Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd16f0d304f138e5f6b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 978 716 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 21/00869
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMÉES
S.A.S. R2T ESPACES VERTS ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société R2T Espaces Verts et Services Associés est une société de travail temporaire spécialisé dans les métiers des espaces verts.
M.[D] [I] a été engagé par cette société selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013 à effet du même jour en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, classification niveau V, coefficient 300.
Par avenant en date du 14 janvier 2015, il a été promu responsable d'agence de [Localité 11] à compter du 1er janvier 2015.
Le contrat de travail de M.[D] [I] prévoyait une clause de non concurrence à l'article 15, rédigée ainsi:
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M.[D] [I], est expressément convenu qu'à l'expiration du présent contrat, quels qu'en soient l'auteur et la cause, celui-ci s'interdira de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou celui d'un tiers ou par personne interposée, sous quelle que forme que ce soit, salarié ou non salarié, à une entreprise de travail temporaire ou ayant une activité similaire, ou plus généralement susceptible de faire concurrence à la société Raphael Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés ou aux autres sociétés du groupe.
Cet engagement sera limité à une durée de un an à compter de la date de cessation du contrat et concernera [Adresse 2] et les départements suivants : [Localité 3],[Localité 4], [Localité 5],[Localité 6], [Localité 7],[Localité 8] et [Localité 9].
En contrepartie, M.[D] [I] aura droit à une indemnité mensuelle brute, calculée conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux présentes relations contractuelles. (').
Cette contrepartie pécuniaire cessera d'être due en cas de violation par M.[D] [I] de ses obligations suscitées de non-concurrence. En outre, toute infraction aux présentes dispositions exposera M.[D] [I] au paiement à titre de pénalité , d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % du salaire moyen brut perçu au cours des 12 derniers mois d'activité dans la société, sans préjudice pour la société Raphael Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés de faire cesser la concurrence par tous moyens appropriés et d'obtenir entière réparation du préjudice subi. »
Par lettre du 20 octobre 2020, M.[D] [I] a démissionné de son poste, quittant la société à l'issue de son préavis de trois mois le 21 janvier 2021.
Par courrier du 12 novembre 2020, la société R2T Espaces Verts et Services Associés a indiqué à M.[D] [I] qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence.
Après son départ, la société a appris que M.[D] [I] avait été embauché à compter du 1er février 2021 par la société Evol'Emploi 1 appartenant au groupe JTI dans l'établissement situé à [Localité 10], laquelle exerce une activité d'entrepreneur de travail temporaire et de recrutement et de placement de personnel pour le compte de tiers.
Par courrier du 2 juillet 2021, la société R2T Espaces Verts et Services Associés a mis en demeure M.[D] [I] de mettre un terme immédiat à cette relation de travail, de respecter la clause de non-concurrence et de cesser ses actes de concurrence déloyale.
Elle a également écrit à la société Evol' Emploi1 afin de lui enjoindre de mettre un terme immédiat à sa collaboration avec M.[D] [I] et de formuler une proposition d'indemnisation amiable.
Par requête du 29 juillet 2021, la société R2T Espaces Verts et Services Associés a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation des référés.
Le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage en référé a :
' condamné M.[D] [I] à payer à la société R2T Espaces Verts et Services Associés, à titre provisionnel, les sommes de :
' 7580,08 euros , cotisations patronales incluses, en remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue par M.[D] [I] pour le mois de février 2021 à septembre 2021,
' 8287,15 euros au titre de l'exécution de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
' condamné M.[D] [I] à payer à la société R2T Espaces Verts et Services Associés la somme de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M.[D] [I] aux dépens,
' rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 11 février 2022, M.[D] [I] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, M.[D] [I] demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles L. 1121-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus énoncées,
M.[D] [I] conclut à ce qu'il plaise à la Cour de céans de bien vouloir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société R2T Espaces Verts et Services Associés se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'à l'absence de trouble manifestement illicite ;
EN CONSEQUENCE
- DECLARER la formation de référé incompétente pour connaître du présent litige et renvoyer la société R2T Espaces Verts et Services Associés à mieux se pourvoir au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que la société R2T Espaces Verts et Services Associés n'a versé à M.[D] [I] aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence au titre du mois de janvier 2021;
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que M.[D] [I] était libéré de toute obligation de non-concurrence dès le premier défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit à compter du 1 er février 2021 ;
- DEBOUTER la société R2T Espaces Verts et Services Associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre la société R2T Espaces Verts et Services Associés et M.[D] [I] portait une atteinte excessive à sa liberté de travailler et comportait une contrepartie financière dérisoire;
EN CONSEQUENCE
- DIRE ET JUGER ladite clause nulle et, partant, inopposable à l'égard de M.[D] [I].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que la société R2T Espaces Verts et Services Associés est totalement défaillante dans la démonstration d'un quelconque préjudice ;
- DIRE ET JUGER que la société R2T Espaces Verts et Services Associés ne peut réclamer le remboursement des cotisations patronales afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence perçue dès lors qu'une telle demande relève du droit de la sécurité sociale et ne ressort pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes ;
EN CONSEQUENCE,
- REDUIRE à de plus juste proportions l'indemnité due au titre de la clause pénale, conformément au pouvoir modérateur octroyé à votre Juridiction en application de l'article 1231-5 du Code civil ;
- DEBOUTER la société R2T Espaces Verts et Services Associés de sa demande de remboursement des cotisations patronales.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société R2T Espaces Verts et Services Associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société R2T Espaces Verts et Services Associés à verser à M.[D] [I] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, la société R2T Espaces Verts et Services Associés demande à la cour de :
'Vu les articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l'absence de contestation sérieuse,
Il est demandé à la Cour de :
- DECLARER mal fondé l'appel interjeté par M.[D] [I],
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022
En conséquence :
- CONDAMNER M.[D] [I] à rembourser à la société R2T Espaces Verts et Services Associés la somme de 16'337,84 €, cotisations patronales incluses, correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence qu'il a perçue de février 2021 à janvier 2022,
- CONDAMNER M.[D] [I] au paiement d'une provision à la société R2T Espaces Verts et Services Associés d'un montant de 9787,16 € en exécution de la clause pénale visée au sein de la clause de non concurrence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris,
- CONDAMNER M.[D] [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, y compris les frais d'huissier.'
Par ordonnance du 25 mai 2022, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel s'agissant de la société Evol' Emploi1.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, M.[D] [I] fait valoir que :
- la demande de l'ancien employeur qu'il soit interdit en référé et sous astreinte à un salarié de travailler au service d'un concurrent se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que la validité de la clause de non-concurrence invoquée est mise en doute. En effet, l'appréciation de cette validité entraîne nécessairement et inéluctablement un examen au fond du dossier. Dès lors, il ne revenait pas à la formation de référés de trancher la validité de la clause.
- l'absence de trouble manifestement illicite ressort clairement de la carence de la société R2T Espaces Verts et Services Associés qui ne caractérise en réalité aucun acte de concurrence déloyale commis par M.[D] [I], pas plus qu'elle ne justifie du moindre élément constituant un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser.
La société R2T Espaces Verts et Services Associés répond que :
- la seule violation de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin conformément aux dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. C'est notamment le cas lorsqu'une clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, de sorte que le salarié n'est pas mis dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. Dans ce cas, si le salarié viole sa clause de non-concurrence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble.
En l'espèce, la clause était bien limitée dans le temps et l'espace, et sa violation par M.[D] [I] a entraîné un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la formation de référés.
- il n'y a par ailleurs aucune contestation sérieuse relative à la violation de la clause, et il ne peut être reproché à la société R2T Espaces Verts et Services Associés de ne pas caractériser d'acte de concurrence déloyale ou de ne pas justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires, d'un départ brutal d'ancien client ou de salariés intérimaires vers sa nouvelle entreprise ou encore d'une confusion d'image commerciale.
Il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de cette disposition, la constatation de l'urgence ou de l'existence d'une contestation sérieuse ne sont pas une condition de la prise en compte de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Sur la validité de la clause de non-concurrence, M.[D] [I] soulève que :
- la clause avait un périmètre particulièrement étendu et l'empêchait d'exercer son activité dans son domaine d'expertise dans ledit périmètre. Pour que cette obligation soit valide, il aurait fallu que la contrepartie financière soit adaptée. En l'espèce, cette contrepartie était limitée à '20% de la moyenne mensuelle de la rémunération de M.[D] [I] au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise'. Dès lors, la clause litigieuse apportait une restriction disproportionnée à sa liberté du travail et il convient de dire que la contrepartie était dérisoire, entraînant la nullité de la clause.
- la société n'a pas payé le montant du pour la période du 22 au 31 janvier 2021, au plus tard le 31 janvier 2021. Le salarié était dès lors délié de la clause, quand bien même celle ci serait valide.
La société répond que :
- Une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
La clause de non concurrence visée au contrat de travail de M.[D] [I] respecte l'ensemble de ces conditions et n'encourt dès lors pas la nullité.
- la somme versée le 26 février 2021 par la société R2T Espaces Verts et Services Associés d'un montant de 703,91 euros nets correspond à l'indemnité de non concurrence due au titre d'un mois complet c'est-à-dire du 22 janvier au 21 février 2021. Les paies étant faites en fin de mois, cette somme lui a été versée à la fin du mois de février.
À cet égard, les premiers juges ont exactement rappelé que la clause de non-concurrence vise à protéger les intérêts légitime de la société, dans le secteur très concurrentiel du travail temporaire, mais également au vu des fonctions exercées par le salarié en sa qualité de chargé d'affaires, puis de responsable d'agence.
En l'espèce, il doit être considéré que la clause litigieuse, reprise précédemment, est limitée dans le temps, une année, mais aussi dans l'espace, lequel est limité à [Adresse 2] et au département de la région parisienne, outre le fait qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser mensuellement au salarié une contrepartie financière.
Ainsi, au constat de ces éléments, les premiers juges ont pertinemment rappelé que la violation d'une clause de non-concurrence constitue en elle-même un trouble manifestement illicite autorisant le juge à y mettre fin en interdisant, à titre de mesures conservatoires ou de remise en état, au salarié de continuer à collaborer avec son nouvel employeur.
De même, quant à l'appréciation du trouble manifestement illicite, et alors que le respect ou non d'une clause de non-concurrence doit seul être examiné , il est inopérant d'invoquer l'absence de caractérisation d'actes de concurrence déloyale ou l'existence d'un préjudice direct et certain issu de ce non-respect.
À ce titre, il doit être rappelé que M.[D] [I] a été embauché en qualité de chargé d'affaires le 3 avril 2013.
En cette qualité, il était chargé d'assurer le développement commercial de l'agence dans le cadre de la conquête de nouveaux clients et de la délégation d'intérimaires chez ces mêmes clients.
Il était chargé d'assurer le recrutement et de vérifier les conditions de détachement des salariés intérimaires.
Il a été promu au poste de responsable d'agence à compter du 8 janvier 2015.
Il a démissionné le 20 octobre 2020 pour un départ effectif à l'issue de son préavis de trois mois.
Par courrier du 12 novembre 2020, la société R2T Espaces Verts et Services Associés a confirmé qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence visée au contrat de travail.
Conformément à l'article 15 du contrat de travail, la société a ensuite versé chaque mois à M.[D] [I] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
M.[D] [I] n'a contesté ni le versement ni le montant de cette contrepartie à la clause de non-concurrence, comme il n'a jamais contesté la validité de cette clause.
Il reconnaît avoir intégré la société Evol'Emploi 1, implantée à [Localité 10], département visé dans la clause de non-concurrence.
Ce point non contesté est d'ailleurs corroboré par la signification de courrier aux fins de mise en demeure le 9 juillet 2021 à M.[D] [I] chez la société R2T Espaces Verts et Services Associés située [Adresse 12].
Il n'est pas plus contesté que la société Evol'Emploi 1, nouvel employeur de M.[D] [I], exerce dans le secteur d'activité visée par la clause de non-concurrence puisqu'il s'agit d'une entreprise de travail temporaire ainsi qu'il ressort des statuts et du site Internet.
Cette société se présente comme une agence d'intérim qui intervient essentiellement dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des espaces verts.
Il s'agit des secteurs dans lesquels interviennent les sociétés du groupe R2T et notamment la société R2T Espaces Verts et Services Associés.
En outre, il est établi par l'intimée que le groupe JTI a créé, à quelques semaines d'intervalle, trois sociétés, Evol'Emploi1, Evol'Emploi 2 et Evol'Emploi 3 l'année précédant l'embauche des trois anciens salariés du groupe R2T.
Il convient d'y ajouter que ces trois sociétés se situent dans le secteur géographique visé par les clauses de non-concurrence des trois anciens salariés.
La violation de son obligation de non-concurrence par M.[D] [I] est donc manifeste et occasionne à la société un trouble nécessairement manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
À titre subsidiaire, M.[D] [I] fait valoir que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due au salarié mensuellement dès le départ effectif de l'entreprise.
Il explique que s'agissant d'une créance due mensuellement, la société était tenue de lui verser la contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence pour la période du 22 au 31 janvier 2021 au plus tard le 31 janvier 2021 alors que ce n'est que le 26 février suivant qu'il a reçu un virement d'un montant de 703,91 euros.
Ainsi il estime qu'il n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles en intégrant les effectifs de la société Evol' Emploi 1 dès lors qu'il n'était plus tenu par la clause de non-concurrence litigieuse.
Cependant, il résulte du bulletin de salaire produit pour la période de février 2021 que la somme de 703,91 euros a bien été perçue le 26 février 2021.
Elle correspond à l'indemnité de non-concurrence due au titre d'un mois complet du 22 janvier au 21 février 2021. Les payes étant faites en fin de mois, cette somme lui a été versée à la fin du mois de février.
M.[D] [I] a donc bien été indemnisé au titre de son obligation de non-concurrence du 22 janvier au 31 janvier 2021.
Il n'est pas contesté qu'il en a été de même pour les autres mensualités puisque la dernière mensualité versée a couvert la période allant du 22 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et a donné lieu à l'émission d'un bulletin de paie à la fin de janvier 2022.
L'expert-comptable en charge de l'externalisation des paies atteste que la clause de non-concurrence de M.[D] [I] « est versée pour une période de 12 mois conformément à la réglementation en vigueur et selon les modalités suivantes :
' la première mensualité pleine d'un montant de 947,51 euros et ayant donné lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois de février 2021, a été versée au titre de la période allant du 22 janvier 2021 au 21 février 2021,
' cette indemnité donne lieu au versement d'une indemnité de congés payés au mois le mois,
' le paiement s'effectue par virement,
' la dernière mensualité couvrira la période allant du 22 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et donnera lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois de janvier 2022. »
En outre, il est constant que la société n'a pas levé la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat, a rappelé très clairement qu'il restait soumis à cette clause dans son courrier du 12 novembre 2020, tout en lui rappelant qu'elle lui verserait l'indemnité pendant toute la durée d'application de la clause.
M.[D] [I] n'a jamais répondu à ce courrier et n'a pas indiqué qu'il s'estimait déchargé de son obligation de non-concurrence.
Ces éléments sont exclusifs de toute renonciation de la société à l'application de la clause de non-concurrence.
À titre très subsidiaire, M.[D] [I] prétend à la nullité de la clause de non-concurrence invoquant une contrepartie financière manifestement dérisoire et des restrictions excessives en termes d'emploi et d'activité en ce qu'elle l'empêchait de continuer à travailler dans le domaine de l'intérim et du placement dans un secteur géographique raisonnable.
Dans cette mesure, il estime que la clause de non-concurrence lui est inopposable.
Sur l'étendue géographique de la clause de non-concurrence, il doit être rappelé que celle-ci est limitée à [Adresse 2] et les départements [Localité 3],[Localité 4], [Localité 5],[Localité 6], [Localité 7],[Localité 8] et [Localité 9].
Cette étendue géographique est précise, ne peut être modifiée du seul fait de l'employeur et, est limitée aux zones dans lesquelles le salarié est susceptible de concurrencer l'entreprise.
À cet égard, il est utilement allégué que M.[D] [I] pouvait parfaitement, pendant la période limitée d'une durée de un an, trouver un emploi dans le secteur du travail temporaire dans les départements limitrophes aux départements de la région Île-de-France.
À ce titre, il n'allègue nullement qu'il a essayé de respecter les dispositions de la clause qu'il n'a jamais contestée auprès de l'entreprise ou devant une juridiction.
Sur la contrepartie financière, il doit être considéré que la clause de non-concurrence reprend précisément l'article 7.4 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire qui dispose que la clause de non-concurrence comporte « une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. »
Il en résulte que la contrepartie financière ne peut être considérée comme manifestement dérisoire alors qu'elle est strictement conforme à la convention collective.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite sans toutefois en ordonner la cessation puisque la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail était arrivée à son terme au jour où les premiers juges ont statué.
Sur le remboursement de la contrepartie financière perçue par M.[D] [I], ce dernier s'oppose au remboursement des cotisations patronales afférentes dès lors que celles-ci ont été directement versées à l'URSSAF et qu'il n'en a jamais été bénéficiaire.
Cependant, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a estimé que l'existence de l'obligation de M.[D] [I] de respecter la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail n'était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, pas plus que son obligation de rembourser à la société les cotisations sociales dont elle s'est acquittée au titre de ses indemnités.
L'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
Il convient d'y ajouter compte tenu de l'actualisation de la créance, la contrepartie financière ayant été versé jusqu'au mois de janvier 2022 soit la somme de 3790,04 euros pour la période d'octobre 2021 à janvier 2022.
Sur la mise en 'uvre de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire, M.[D] [I] prétend à l'infirmation et à la fixation à un montant symbolique.
Il estime que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec la prétendue violation de son obligation de non-concurrence.
Il rappelle les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de modifier le montant de la clause pénale s'il est excessif.
La clause pénale visée à l'article 15 du contrat de travail dispose : « en outre, toute infraction aux présentes dispositions exposera M.[D] [I] au paiement, à titre de pénalité , d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % du salaire moyen brut perçu au cours des 12 derniers mois d'activité dans la société, sans préjudice pour la société R2T Espaces Verts et Services Associés de faire cesser la concurrence par tous moyens appropriés et d'obtenir entière réparation du préjudice subi ».
Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant de la clause pénale à proportion du préjudice effectivement subi par le créancier de l'obligation non respectée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[D] [I] a perçu la somme de 48'935,83 euros bruts au cours des 12 derniers mois d'activité dans la société.
En application du barème stipulé à la clause pénale de 20 %, le montant réclamé par la société R2T Espaces Verts et Services Associés est donc non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9787,16 euros.
M.[D] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail.
M.[D] [I], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article profite de la société R2T Espaces Verts et Services Associés.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant alloué à la société R2T Espaces Verts et Services Associés la somme de 8287,15 euros au titre de l'exécution de la clause pénale prévue au contrat,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M.[D] [I] à payer à la société R2T Espaces Verts et Services Associés une provision de 3790,04 euros à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence perçue pour les mois d'octobre 2021 à janvier 2022,
Condamne M.[D] [I] à payer à la société R2T Espaces Verts et Services Associés une provision de 9787,16 euros à valoir sur l' exécution de la clause pénale insérée au contrat outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne M.[D] [I] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] [I] à payer à la société R2T Espaces Verts et Services Associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 15 du contrat de travail disposearticle 1231-5 du Code civil qui permet au juge de marticle 1231-5 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du contrat de travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd16f0d304f138e5f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel