Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f5d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 5 335 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00072 APPELANTE Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, toque: D1349 INTIMÉE S.A.S. GK PERF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque: B0784 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société GK Perf (ci-après 'la société') est une société spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Madame [T] [V] a été engagée à compter du 1er juin 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale, statut cadre, niveau IV, position 4.1 de la convention collective nationale 'Médico-techniques : négoce et prestations de services, catégorie cadre', pour une rémunération mensuelle brute de 11 400 euros. Arguant que la société ne l'avait pas réglée de ses salaires des mois de juin et juillet 2018 et de mars 2019, Mme [V] a relancé à plusieurs reprises la société aux fins d'en obtenir le paiement. Trois lettres de mise en demeure ont été adressées les 10 janvier et 21 juillet 2020 et le 27 janvier 2021 à la société. Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux le 1er juin 2021 pour obtenir 1e paiement des sommes suivantes : 11 400 euros bruts au titre de son salaire du mois de juin 2018 ; 11 400 euros bruts au titre de son salaire du mois de juillet 2018 ; 30 552 euros bruts au titre de son salaire du mois de mars 2019 et des congés payés ; 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 août 2021, notifiée le 8 septembre 2021 aux parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a : renvoyé Mme [T] [V] à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes ; mis les dépens éventuels à sa charge. Par déclaration du 16 septembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 août 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 16 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 27 août 2021 en ce qu'elle l'a : renvoyé à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes ; mis les dépens éventuels à sa charge. Par conséquent, iI est demande à la cour de : - dire et juger que la société GK Perf est débitrice des salaires des mois de juin 2018, juillet 2018 et mars 2019 à l'égard de Mme [V] pour un montant total brut de 53 352 euros ; - ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que les intérêts au taux légal ; - condamner la société GK Perf au paiement à Mme [V] des salaires pour les mois de juin 2018, juillet 2018 et mars 2019, soit la somme totale brute de 53 352 euros (à parfaire) ; - condamner la société GK Perf au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. En tout état de cause - condamner la société GK Perf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société GK Perf, qui s'est constituée, n'a pas conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022. I1 est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions des articles 455 et 472 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir de la formation de référés Mme [V] fait valoir que les salaires sont dus et ne souffrent d'aucune contestation sérieuse puisque la société a elle-même établi les bulletins de paie afférents et annoncé leur paiement sans que celui-ci n'intervienne. La formation de référés était donc bien compétente pour connaître du litige et le trancher. Bien que constituée, la société n'a pas conclu. Sur ce, L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En l'espèce, la cour relève que le salaire contractuel de Mme [V] est de 11 400 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures et que les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2018 et de mars 2019 sont établis sur la base de ce salaire outre le paiement en mars 2019 des congés payés dus au titre de la fin de contrat pour une somme de 19 152 euros. Or, le salaire ayant un caractère alimentaire, l'obligation de paiement par l'employeur n'est pas sérieusement contestable car il lui appartient d'en justifier, étant rappelé que la seule remise d'un bulletin de paie, à défaut de tout acte comptable, est insuffisant pour justifier du paiement. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a renvoyé Mme [V] à mieux se pourvoir. Sur les demandes financières Alors que la société est, comme en première instance, non comparante, la cour relève que, d'une part, Mme [V] produit son contrat de travail et ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2018 et celui de mars 2019 outre ses lettres de réclamations et de mise en demeure de paiement et, d'autre part, que si chaque bulletin de paie porte la mention soit d'un virement le dernier jour de chaque mois pour juin et juillet 2018 soit d'un paiement par chèque pour celui de mars 2019, ceux-ci ne s'accompagnent d'aucun justificatif comptable de paiement. Ainsi, en infirmation de l'ordonnance entreprise, il sera fait droit à Mme [V] des sommes demandées dans la limite de 53 352 euros bruts sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 1er juin 2021, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La SAS GK Perf, qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du 27 août 2021 du conseil de prud'hommes de Paris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide y avoir lieu à référé Ordonne le paiement par la SAS GK Perf à Mme [T] [V] de la somme suivante : - 53 352 euros au titre des salaires des mois de juin et juillet 2018 et mars 2019 outre les congés payés afférents ; Décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, la capitalisation de ces intérêts étant aussi ordonnée ; Condamne la SAS GK Perf aux entiers dépens ; Condamne la SAS GK Perf au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f5d
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- Texte intégral
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