Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd36f0d304f138e5f77
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 268 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 18/01352 - N° Portalis DBV2-V-B7C-HZTS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Mars 2018 APPELANT : Me [X] [H] (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. STAMEX [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné le 25/10/2021 INTIMEES : Madame [M] [N] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE Association AGS - CGEA DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné le 16/11/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [N] épouse [Z] a été engagée par la société Stamex, suivant contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2007, en qualité d'exp1oitante import export. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 7 avril 2017. Par requête du 27 novembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fixé le salaire mensuel de référence de Mme [N] épouse [Z] à 2 398 euros, condamné la Sarl Stamex à payer à Mme [N] épouse [Z] les sommes suivantes : 21 582 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution du jugement. La Sarl Stamex a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2018. Par ordonnance de référé du 30 mai 2018, le premier président de la cour d'appel de Rouen a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire du jugement attaqué ne sera pas poursuivie si la SARL Stamex consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, la somme de 22 682 euros à la Caisse des dépôts et consignations où, sauf accord des parties sur des modalités autres, elle restera jusqu'à ce que la cour de ce siège se soit prononcé sur l'appel au fond, précisant qu'en cas de non respect de ces modalités, l'exécution provisoire pourra être poursuivie. Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Sarl Stamex demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement de Mme [N] épouse [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [N] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que Mme [N] épouse [Z] ne justifie pas de son préjudice, fixer le montant des dommages et intérêts accordés à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner Mme [Z] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme [N] épouse [Z] demande à la cour de débouter la société Stamex de ses demandes non fondées, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la Sarl Stamex à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la société Stamex une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2019, la Selafa Mja en la personne de Maître [T] [X] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Suivant exploits d'huissier des 25 octobre et 16 novembre 2021, Mme [Z] a assigné en intervention forcée la Selafa Mja prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités, ainsi que l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 8]. Ni la Selafa Mja pris en la personne de Maître [T] [X], ès qualités, ni l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 8] n'ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Et selon l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Par application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En l'espèce, la société Stamex a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2019. Or, malgré une assignation en intervention forcée délivrée le 25 octobre 2021 par Mme [Z], le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat pour reprendre l'action engagée devant la présente cour par la société Stamex désormais dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens. En conséquence, les conclusions prises le 26 juin 2018 au nom de la société Stamex doivent être déclarées irrecevables. Par suite et en l'absence d'appel incident, il convient de confirmer la décision entreprise dans son intégralité. En qualité de partie principalement succombante, la Selafa Mja pris en la personne de Maître [T] [X], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions remises par la société Stamex le 26 juin 2018 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Selafa Mja pris en la personne de Maître [T] [X], ès qualités, à payer à Mme [M] [N] épouse [Z] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en cause d'appel ; Condamne la Selafa Mja pris en la personne de Maître [T] [X], ès qualités aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 641-9 du code de commercearticle 524 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd36f0d304f138e5f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel