Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd26f0d304f138e5f73
- Date
- 1 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/202 N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7V JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2022 à 09H43 par : Mme [S] [G] née le 16 Mars 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, comparante en personne, assistée de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée à l'EPSM du [1] ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [S] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 24/08/2022 En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2022 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [G] a été admise au centre hospitalier de [Localité 2] (56) en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent, en date du 12 août 2022 , au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [V] [L], médecin généraliste n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil conformément à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique. L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 15 août 2022 au vu des certificats médicaux établis le 13 août 2022 par le Docteur [H] et le 15 août 2022 par le Docteur [I], deux psychiatres distincts de l'établissement de soins. Le directeur de l'établissement a, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête reçue le 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Vannes aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée. Un avis motivé en ce sens, établi par un psychiatre de l'établissement en date du 18 août 2022 a été transmis. Par ordonnance en date du 23 août 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [G] . L'intéressée, à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 24 août 2022 à 9 heures 43 ; les personnes intéressées ont été régulièrement avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 30 août 2022 à 14 heures. L'établissement a fait parvenir au greffe un avis motivé de situation en date du 26 août 2022 et communication en a été faite au conseil de l'appelante. Par avis écrit du 24 août 2022 , le procureur général conclut à la confirmation de la décision. À l'audience, Mme [G] confirme son appel et demande la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Elle se dit éventuellement prête à accepter des soins chez elle. Elle considère que l'hospitalisation actuelle est injustifiée, inadaptée et l'empêche d'accéder à des soins qu'elle estime plus urgents liés à la necessité de se faire opérer d'une hernie discale. Elle évoque le vol de son tabeau. Son conseil soulève les moyens suivants : - Méconnaissance de l'article L3212-1 du Code de la santé publique en ce que le péril imminent n'est pas suffisamment caractérisé par le certificat médical initial, qui ne fait pas ressortir qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne, - Méconnaissance de l'article L3212-1 sur l'information dans les 24h d'un tiers du patient, en ce que le formulaire figurant au dossier se contente d'indiquer qu'aucun tiers n'était présent au moment des faits et au moment de sa prise en charge. Il n'est justifié d'aucune tentative d'information à la famille dans les 24h, - Méconnaissance de l'article L3211-3 du Code de la santé publique en ce qu'à l'issue du certificat des 72h, Mme [G] n'a pas été informée du projet de décision ni mise en mesure de faire valoir ses observations, - Méconnaissance de l'article L3211-3-3 du Code de la santé publique en ce que les certificat médicaux des 24h et 72h ne mentionnent pas l'heure de l'examen médical de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ont été effectués dans les délais. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement , le cas échéant avec un effet différé afin de pouvoir mettre en place un programme de soins. SUR CE : L'appel est recevable. 1°/ Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. * Sur le moyen pris de la violation de l'article L3212-1 du Code de la santé publique en ce que le péril imminent n'est pas suffisamment caractérisé par le certificat médical initial qui ne fait pas ressortir qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne Dans son certificat médical initial établi le 12 août 2022, le Docteur [L] a coché sur un formulaire pré-imprimé le critère du péril imminent. Formellement, le certificat fait donc ressortir l'existence d'un péril imminent, de même que l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers ( personne n'étant sur place) rendant nécessaire l' admission immédiate de Mme [G] en établissement de soins psychiatriques. La cour de cassation a validé ce type de certificat dès lors que le médecin avait préalablement procédé de façon manuscrite, individualisé et circonstanciée à la description des symptômes présentés par le patient ( 1ère civ 18 décembre 2014, pourvoi n°13-24.924). Tel est le cas en l'espèce puisque le Docteur [L] décrit préalablement un état d'agitation majeur, des troubles du comportements tenant à l'hétéroagressivité de Mme [G] ainsi que la tenue de propos délirants, en précisant le contexte : présence des gendarmes, appel par le régulateur du 15. Le choix de la procédure dérogatoire du péril imminent est ainsi justifié. Ce moyen sera rejeté. * Sur le moyen pris de la méconnaissance de l'article L3212-1 II, 2° alinéa 2 du Code de la santé publique, faisant obligation au directeur de l'établissement d'acceuil d'informer la famille du patient dans les 24h de l'admission En l'espèce, un document intitulé : 'relevé des démarches de recherche et d'information de tiers pour un patient admis en soins spychiatrique sans consentement' figure bien au dossier. Ce document mentionne qu'aucun tiers n'était présent sur place ( au domicile) au moment de l'intervention du médecin généraliste et que celui-ci n'a pas pu joindre la famille au moment des faits. Il est exact qu'il n'y est fait état d'aucune démarche précise en vue d'informer la famille de Mme [G], dans le délai légal de 24 heures. Cependant, dans son avis motivé du 18 août 2022, le Docteur [H] précise que 'la famille n'a pu être jointe en urgence par le médecin traitant présent sur place mais une des filles de la patiente a été informée dans les 24 heures d'abord par les gendrames puis par les services de soins.' Cet élément est corroboré par le courrier que trois des filles de Mme [G] ont adressé au juge des libertés et de la détention en vue de l'audience, dont il ressort qu'elles etaient informées de la mesure d'hospitalisation complète dont leur mère était l'objet depuis le 12 août 2022 d'une part et qu'elles en sollicitaient la poursuite au vu de la pathologie psychiatrique affectant leur mère et de leurs inquiétudes, d'autre part. Enfin, il ressort de la note d'audience devant le juge des libertés et de la détention que Mme [G] appellait ses filles au téléphone pendant son hospitalisation. En tout état de cause, au vu du positionnement des filles à l'égard de la mesure de soins sans consentement et des liens familiaux maintenus pendant la mesure, aucune atteinte aux droits de Mme [G] du fait de l'absence d'avis à la famille au delà du délai de 24 heures ne pourrait être caractérisée. Ce moyen sera rejeté. * Sur le moyen pris de la violation de l'article L3211-3 du Code de la santé publique en ce qu'à l'issue du certificat des 72h Mme [G] n'a pas été informée du projet de décision ni mise en mesure de faire valoir ses observations Il ressort en effet de l'article précité qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations. Au cas particulier, le certificat médical des 72 heures, établi par le docteur [I] le 15 août 2022 indique :' A l'annonce de l'impossibilité de sortir ce jour, souhaite voir le direcetur de garde'. Il s'en déduit que la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été préalablement annoncée à Mme [G] et que celle-ci a eu la possibilité de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mesure de maintien du 15 août 2022 lui a été régulièrement notifiée, avec les modalités de recours et les droits prévus par la loi. Ce moyen sera rejeté. *Sur le moyen pris de la violation de l'article L3211-3-3 du Code de la santé publique Il est soutenu que les certificats médicaux des 24h et 72h ne mentionnent pas l'heure de l'examen médical de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ont été effectués dans les délais. Il est exact que les certificats médicaux établis pendant la période d'observation ne sont pas horodatés. Pour autant, la décision d'admission a été prise le 12 août, le certificat médical des 24 heures a été établi le 13 août et le certificat médical des 72 heures a été établi le 15 août. Aucun élément n'établit le caractère tardif de ces certificats médicaux. En toute hypothèse, aucune atteinte aux droits fondamentaux de Mme [G] résultant de la tardiveté des certificats médicaux n'est démontrée ni même alléguée. Ce moyen sera rejeté. 2°/ Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et /ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. En l'espèce, le certificat médical initial mentionne un appel par le régulateur du 15 pour un état d'agitation et d'hétéroagressivité à l'encontre des voisins et des gendarmes et des propos délirants de Mme [G]. Il ressort des certificats médicaux postérieurs établis à 24 et 72 heures, que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité (anosognosique, délirante) et qu'ils rendaient indispensable une hospitalisation complète avec au surplus, maintien en chambre de surveillance intensive. Il ressort de l'avis motivé du 18 août 2022 par le Docteur [H] que 'la patiente reste délirante, hostile voire insultante par moment, elle présente des comportements tout à fait inadapatés, se dénude, lance des objets dans la pièce... Elle est totalement anosognostique et n'entend rien de l'inquiétude des soignants et de sa famille. Elle reste sur sa version délirante des causes de son hospitalisation ( vol du tableau) et réitère sa conviction de ne prendre aucun traitement après sa sortie. Toute sortie prématurée constituerait un péril immiment pour cette patiente.' Il est observé qu'il s'agit pour Mme [G] d'une seconde hospitalisation en quelques semaines dans un contexte similaire, en ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une hospitalisation sur péril imminent, du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure. Après sa sortie, la patiente n'a honoré aucun rendez-vous au CMP et n'a suivi aucun traitement. Il doit être également relevé que les filles de l'appelante ont fait parvenir au juge des libertés et de la détention en vue de l'audience, un courrier co-signé aux termes duquel elles demandaient la poursuite de l'hospitalisation de leur mère. Selon l'avis de situation du 26 août 2022, l'intéressée est décrite comme 'totalement anosognostique et n'adhère pas au traitement. Elle peut se montrer insultante, hostile, inadapatée'. Il est encore souligné qu'elle 'reste sur des versions délirantes des évènements qui ont amené à ses hospitalisations.' Le médecin conclut que 'dans ces conditions, elle ne peut consentir librement et de façon pérenne à la poursuite de l'hospitalisation complète pourtant indispensable. Les SDT sont justifiés. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins' Les propos tenus à l'audience sont en concordance avec les certificats médicaux. Mme [G] évoque encore le vol de son tableau pour justifier ses emportements et se montre hostile à la poursuite des soins psychiatriques et à l'égard des soignants. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède et notamment des certificats médicaux qui sont circonstanciés, que Mme [G] reste dans le déni de ses troubles et opposée au traitement, pourtant indispensable. Il est par conséquent avéré que les troubles dont la patiente continue à souffrir rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. La restriction des libertés individuelles résultant de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en date du 23 août 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2022 à 10H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [G] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63119dd26f0d304f138e5f73
Données disponibles
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- Résumé officiel