Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd36f0d304f138e5f7b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 14 002 438 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03656 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJC7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Août 2019 APPELANTE : Société DIANA FOOD anciennement DIANA NATURALS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [J] a été engagé le 23 mai 2011 en qualité de responsable contrats culture par la société Diana Food par contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des vins, cidres, jus de fruits et légumes. Par requête du 26 juin 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2018. Par jugement du 14 août 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - prononcé la nullité de la convention de forfait jours appliquée à M. [J], - prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties à la date du 27 septembre 2018 et dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Diana Food à verser à M. [J] les sommes suivantes : rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre 2011 et 2015 : 76 396,80 euros, congés payés afférents : 7 639,50 euros dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de visite médicale : 250 euros, dommages et intérêts au titre de la violation des règles du télétravail : 250 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 897,80 euros, indemnité de préavis : 15 269,34 euros, congés payés afférents : 1 526,90 euros, indemnité de licenciement : 6 325,94 euros, dommages et intérêts spécifiques : 3 000 euros, - dit qu'il sera déduit des sommes auxquelles la société Diana Food est condamnée par le jugement les sommes déjà versées à M. [J] dans le cadre du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 septembre 2018, soit les sommes correspondant à l'indemnité de préavis (10 504 euros bruts), à l'indemnité de congés payés (6 261,2 euros bruts) et à l'indemnité de licenciement spécifique (14 900 euros), - débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'existence d'un travail dissimulé et de celle de remboursement de frais relatifs au télétravail faute de justificatifs, - débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - ordonné le remboursement par la société Diana Food aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à la date du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - condamné la société Diana Food à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Diana Food a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2019. Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Diana Food demande à la cour de débouter M. [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire ses prétentions dans les plus larges proportions, et en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a condamné la société Diana food à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 897,80 euros, indemnité de préavis : 15 269,34 euros, congés payés afférents : 1 526,93 euros, indemnité de licenciement : 6 325,94 euros, dommages et intérêts spécifiques : 3 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Diana Food à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires réalisées, mais porter le montant des condamnations à ce titre à la somme de 140 024,38 euros, outre 14 002,44 euros à titre de congés payés afférents, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société Diana Food à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 629,72 euros frais professionnels liés au télétravail : 7 219 euros dommages et intérêts pour défaut de suivi médical : 1 000 euros -dire que de ces sommes ne seront déduites que l'indemnité compensatrice de préavis pour 10 504 euros et l'indemnité spéciale de licenciement pour 14 900 euros, -condamner en cause d'appel la société Diana Food à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire : - dire le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Diana Food à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63 259,44 euros indemnité compensatrice de préavis : 15 814,86 euros congés payés afférents : 1 581,49 euros indemnité de licenciement : 20 024,84 euros - dire que de ces sommes ne seront déduites que l'indemnité compensatrice de préavis pour 10 504 euros et l'indemnité spéciale de licenciement pour 14 900 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Diana Food à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires réalisées, mais porter le montant des condamnations à ce titre à la somme de 140 024,38 euros, outre 14 002,44 euros à titre de congés payés afférents, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Diana food à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société Diana Food à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 629,72 euros frais professionnels liés au télétravail : 7 219 euros dommages et intérêts pour défaut de suivi médical : 1 000 euros -condamner en cause d'appel la société Diana Food à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 14 avril 2022 a fait l'objet d'un rabat le 22 juin 2022 et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément à l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que certaines sommes réclamées par M. [J] dans le corps de ses conclusions ne sont pas reprises au dispositif et qu'il ne sera donc pas statué sur celles-ci. Il en est ainsi d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour nullité de la convention collective et 1 000 euros pour absence de formation professionnelle. Par ailleurs, au terme de son dispositif, il sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement sur les montants qui lui ont été accordés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts spécifiques, aussi, et quand bien même dans le corps de ses conclusions, il réclame des sommes plus importantes, la cour est tenue dans les limites des sommes réclamées au dispositif, étant relevé que les sommes plus importantes ne sont réclamées qu'à titre subsidiaire. En outre, alors que M. [J] sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus, de même que la société Diana food sollicite son infirmation en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre de la violation des règles du télétravail, la cour n'est plus saisi d'aucune demande à ce titre, à défaut de toute prétention à ce titre reprise dans le dispositif des conclusions de M. [J]. Enfin, à l'exception de la déduction de la somme versée au titre des congés payés, aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il serait déduit des sommes auxquelles la société Diana Food est condamnée par le jugement les sommes déjà versées à M. [J] dans le cadre du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 septembre 2018, soit les sommes correspondant à l'indemnité de préavis (10 504 euros bruts) et à l'indemnité de licenciement spécifique (14 900 euros), aussi, cette disposition, exception faite des congés payés, est-elle définitive. Sur la demande de nullité de la convention de forfait jours et le rappel d'heures supplémentaires M. [J] souligne que sa convention individuelle de forfait prévoit un travail sur 218 jours alors que la convention collective le limite à 215 jours, et ce, sans même que sa convention de forfait jours ne soit respectée au regard des heures effectuées chaque jour et durant ses congés, sachant qu'aucun entretien n'a été organisé sur sa charge de travail en contravention aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail. En conséquence, expliquant qu'après son arrêt maladie, son poste a été occupé par trois personnes, que sa charge de travail avait été estimée par son supérieur hiérarchique entre 357 et 339 jours selon les années et que son forfait ne pouvait dépasser le contingent d'heures supplémentaires de 180 heures, il réclame le paiement d'heures supplémentaires sur la base du nombre de jours de travail estimé par son supérieur divisé par 218 jours et multiplié par 1 787 heures (1 607+180), total auquel il soustrait 1 787 heures, soit 1 139,42 heures supplémentaires en 2011, 991,46 heures supplémentaires en 2012, 991,86 heures supplémentaires en 2013, 1 137,37 heures supplémentaires en 2014 et 911,94 heures supplémentaires en 2015. Sans remettre en cause l'implication de M. [J] dans son travail et les relations parfois compliquées avec sa supérieure, Mme [I], la société Diana food conteste néanmoins ne pas avoir pris la mesure des difficultés qu'il aurait pu rencontrer, sa politique des ressources humaines étant basée sur l'anticipation et l'écoute avec mise en oeuvre de mesures d'accompagnement dès avant 2014 pour assurer la sécurité et la protection physique et mentale de ses salariés, ce qui est corroboré par l'absence de tout manquement retenu à son encontre lors de l'intervention des services de police et de l'inspection du travail. Elle note encore que si M. [J] a pu faire état d'une certaine charge de travail, il n'a cependant jamais évoqué une quelconque souffrance au travail alors qu'il avait une liberté de ton qui le lui permettait et qu'un coach intervenu dans le cadre de la cohésion d'équipe avait été diligenté, aussi, ne pouvait-elle avoir conscience d'une situation de burn-out, sachant qu'il n'a par ailleurs jamais sollicité les dispositifs d'écoute mis à la disposition des salariés. Selon l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, il résulte de l'article IV-10 de la convention collective applicable que les forfaits jours ne peuvent dépasser 215 jours, journée de solidarité comprise, aussi, alors que la convention individuelle de forfait jours de M. [J] prévoit 218 jours travaillés, elle doit être déclarée nulle, étant au surplus relevé que la seule tenue d'un entretien individuel, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la convention individuelle de forfait jours prévue au contrat de travail de M. [J] et d'appliquer en conséquence les règles de droit commun relatives aux heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] avait notamment pour missions, en qualité de responsable culture, d'assurer la sélection des fournisseurs de matière premières fraîches sous contrat de culture, de définir les consignes culturales permettant de satisfaire aux objectifs de quantité, délai et coût, de définir les priorités d'enlèvement, les besoins de semences, d'assurer un support technique aux acheteurs pour le référencement des fournisseurs de produits transformés, de traiter les non conformités des matières premières et de participer aux audits fournisseurs, ce qui impliquait de visiter les exploitations, d'y prélever des échantillons et d'en interpréter les résultats. Or, il résulte de l'entretien d'évaluation du 28 avril 2015 que la responsable hiérarchique de M. [J], Mme [I], reconnaissait une progression constante de la charge de travail depuis 2011 et qu'au regard d'une évaluation détaillée des temps de culture entreprise en mars 2015, le temps de travail de M. [J] pour 2014 s'établissait à 240 jours par an, précisant qu'une évaluation pour ces mêmes tâches en les faisant de manière plus posée, avec des comptes-rendus de visites écrits systématisés, plus de temps de réflexion et construction réfléchies et des enregistrements sous SAP amènerait à 358 jours. Cette surcharge de travail, dénoncée par M. [J] dès son entretien d'évaluation de janvier 2012, est corroborée par les compte-rendus du CHSCT, mais aussi par l'instance de veille de Cossé, qui établissent que cette question a été évoquée à de multiples reprises, ainsi, notamment, les 20 septembre 2011, 19 décembre 2013, 26 mars 2015 mais encore le 6 octobre 2015, réunion lors de laquelle le médecin du travail y participant a relevé, comme il l'avait déjà fait en septembre 2011, que la surcharge de travail revenait très souvent dans les entretiens infirmiers et médecins, et, tout en s'interrogeant sur ce qui avait été mis en place pour résoudre ce problème, précisait que les salariés faisaient preuve de beaucoup d'investissement personnel mais avaient du mal à gérer la charge de travail. A cet égard, alors que la société explique à cette occasion qu'un plan de recrutement a été mis en place, il apparaît que celui-ci n'a eu lieu, s'agissant du service de M. [J], qu'à la suite de son arrêt maladie en juin 2015 et qu'il a eu pour effet de recruter une personne supplémentaire au sein de ce service composé préalablement de trois salariés dont M. [J] et deux autres à 80 %, ce qui conforte tout particulièrement la réalité de la surcharge de travail régulièrement dénoncée. M. [J] présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant utilement à la société Diana food d'y répondre, sans que celle-ci n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la surcharge de travail invoquée, sauf à retenir qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats par M. [J] qu'il effectuait 358 jours de travail par an, cette évaluation résultant d'une approche idéale en réalisant les tâches confiées de manière plus structurée, plus réfléchie et plus approfondie. S'agissant du calcul des heures supplémentaires, il doit être relevé, à titre liminaire, que, contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges, M. [J] n'a pas travaillé 198 jours sur six mois en 2011, ce nombre de jours mentionné en mai 2012 étant calculé sur une année complète même s'il doit être relevé qu'il est erroné dès lors que certains mois ne comportent aucun jour travaillé alors qu'il n'est pas fait mention de congés. Aussi, en tenant compte de l'arrivée d'un salarié supplémentaire à temps plein sur un service composé de trois personnes dont deux à 80 %, du travail réalisé par M. [J] sur ses jours de congés, de l'évaluation de la charge de travail par le supérieur hiérarchique à 240 jours par an, sans qu'il ne soit cependant précisé le nombre d'heures composant ces journées, il convient de retenir que M. [J], pour réaliser ses missions, devait effectuer environ 14 heures supplémentaires par semaine, soit : - 356 heures supplémentaires du 23 mai au 31 décembre 2011, dont 219 heures à 25 % et 137 heures à 50 %, - 611 heures supplémentaires en 2012, 2013 et 2014 dont 376 heures à 25 % et 235 heures à 50 %, - 254 heures supplémentaires en 2015 dont 157 heures à 25 % et 97 heures à 50 %. Alors que M. [J] retient un taux horaire de 19,20 euros, soit 24 euros en cas de majoration à 25 % et 28,8 euros en cas de majoration à 50 %, il lui est dû les sommes suivantes : - pour l'année 2011 : 5 256 euros pour les heures supplémentaires à 25 % 3 945,60 euros pour les heures supplémentaires à 50 % - pour les années 2012, 2013 et 2014 9 024 euros pour les heures supplémentaires à 25 % pour chacune des années, soit 27 072 6 768 euros pour les heures supplémentaires à 50 % pour chacune des années, soit 20 304 - pour l'année 2015 3 768 euros pour les heures supplémentaires à 25 % 2 793,60 euros pour les heures supplémentaires à 50 % Il convient en conséquence de condamner la société Diana food à payer à M. [J] la somme de 63 139,20 euros, outre 6 313,92 euros. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il a été accordé un nombre d'heures supplémentaires conséquent à M. [J] au regard de la nullité de la convention de forfait jours, il ne peut cependant se déduire de ce seul constat l'intention de dissimulation, d'autant qu'en l'espèce, le salaire perçu par M. [J], en ce compris le treizième mois et l'avantage en nature dont il bénéficiait, était quasiment équivalent aux minima prévus par la convention collective et ce, en proratisant ces minima au regard du nombre d'heures supplémentaires accordées et en appliquant les majorations. Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de résiliation judiciaire Au regard de la pertinence et de la justesse de l'argumentation développée par les premiers juges pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [J], il convient d'en adopter les motifs, sauf à préciser que le compte-rendu de réunion en date du 26 mars 2015 du CHSCT intervient non pas deux mois après l'arrêt de travail de M. [J] pour burn-out mais avant cet arrêt de travail. Sur les sommes dues au titre de la rupture Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance. Alors qu'il résulte des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable postérieurement au 22 septembre 2017, que l'indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et qu'elle se calcule, en cas d'année incomplète, proportionnellement au nombre de mois complets, il convient de la calculer sur la base de sept ans et sept mois correspondant à l'ancienneté de M. [J], préavis compris, et ce en tenant compte, dans la limite de la demande, du salaire de base invoqué par M. [J], soit 3 232 euros, augmenté des heures supplémentaires accordées pour 1 316 euros mensuels, aussi, il convient, dans les limites de la demande, de condamner la société Diana food à payer à M. [J] la somme de 6 325,94 euros à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu du salaire de M. [J] de 3 464,38 euros augmenté des heures supplémentaires accordées pour 1 316 euros, soit 4 780,38 euros, celui-ci peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 14 341,14 euros, outre 1 434,11 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui prévoit pour une ancienneté de sept ans en années complètes une indemnisation comprise entre trois et huit mois, au regard de l'ancienneté de M. [J] et de son salaire, il convient de condamner la société Diana food à lui payer la somme de 38 000 euros En outre, alors que ni M. [J], ni la société Diana food ne demandent à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a dit qu'il serait déduit des sommes allouées à M. [J] les sommes déjà versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 septembre 2018, soit 10 504 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 14 900 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, cette disposition est désormais définitive. Au contraire, alors qu'il est demandé à ce que cette dispositions soit infirmée en ce qu'elle a dit qu'il serait également déduit la somme versée au titre des congés payés, il convient effectivement d'infirmer le jugement sur ce point dans la mesure où cette créance de congés payés, d'une nature différente en ce qu'elle correspond à 40 jours de congés payés non pris, n'a pas à être déduite des sommes allouées au titre de la rupture. Sur la demande de dommages et intérêts spécifiques Il convient d'adopter les motifs retenus par les premiers juges et de confirmer le montant alloué à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de remboursement de frais liés au télé-travail Il convient d'adopter les motifs retenus par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande, étant au surplus relevé que le calcul présenté est incompréhensible et ne permet ni à la cour, ni à la partie adverse de pouvoir utilement y répondre. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale Il convient d'adopter les motifs retenus par les premiers juges et de confirmer le montant alloué à titre de dommages et intérêts, le préjudice ayant été justement apprécié. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Diana food de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Diana food aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Dans les limites de la saisine, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux montants accordés au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour illégalité du télétravail mais aussi en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire des sommes allouées la somme de 6 261,20 euros bruts au titre des congés payés ; Condamne la SAS Diana food à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 63 139,20 euros congés payés afférents : 6 313,92 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000 euros indemnité de préavis : 14 341,14 euros congés payés afférents : 1 434,11 euros Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SAS Diana food à payer à M. [H] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Diana food de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Diana food aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile aux termearticle L. 3121-46 du code du travail.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-39 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 8221-5 du Code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd36f0d304f138e5f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel