle a présenté à ses responsables hiérarchiques, notamment par de nombreux courriers et lors de ses entretiens d'évaluation, plusieurs demandes aux fins d'accéder à des postes d'un niveau supérieur, qui n'ont pas été suivies d'effet, et produit un tableau récapitualtif de sa carrière en particulier depuis l'année 2002, date de la perte de son statut de cadre, montrant que pendant cette période de 18 années elle n'a bénéficié, malgré ses évaluations très positives, que de quatre augmentations individuelles.
Mme [T] justifie, ainsi, d'un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant des salariés qui se trouveraient dans une situation comparable à la sienne, depuis le 30 septembre 2002, aux fins de comparer les évolutions de carrière de salariés placés dans une situation comparable.
Contrairement à ce que soutient la société MAAF, à défaut pour cette dernière de produire à la cour les éléments de carrière, de classification et de rémunération des salariés dont elle se sert pour réaliser son tableau en "nuage de points", ce dernier ne permet pas d'apprécier le positionnement de Mme [T] dans la filière employée, étant rappelé que Mme [T] entend solliciter un repositionnement au statut cadre.
En outre, la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms et des éléments de salaire, est indispensable pour exercer la comparaison des situations en vue d'étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et nécessaire à l'objectif poursuivi sans qu'elle puisse être en opposition avec d'autres règles ou loi.
Enfin, la communication des rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes pour la période 2015/2020 est aussi adaptée à justifier la politique de rémunération réaliser dans la société.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Il sera ordonné, d'une part, la remise de la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF Assurances SA titulaires d'un Master 1 (maitrise) avec une expérience d'au moins de deux années comportant les éléments suivants :
- leur date d'embauche ;
- leur sexe ;
- leur niveau de diplôme et leur classification à l'embauche ;
- les dates de leur promotion (en niveau et en classification) ;
- leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et, à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération ;
et, d'autre part, la remise des rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la sociéé MAAF pour la période de 2015 à 2020 inclus.
Au regard de la solution du litige, une astreinte est ordonnée et limitée à la somme de 10 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai d'un mois après la signification du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la société MAAF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société MAAF Assurances de communiquer à Mme [C] [T] les éléments suivants :
- la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF Assurances titulaires d'un Master 1 (maitrise) avec une expérience d'au moins de deux années comportant les éléments suivants :
. la date d'embauche ;
. leur sexe ;
. leur niveau de diplôme et leur clasiffication à l'embauche ;
. leurs dates de promotion (en niveau et en classification) ;
. leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut,pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération.
- les rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes pour la période de 2015 à 2020 inclus.
Sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai d'un mois après la signification du présent arrêt.
Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [C] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel