Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f5f
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 484 721 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R 21/00131 APPELANTE S.A.S. PERFECT NETTOYAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680 INTIMÉS Monsieur [L] [X] chez [R] [T], [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046881 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A.S. ARC EN CIEL SERVICES [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C247 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 1er mars 2014, M. [L] [X] a été embauché par la société Arc-en-ciel services (ci-après 'la société Arc-en-ciel') par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de service échelon 1A sur le site de l'Office Public du Logement (OPDH) des Hauts de Seine (ci-après 'Haut-de-Seine-Habitat ') situé au [Localité 9]. En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut mensuel de 1 649,69 euros, prime d'expérience incluse. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. A la suite d'un appel d'offres, la société Perfect Nettoyage est devenue à compter du 1er avril 2021 le nouvel attributaire du « Marché de services relatif au nettoyage et entretien des parties communes sur le patrimoine de Hauts-de-Seine Habitat lot 2 DT2 Vallée Sud-Grand [Localité 8] DP [Localité 7] et [Localité 9] », les prestations portant sur les logements collectifs appartenant à Hauts-de-Seine-Habitat. Par courrier du 11 février 2021, la société Arc-en-ciel a informé la société entrante de la perte de son marché et lui a adressé la liste des douze salariés concernés par le transfert du contrat de travail dont celui de M. [X] et par courrier du 19 février 2021. Elle a informé son salarié de la perte du marché à effet du 31 mars 2021. Le 31 mars 2021, M. [X] a reçu son solde de tout compte. Par courrier du 27 avril 2021, la société entrante a refusé le transfert du contrat de travail de M. [X] au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 alinéa 2 de la convention collective, précisant qu'il ne s'était pas présenté à son poste sur le site transféré et qu'il l'avait l'informée qu'il est affecté aussi à d'autres adresses que celles concernées par le périmètre de la reprise du marché. Par courrier en réponse du 28 avril 2021, la société Arc-en-ciel a précisé que son salarié est intervenu aux adresses qui ont été citées dans le courrier de l'entreprise entrante « pour des remplacements de personnel en congés payés ou absents pour maladie comme stipulé dans son contrat » et que si M. [X] ne s'est pas présenté, il lui « appartient de prendre toutes dispositions utiles en vue de mettre fin à cette situation ». La société Perfect Nettoyage a maintenu sa position en précisant que le contrat de travail de M. [X] « ne permet pas de définir ses différentes affectations ainsi que le temps passé sur ces mêmes sites, à savoir +/-30 % ». Le 26 mai 2021, le syndicat du nettoyage de la CNT-Solidarité ouvrière (ci-après 'le Syndicat') a informé la société Arc-en-ciel et la société Perfect Nettoyage de ce que M. [X] continuait de travailler sur le site « OPH » et s'était vu refuser par cette dernière la poursuite de son contrat de travail de sorte qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes. Par requête du 9 juillet 2021, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry à l'encontre des sociétés Arc-en-ciel et Perfect nettoyage des demandes suivantes : « - Déterminer la société employeur à compter du 1er avril 2021 - Salaires du 1er avril 2021 à la date d'audience : 1 649,69 euros par mois - Congés payés afférents : 164,97 euros - Provision sur dommages-intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros - Remise de bulletins de salaires conformes - Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal - Dépens ». Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « A TITRE PRINCIPAL CONFIRME le transfert du contrat de travail de Monsieur [L] [X] à la SAS PERFECT NETTOYAGE, MET en conséquence la SAS ARC EN CIEL SERVICES hors de cause, A TITRE SUBSIDIAIRE. REÇOIT Monsieur [L] [X] en ses demandes formées à l'encontre de la SAS PERFECT NETTOYAGE, ORDONNE à la SAS PERFECT NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes : - 8 248,45 € au titre du paiement des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 09 juillet 2021, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021, ORDONNE à la SAS PERFECT NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [L] [X], sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, conformes à la présente décision, DIT qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [L] [X], RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, NE FAIT PAS DROIT à la demande de la SAS ARC EN CIEL, SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS PERFECT NETTOYAGE, MET les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SAS PERFECT NETTOYAGE ». La société Perfect Nettoyage a interjeté appel par déclaration du 28 septembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2022, la société Perfect Nettoyage demande à la cour de : « Vu l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté, - INFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'EVRY du 16 septembre 2021 Statuant à nouveau, A titre principal, - DIRE ET JUGER que les conditions de transfert exigées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne sont pas remplies par M. [X] ; - DIRE ET JUGER que la société ARC EN CIEL SERVICES est l'employeur de Monsieur [X] en application de l'article 7.3 IV de la convention collective des entreprises de propreté ; - METTRE HORS DE CAUSE la société PERFECT NETTOYAGE ; - DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes à l'encontre de la société PERFECT NETTOYAGE ; - DEBOUTER la société ARC EN CIEL SERVICES de ses demandes à l'encontre de la société PERFECT NETTOYAGE ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. [X] n'a été transféré à la société PERFECT NETTOYAGE à compter du 1er avril 2021 qu'à hauteur d'un temps de travail de 91 heures par mois en application des articles 7.3 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté ; - DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes à l'encontre de la société PERFECT NETTOYAGE ; - DEBOUTER la société ARC EN CIEL SERVICES de ses demandes à l'encontre de la société PERFECT NETTOYAGE ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société ARC EN CIEL SERVICES à payer à la société PERFECT NETTOYAGE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ARC EN CIEL aux dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2022, M. [X] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société PERFECT NETTOYAGE était l'employeur de M. [X] à compter du 1er avril 2021 en application de l'article 7 de la CCN et a condamné au paiement des sommes suivantes : - 1000 € sur le fondement de l'article 700 ; - 8 248,45 € à titre de rappels de salaires du 1er avril au 31 août 2021 Par suite, en cause d'appel, Condamner la société PERFECT NETTOYAGE à régler à M. [X] les sommes suivantes: - Salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 : 14 847,21 € - Provision sur dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires : 3 000 € Condamner la société PERFECT NETTOYAGE à régler à Me [S] au titre de l'article 700 2° du CPC la somme de 2 500 € Condamner la société PERFECT NETTOYAGE à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes : - provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession : 3 000 € - Article 700 du CPC : 2 000 € Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine concernant les condamnations de nature salariale, Condamner PERFECT NETTOYAGE aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2022, la société Arc-en-ciel demande à la cour de : « Recevoir la société ARC EN CIEL en son appel et la déclarer bien fondée, Y faisant droit : Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée Et y ajoutant, Condamner la société PERFECT NETTOYAGE à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement : Si le transfert du contrat travail est réputé ne pas avoir eu lieu, Constater que Monsieur [L] [X] a réalisé depuis le 1er avril 2021 jusqu'à ce jour, ses prestations salariales sur le marché OPH remporté par la société PERFECT NETTOYAGE Constater l'existence d'un contrat de travail non écrit entre Monsieur [X] et la société PERFECT NETTOYAGE depuis le 1er avril 2021 Condamner par provision, la société PERFECT NETTOYAGE à garantir la société ARC EN CIEL SERVICES de toutes condamnations en salaires et dommages et intérêts qui seraient dues au titre du non-transfert du contrat de travail au 1er avril 2021 Condamner la société PERFECT NETTOYAGE à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 8] [Localité 10] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du contrat de travail de M. [X] La société Perfect Nettoyage fait valoir que : - le salarié ne remplissait pas les conditions de transfert posées par la convention collective, l'article 7.2 ne prévoyant le transfert que pour les salariés qui travaillent sur le marché concerné au moins 30% de leur temps de travail au cours des six mois précédant le transfert ; - le salarié et l'entreprise sortante n'apportent aucune preuve du nombre d'heures effectuées par M. [X] sur le marché transféré au cours des six derniers mois, alors que l'entreprise sortante a la charge de la preuve en matière d'horaires ; - les intimés se contentent de déclarer que le salarié travaillait sur le marché transféré 60% de son temps, et 40% sur les sites privés qui restaient sous la responsabilité de l'entreprise sortante sans en apporter la preuve de sorte que la société Arc en ciel, qui reste titulaire de marchés de nettoyage des copropriétés privées du [Localité 9], se devait de maintenir M. [X] dans ses effectifs et n'était pas fondée à mettre fin à son contrat de travail ; - lorsque le salarié travaille sur des chantiers distincts, l'article 7.2 II B prévoit que le nouveau prestataire devra reprendre le salarié à hauteur du temps habituellement passé sur le marché, de sorte qu'à titre subsidiaire elle demande de juger que le contrat de travail de M. [X] ne lui a été transféré qu'à hauteur d'un temps de travail de 91 heures par mois. La société Arc-en-ciel qui sollicite que le transfert du contrat de travail soit confirmé soutient que : - au terme du contrat de travail, le temps de travail de M. [X] est réparti sur un seul chantier, « l'OPDH délégation le [Localité 9] » et conformément à l'article 2 de son contrat il effectuait des missions de remplacement sur l'ensemble du parc du [Localité 9] ; - M. [X] effectuait les deux tiers de son temps de travail sur le marché transféré sur une période d'au moins six mois à la date du transfert et remplaçait M. D absent pour maladie ce qui résulte du dernier planning d'intervention ; - la société Perfect Nettoyage a proposé à M. [X] un nouveau contrat de travail à durée déterminée ce qui démontre qu'il travaillait pour elle depuis le mois d'avril 2021 ce qui est confirmé par huit de ses onze collègues qui ont été repris. M. [X] répond que : - il justifie remplir les conditions de l'article 7.2.1 de la convention collective ; - au moment du transfert, comme cela ressort de son contrat de travail, il était exclusivement affecté sur le site « OPHD » du [Localité 9] depuis plus de sept ans avant la reprise du marché par la société Perfect Nettoyage, il n'était pas absent de son poste et a commencé à travailler pour cette dernière à compter du 1er avril 2021 ; - quand bien même il se serait vu confier ponctuellement d'autres tâches par son ancien employeur, il a toujours passé sur le marché concerné au moins 30% de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - il a été brutalement privé de ses revenus et la société Perfect Nettoyage lui a proposé de signer un contrat de travail à compter du 1er juillet 2021 à hauteur de 11 heures ; - il effectuait les deux tiers de son temps de travail sur le marché repris de sorte qu'il était éligible au transfert de contrat ; - en ne refusant pas le transfert au moment de la reprise le 1er avril 2021, la société Perfect Nettoyage a de fait ratifié, non seulement le transfert du contrat de travail, mais également le fait qu'il n'y aurait aucune poursuite d'obligation contractuelle avec l'entreprise sortante. Sur ce, L'article 7.2 de la convention collective applicable au litige prévoit : « Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I. ' Conditions du maintien de l'emploi Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. ' Appartenir expressément : ' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; ' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B. ' Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, ' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public (...). L'article 7.3 de cette convention collective ajoute que : « Obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) I. ' Liste du personnel L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : ' les 6 derniers bulletins de paie ; ' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ; ' le passeport professionnel ; ' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; ' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; ' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste. II. ' Information du personnel et des délégués du personnel L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire. Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert. III. ' Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés A. ' Salariés affectés exclusivement au marché repris a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. Attestation de congés payés A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera ; ' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ; ' le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante. Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence. L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié. b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés. c) Attestation d'emploi L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service. B. ' Salariés non affectés exclusivement au marché repris Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'article L. 3141-22 du code du travail. Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché. IV. ' Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ». Il n'est pas contesté que depuis plus de quinze ans, la société Arc-en-ciel était attributaire du marché de l'OPDH Hauts-de-Seine- Habitat qui comptait initialement 86 immeubles sur le lot du [Localité 9] et qu'au fil des ans, des immeubles sont sortis du parc OPDH, et sont devenus des copropriétés (27 immeubles sur les 86 du marché initial) et ont continué à confier leurs prestations de nettoyage à la société Arc-en-ciel. Il ressort en outre du contrat de travail de M. [X] avec la société sortante que le lieu d'exercice de son activité est le chantier « OPDH délégation du [Localité 9] » et qu'il est prévu dans le cadre de ses attributions le remplacement de salariés. La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Il n'est pas contesté encore que la société Arc-en-ciel a satisfait à ses obligations en transmettant dans les délais au nouveau prestataire la liste des salariés à transférer (dont M. [X]) qui en remplissaient les conditions accompagnée des documents utiles en déclarant que M. [X] travaillait à 100% sur le marché repris. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la société Perfect Nettoyage qui n'a pas contesté le quantitatif transféré correspondant au marché remporté, n'a pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations de sorte que ce dernier a été utilement transféré dès le 1er avril 2021, la société Perfect Nettoyage ne démontrant aucunement au-delà des hypothèses qu'elle formule que M. [X] n'était pas présent sur le marché repris. Il en résulte que M. [X] a été transféré à compter du 1er avril 2021 dans les effectifs de la société Perfect Nettoyage, peu important que ce dernier ait pu effectuer des missions ponctuelles de remplacements sur d'autres sites de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de paiement de salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 à hauteur de 14 847,21 euros Au soutien de cette demande, M. [X] fait valoir exclusivement en page 7 de ses conclusions que « C'est à bon droit que M. [X] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 151h67 à compter du 1er avril 2021 ». Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La cour relève qu'en cause d'appel, M. [X] ne saurait se limiter à cette seule mention pour actualiser ses prétentions financières sur une période qui n'avait pas été soumise à l'étude du premier juge, alors qu'il lui appartient de faire la démonstration des éléments utiles au succès de ses prétentions et de démontrer que les conditions de l'article susvisé sont réunies. Il sera en conséquence débouté de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] M. [X] fait valoir que : - il a été brutalement privé de ses revenus du fait du comportement fautif de la société Perfect Nettoyage qui a méconnu les dispositions de la convention collective ; - la société Perfect Nettoyage entendait tirer un bénéfice certain et immédiat sur les coûts de sa prestation en l'affectant au même poste mais pour effectuer une prestation non plus de 151heures 67 mais de seulement 11heures. Sur ce, Faute pour M. [X] de démontrer l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel par le premier juge, cette demande ne peut utilement prospérer faute d'établir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il en sera débouté. Sur la demande de dommages intérêts au bénéfice du Syndicat au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession M. [X] fait valoir que : - le Syndicat doit être jugé recevable en son intervention volontaire ; - en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, il sollicite la réparation du préjudice porté à l'ensemble de la profession en raison du non-respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective ; - dans l'esprit des partenaires sociaux l'article 7 de la convention collective entend préserver avant toute chose le transfert des contrats de travail et il apporte son soutien aux nombreux salariés du secteur confrontés au refus de permettre la continuité du contrat de travail. La société Perfect Nettoyage oppose que ces demandes sont infondées car elle n'a pas manqué à ses obligations conventionnelles au motif qu'elle n'avait pas à poursuivre le contrat de travail d'un salarié ne remplissant pas les conditions de transfert. Sur ce, Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». La cour relève que la demande de 'recevabilité' du Syndicat ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [X], que Me [S] ne s'est constitué que pour M. [X] qui présente des demandes au profit d'une partie non dans la cause et que le Syndicat ne figure pas en page 1 des conclusions à l'emplacement « POUR ». Il résulte directement des considérations qui précèdent que cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Perfect Nettoyage, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à Me [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Arc-en-ciel une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Evry, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [X] de sa demande provisionnelle au titre des salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 ; Déboute M. [L] [X] de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ; Décide que M. [L] [X] est irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Perfect Nettoyage à payer différentes sommes au syndicat du nettoyage de la CNT-Solidarité ouvrière ; Condamne la société Perfect Nettoyage aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamne la société Perfect Nettoyage à payer à Me [W] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Déboute la société Arc-en-ciel services de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travail.article 7 de la convention collective des entrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 7 alinéa 2 de la convention collectivearticle 7 de la convention collectivearticle 7 de la convention collective entend prarticle L. 2131-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et des diarticle 954 du code de procédure civileArticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 7 de la CCN et a condamné au paiement darticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel