Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd16f0d304f138e5f69
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 595 320 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 21/00863 APPELANTE Madame [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539 INTIMÉES S.A.S.U. R2T PLACEMENT ET MANAGEMENT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société R2T BTP est une agence d'intérim qui intervient dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Mme [M] [N] a été engagée par cette société selon contrat à durée indéterminée à effet du 3 juin 2015 en qualité de chargée d'affaires, au statut cadre, classification niveau H. Par avenant au contrat de travail en date du 18 juillet 2017, elle a été promue responsable de l'agence de [Localité 7] à compter du 1er septembre 2017. Le contrat initial de Mme [M] [N] comporte une clause de non-concurrence, reprise dans l'acte conventionnel de transfert à l'article 11 et ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Mme [M] [N], des informations stratégiques dont elle dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société R2T Placement et Management, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitime de l'entreprise. Par conséquent, il est expressément convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, quels qu'en soient l'auteur et la cause, Mme [M] [N] s'interdira d'entrer au service d'une entreprise de placement, de travail temporaire ou ayant une activité similaire, plus généralement susceptible de faire concurrence à la société R2T Placement et Management. Mme [M] [N] s'interdira également de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou celui d'un tiers ou par personne interposée, sous quelle que forme que ce soit, salariée ou non salariée, à une entreprise de placement, de travail temporaire ou ayant une activité similaire, plus généralement susceptible de faire concurrence à la société R2T Placement et Management. Cet engagement sera limité à une durée de un an à compter de la date de cessation du contrat et concernera [Localité 6] et les départements suivants : 77,78, 91,92, 93,94 et 95. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mme [M] [N] percevra à compter de la date de cessation définitive de son contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. L'indemnité de non-concurrence telle que définie ci-dessus générera le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. » Par lettre du 23 février 2021, Mme [M] [N] a démissionné de son poste et a quitté la société à l'issue de son préavis de trois mois le 25 mai 2021. Par courrier du 4 mars 2021, la société lui a précisé qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail. La société R2T Placement et Management a appris que Mme [M] [N] avait été embauchée à compter du 1er juin 2021 par la société Evol'Emploi 3 , implantée à [Localité 5]. Cette société appartient au groupe JTI, qui se présente comme le premier réseau d'entreprises de travail temporaire associées en France, avec plus de 90 agences d'intérim présent partout en France. Par requête du 29 juillet 2021, la société R2T Placement et Management a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation des référés, des demandes suivantes : '- ordonner à Mme [M] [N] : - de cesser immédiatement toute activité quelle qu'elle soit au sein de la Société EVOL'EMPLOI 3, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce en application de la clause de non-concurrence à laquelle elle est tenue ; - condamner Mme [M] [N] à restituer à la société R2T Placement et Management la totalité des sommes indûment versées par la société R2T Placement et Management et perçues par Mme [M] [N] au titre de l'indemnité de non-concurrence en violation de sa clause de non-concurrence, le total des sommes indûment perçues arrêtées au 30 juin 2021 soit 5303,95 euros; - condamner Mme [M] [N] au paiement d'une provision à la société R2T Placement et Management au titre de l'indemnité forfaitaire visée au sein de la clause de non-concurrence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit la somme de 12'208,46 euros, - condamner Mme [M] [N] au paiement d'une provision à la société R2T Placement et Management au titre de la clause pénale visée au sein de la clause de non-concurrence, le total des sommes arrêtées au 25 juillet 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit la somme de 26'230 euros, - condamner Mme [M] [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens.' Le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départager en référé a : 'ORDONNE à Mme [M] [N] de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société R2T Placement et Management au sein de la société EVOL'EMPLOI 3, sans qu'iI soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte; CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la société R2T Placement et Management , à titre provisionnel, les sommes de: - 3968,80 euros, cotisations patronales incluses, en remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence perçue par Mme [M] [N] pour les mois de juin 2021 à septembre 2021; - 12'208,46 euros au titre de l'exécution de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance; - CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la société R2T Placement et Management la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens; - REJETTE le surplus des demandes.' Suivant déclaration en date du 11 février 2022, Mme [M] [N] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, Mme [M] [N] demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles L. 1121-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail, Vu les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus énoncées, Mme [M] [N] conclut à ce qu'il plaise à la Cour de céans de bien vouloir : - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris. EN CONSEQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société R2T Placement et Management se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'à l'absence de trouble manifestement illicite ; EN CONSEQUENCE - DECLARER la formation de référé incompétente pour connaître du présent litige et renvoyer Mme [M] [N] à mieux se pourvoir au fond. A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER que la société R2T Placement et Management n'a versé à Mme [M] [N] aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence au titre du mois de mai 2021; EN CONSEQUENCE, - DIRE ET JUGER que Mme [M] [N] était libérée de toute obligation de non-concurrence dès le premier défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit à compter du 1 er juin 2021 ; - DEBOUTER la société R2T Placement et Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre la société R2T Placement et Management et Mme [M] [N] portait une atteinte excessive à sa liberté de travailler et comportait une contrepartie financière dérisoire; EN CONSEQUENCE - DIRE ET JUGER ladite clause nulle et, partant, inopposable à l'égard de Mme [M] [N]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la société R2T Placement et Management est totalement défaillante dans la démonstration d'un quelconque préjudice ; - DIRE ET JUGER que la société R2T Placement et Management ne peut réclamer le remboursement des cotisations patronales afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence perçue dès lors qu'une telle demande relève du droit de la sécurité sociale et ne ressort pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; EN CONSEQUENCE, - REDUIRE à de plus juste proportions l'indemnité due au titre de la clause pénale, conformément au pouvoir modérateur octroyé à votre Juridiction en application de l'article 1231-5 du Code civil ; - DEBOUTER la société R2T Placement et Management de sa demande de remboursement des cotisations patronales. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER la société R2T Placement et Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société R2T Placement et Management à verser à Mme [M] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, la société R2T Placement et Management demande à la cour de : 'Vu les articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, Vu le trouble manifestement illicite, Vu l'absence de contestation sérieuse, Il est demandé à la Cour de : - DECLARER mal fondé l'appel interjeté par Mme [M] [N], - DECLARER recevable et bien fondée l'appel incident de la société R2T Placement et Management, - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022 , -INFIRMER l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande relative à l'application de l'astreinte visée au sein de la clause pénale, à hauteur de 26'230 euros, En conséquence : -ORDONNER à Mme [M] [N] la cessation immédiate de toute activité quelle qu'elle soit, au sein de la société Evol'Emploi 3 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ceux en application de la clause de non-concurrence à laquelle elle est tenue à l'égard de la requérante , la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - CONDAMNER Mme [M] [N] à rembourser à la société R2T Placement et Management la somme de 14'053,19 €, cotisations patronales incluses, correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence qu'elle a perçue de juin 2021 à mars 2022, - CONDAMNER Mme [M] [N] au paiement d'une provision à la société R2T Placement et Management d'un montant de 12'208,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée au sein de la clause de non-concurrence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, - CONDAMNER Mme [M] [N] au paiement d'une provision à la société R2T Placement et Management au titre de la clause pénale visée au contrat de travail, le total des sommes dues arrêté au 21 avril 2022 sauf à parfaire, s'élève à 61'000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, - CONDAMNER Mme [M] [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, y compris les frais d'huissier.' Par ordonnance du 25 mai 2022, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel s'agissant de la société Evol'Emploi 3. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir que : - la demande de l'ancien employeur qu'il soit interdit en référé et sous astreinte à un salarié de travailler au service d'un concurrent se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que la validité de la clause de non-concurrence invoquée est mise en doute. En effet, l'appréciation de cette validité entraîne nécessairement et inéluctablement un examen au fond du dossier. Dès lors, il ne revenait pas à la formation de référés de trancher la validité de la clause. - l'absence de trouble manifestement illicite ressort clairement de la carence de la société R2T Placement et Management qui ne caractérise en réalité aucun acte de concurrence déloyale commis par Mme [N], pas plus qu'elle ne justifie du moindre élément constituant un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser. La société R2T Placement et Management répond que : - la seule violation de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin conformément aux dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. C'est notamment le cas lorsqu'une clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, de sorte que le salarié n'est pas mis dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. Dans ce cas, si le salarié viole sa clause de non-concurrence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble. En l'espèce, la clause était bien limitée dans le temps et l'espace, et sa violation par Mme [N] a entraîné un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la formation de référés. - il n'y a par ailleurs aucune contestation sérieuse relative à la violation de la clause, et il ne peut être reproché à la société R2T Placement et Management de ne pas caractériser d'acte de concurrence déloyale ou de ne pas justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires, d'un départ brutal d'ancien client ou de salariés intérimaires vers sa nouvelle entreprise ou encore d'une confusion d'image commerciale. Il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application de cette disposition, la constatation de l'urgence ou de l'existence d'une contestation sérieuse ne sont pas une condition de la prise en compte de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Sur la validité de la clause de non-concurrence, Mme [N] soulève que : - la clause avait un périmètre particulièrement étendu et l'empêchait d'exercer son activité dans son domaine d'expertise dans ledit périmètre. Pour que cette obligation soit valide, il aurait fallu que la contrepartie financière soit adaptée. En l'espèce, cette contrepartie était limitée à '20% de la moyenne mensuelle de la rémunération de Mme [M] [N] au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise'. Dès lors, la clause litigieuse apportait une restriction disproportionnée à sa liberté de travail et il convient de dire que la contrepartie était dérisoire, entraînant la nullité de la clause. - la société n'a pas payé le montant du pour la période du 25 au 31 mai 2021, au plus tard le 31 mai 2021. La salariée était dès lors délié de la clause, quand bien même celle ci serait valide. La société répond que : - Une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. La clause de non concurrence visée au contrat de travail de Mme [N] respecte l'ensemble de ces conditions et n'encourt dès lors pas la nullité. - la somme versée le 28 juin 2021 par la société R2T Placement et Management d'un montant de 689,31 euros nets correspond à l'indemnité de non concurrence due au titre d'un mois complet c'est-à-dire du 25 mai au 24 juin 2021. Les paies étant faites en fin de mois, cette somme lui a été versée à la fin du mois de février. À cet égard, les premiers juges ont exactement rappelé que la clause de non-concurrence vise à protéger les intérêts légitime de la société, dans le secteur très concurrentiel du travail temporaire, mais également au vu des fonctions successives exercées par la salariée au sein de l'entreprise R2T puis de la société R2T Placement et Management en sa qualité de responsable d'agence et en dernier lieu de responsable de recrutement réseau, poste clé au sein de l'organisation de l'entreprise. En l'espèce, il doit être considéré que la clause litigieuse, reprise précédemment, est limitée dans le temps, une année, mais aussi dans l'espace, lequel est limité à [Localité 6] et au département de la région parisienne, outre le fait qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser mensuellement au salarié une contrepartie financière. Ainsi, au constat de ces éléments, les premiers juges ont pertinemment rappelé que la violation d'une clause de non-concurrence constitue en elle-même un trouble manifestement illicite autorisant le juge à y mettre fin en interdisant, à titre de mesures conservatoires ou de remise en état, au salarié de continuer à collaborer avec son nouvel employeur. De même, quant à l'appréciation du trouble manifestement illicite, et alors que le respect ou non d'une clause de non-concurrence doit seul être examiné , il est inopérant d'invoquer l'absence de caractérisation d'actes de concurrence déloyale ou l'existence d'un préjudice direct et certain issu de ce non-respect. À ce titre, il doit être rappelé que Mme [N] a été embauchée en qualité de chargée d'affaires au sein de l'agence située à [Localité 7] de la société R2T BTP, statut cadre, à compter du 3 juin 2015, par contrat de travail à durée indéterminée. En cette qualité, elle était notamment chargée d'assurer le développement commercial de l'agence dans le cadre de la conquête de nouveaux clients et de la délégation d'intérimaires chez ces mêmes clients. Elle a été ensuite promue au poste de Responsable de l'agence de [Localité 7] par avenant du 18 juillet 2017. En 2020, la société R2T Placement et Management lui a proposé son transfert en qualité de responsable recrutement réseau, poste clé au sein de l'organisation de l'entreprise. La convention tripartite de transfert du contrat de travail a été signée le 18 août 2020 avec une prise d'effet au 1er septembre 2020. À compter du mois de septembre 2020, elle a exercé les fonctions de Responsable recrutement. L'acte de transfert de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence à l'article 11. Elle a démissionné par courrier du 23 février 2021et la société R2T Placement et Management a confirmé qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence visée au contrat de travail. Conformément à l'article 11 du contrat de travail, la société a ensuite versé chaque mois à Mme [N] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence d'un montant de 992,20 euros. Mme [N] n'a contesté ni le versement ni le montant de cette contrepartie à la clause de non-concurrence , comme elle n'a jamais contesté la validité de cette clause. Elle reconnaît avoir intégré la société Evol'Emploi 3, implantée à [Localité 5] (92), département visé dans la clause de non-concurrence. La société R2T Placement et Management expose, sans être contredite, que Mme [N] a intégré cette société le 1er juin 2021 soit, quelques jours après la fin de son préavis. Ce point non contesté est d'ailleurs corroboré par la signification de la mise en demeure de cesser toute activité en violation de la clause de non-concurrence faite par huissier de laquelle il ressort que Mme [N] était présente dans les locaux de la société Evol'Empli 3 le 9 juillet 2021. Il n'est pas plus contesté que la société Evol'Emploi 3 , nouvel employeur de Mme [N], exerce dans le secteur d'activité visée par la clause de non-concurrence puisqu'il s'agit d'une entreprise de travail temporaire ainsi qu'il ressort des statuts et du site Internet. Cette société se présente comme une agence d'intérim qui intervient essentiellement dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des espaces verts. Il s'agit des secteurs dans lesquels interviennent les sociétés du groupe R2T et notamment la société R2T Placement et Management. En outre, il est établi par l'intimée que le groupe JTI a créé, à quelques semaines d'intervalle, trois sociétés, Evol'Emploi1, Evol'Emploi 2 et Evol'Emploi 3 l'année précédant l'embauche des trois anciens salariés du groupe R2T. Il convient d'y ajouter que ces trois sociétés se situent dans le secteur géographique visé par les clauses de non-concurrence des trois anciens salariés. La violation de son obligation de non-concurrence par Mme [N] est donc manifeste et occasionne à la société un trouble nécessairement manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. À titre subsidiaire, Mme [M] [N] fait valoir que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due au salarié mensuellement dès le départ effectif de l'entreprise. Elle explique que s'agissant d'une créance due mensuellement, la société R2T Placement et Management était tenue de lui verser la contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence pour la période du 25 au 31 mai 2021 au plus tard le 31 mai 2021 alors que ce n'est que le 28 juin suivant qu'elle a reçu un virement d'un montant de 689,31 euros correspondant de surcroît exclusivement à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er au 30 juin 2021. Ainsi elle estime qu'elle n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles en intégrant les effectifs de la société Evol' Emploi 3 dès lors qu'elle n'était plus tenue par la clause de non-concurrence litigieuse. Cependant, il résulte du bulletin de salaire produit pour la période de juin 2021 que la somme de 689,31 euros correspond à la période du 25 mai au 24 juin 2021 et indemnise ainsi un mois complet d'obligation de non-concurrence. Il n'est pas contesté qu'il en a été de même pour les autres mensualités puisque la dernière mensualité versée a couvert la période allant du 26 avril au 25 mai 2022 et donnera lieu à l'émission d'un bulletin de paie à la fin du mois de mai 2022. L'expert-comptable en charge de l'externalisation des paies atteste que la clause de non-concurrence de Mme [M] [N] « est versée pour une période de 12 mois conformément à la réglementation en vigueur et selon les modalités suivantes : ' la première mensualité pleine d'un montant de 992,20 euros et ayant donné lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois de juin 2021, a été versée au titre de la période allant du 26 mai 2021 au 25 juin 2021, ' cette indemnité donne lieu au versement d'une indemnité de congés payés au mois le mois, ' le paiement s'effectue par virement, ' la dernière mensualité couvrira la période allant du 26 avril 2022 au 25 mai 2022 et donnera lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois de mai 2022. » En outre, il est constant que la société n'a pas levé la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, a rappelé très clairement qu'elle restait soumise à cette clause dans son courrier du 4 mars 2021 , tout en lui rappelant qu'elle lui verserait l'indemnité pendant toute la durée d'application de la clause. Mme [M] [N] n'a jamais répondu à ce courrier et n'a pas indiqué qu'elle s'estimait déchargée de son obligation de non-concurrence. Ces éléments sont exclusifs de toute renonciation de la société à l'application de la clause de non-concurrence. À titre très subsidiaire, Mme [N] prétend à la nullité de la clause de non-concurrence invoquant une contrepartie financière manifestement dérisoire et des restrictions excessives en termes d'emploi et d'activité en ce qu'elle l'empêchait de continuer à travailler dans le domaine de l'intérim et du placement dans un secteur géographique raisonnable. Dans cette mesure, elle estime que la clause de non-concurrence lui est inopposable. Sur l'étendue géographique de la clause de non-concurrence, il doit être rappelé que celle-ci est limitée à [Localité 6] et les départements 77,78, 91,92, 93,94 et 95. Cette étendue géographique est précise, ne peut être modifiée du seul fait de l'employeur et, est limitée aux zones dans lesquelles le salarié est susceptible de concurrencer l'entreprise. À cet égard, il est utilement allégué que Mme [N] pouvait parfaitement, pendant la période limitée d'une durée de un an, trouver un emploi dans le secteur du travail temporaire dans les départements limitrophes aux départements de la région Île-de-France. À ce titre, elle n'allègue nullement qu'elle a essayé de respecter les dispositions de la clause qu'elle n'a jamais contestée auprès de l'entreprise ou devant une juridiction. Sur la contrepartie financière, il doit être considéré que la clause de non-concurrence reprend précisément l'article 7.4 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire qui dispose que la clause de non-concurrence comporte « une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. » Il en résulte que la contrepartie financière ne peut être considérée comme manifestement dérisoire alors qu'elle est strictement conforme à la convention collective. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation immédiate de toute activité de concurrence professionnelle. Sur le remboursement de la contrepartie financière perçue par Mme [M] [N], cette dernière s'oppose au remboursement des cotisations patronales afférentes dès lors que celles-ci ont été directement versées à l'URSSAF et qu'elle n'en a jamais été bénéficiaire. Cependant, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a estimé que l'existence de l'obligation de Mme [N] de respecter la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail n'était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, pas plus que son obligation de rembourser à la société les cotisations sociales dont elle s'est acquittée au titre de ses indemnités. L'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point. Il convient d'y ajouter compte tenu de l'actualisation de la créance, la contrepartie financière ayant été versée jusqu'au 12 mars 2022 soit la somme de 5953,20 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. Sur la mise en 'uvre de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire, Mme [N] prétend à l'infirmation et à la fixation à un montant symbolique. Elle estime que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec la prétendue violation de son obligation de non-concurrence. Elle rappelle les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de modifier le montant de la clause pénale s'il est excessif. La clause pénale visée à l'article 11 de l'acte de transfert conventionnel de contrat de travail à durée indéterminée dispose : « le non-respect de la clause de non-concurrence expose Mme [M] [N] : ' au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses trois derniers mois d'activité, par infraction commise, ' au paiement d'une astreinte (clause pénale) égale à 305 euros par jour de retard jusqu'à la cessation de l'infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tous moyens (lettre recommandée avec accusé de réception, huissier de justice), ' au paiement de dommages-intérêts que la société R2T Placement et Management serait susceptible de réclamer pour compenser le préjudice subi. » Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant de la clause pénale à proportion du préjudice effectivement subi par le créancier de l'obligation non respectée. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] a perçu la somme de 12'208,46 euros bruts au cours des 3 derniers mois d'activité dans la société. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la somme réclamée en sus de l'indemnité forfaitaire était excessive au regard de la disproportion ainsi créée entre la clause pénale instituée au bénéfice de l'employeur et le montant total de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à laquelle avait droit la salariée en cas de respect de cette clause sur la durée d'un an. Dans cette mesure, le montant réclamé est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12'208,46 euros. Mme [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail. Mme [M] [N] , qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article profite de la société R2T Placement et Management. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [N] à payer à la société R2T Placement et Management une provision de 5953,20 euros à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence perçue pour les mois d'octobre 2021 à mars 2022, Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [N] à payer à la société R2T Placement et Management la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du Code civil qui permet au juge de marticle 1231-5 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd16f0d304f138e5f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel