Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd56f0d304f138e5f81
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 25 Novembre 2019 APPELANTE : SARL TF SERVICES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [R] a été engagé par la société TF services le 9 mars 2009 en qualité de monteur polyvalent. Il a été licencié le 31 octobre 2018 pour faute grave. Par requête du 14 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TF services à payer à M. [R] les sommes suivantes : indemnité pour procédure irrégulière : 1 000 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 200 euros congés payés afférents : 320 euros indemnité légale de licenciement : 4 087,10 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros - débouté M. [R] de sa demande de document rectifié et de versement d'une indemnité de congés payés sous astreinte, - condamné la société TF services à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société TF services a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2019. Par conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TF services demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de document rectifié et de versement d'une indemnité de congés payés sous astreinte et, statuant à nouveau, de : -à titre principal, dire que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave, en conséquence le débouter de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire qu'il ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation de 1 euro symbolique au titre du non-respect de la procédure de licenciement, -à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse, en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il était de l'exécuter, et dire qu'il ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation de 1 euro symbolique au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - à titre infiniment subsidiaire, dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait excéder 2,5 mois de salaire, soit 4 000 euros, le débouter en tout état de cause de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il était de l'exécuter ainsi que de sa demande au titre de la procédure irrégulière, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de document rectifié et de versement d'une indemnité de congés payés sous astreinte et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société TF services à lui payer à ce titre la somme de 15 075 euros, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'a pas été formé appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant débouté M. [R] de sa demande de documents rectifiés et de celle relative au versement d'une indemnité de congés payés sous astreinte. Sur le bien-fondé du licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. M. [R] a été convoqué le 24 octobre 2018 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 26 octobre et il a été licencié pour faute grave le 31 octobre pour le motif ainsi rédigé : 'Faute grave. La perte de votre permis sous influence d'alcoolémie qui rend impossible les déplacements sur les lieux de travail. Comportement irrespectueux envers les clients et ses collègues.' Si la société TF services explique que la suspension du permis de conduire de M. [R] l'a mise en difficulté dans la mesure où elle a dû modifier son organisation pour tenter de le maintenir dans les effectifs, ce qui a nuit à la productivité puisque ses collègues devaient assurer des temps de trajet beaucoup plus longs pour aller le chercher et qu'elle l'a parfois rémunéré pour des journées qu'il n'avait pas faites, force est de constater que le permis de M. [R] a été suspendu le 7 mai 2018 pour une période de six mois et qu'ainsi, à la date du licenciement, il ne restait plus qu'une semaine à organiser. Dès lors, et quand bien même il est justifié du caractère contraignant de cette organisation, cette suspension du permis de conduire ne saurait cependant justifier un licenciement à sept jours de son échéance alors que l'employeur est parvenu durant près de six mois à maintenir M. [R] dans les effectifs en le faisant véhiculer. S'agissant de son comportement irrespectueux, il est versé aux débats trois attestations par la société TF Services qui, si elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont cependant accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur et il convient de leur accorder force probante, étant précisé que l'attestation de M. [H], dans un premier temps très générale, sans aucune mention de date, a été complétée par une seconde attestation. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux attestations que M. [H], conducteur de travaux, explique avoir été alerté à plusieurs reprises par le comportement de M. [R], qu'il avait toujours tenté d'arrondir les angles en lui rappelant la nécessité de rester calme vis-à-vis de la clientèle jusqu'à l'appel le 3 août 2018 de M. [W], société Loxam, lui faisant part de son refus de voir M. [R] sur le parc de [Localité 5] au regard de son comportement exécrable, qu'à la suite de ces événements, il a fallu le repositionner sur d'autres chantiers plus éloignés géographiquement, ce qui a compliqué l'organisation compte tenu de la suspension de son permis, qu'il a alors été alerté par les collègues de M. [R] qu'il était désagréable et qu'il choisissait son travail et qu'enfin, alors qu'il était sur le chantier SNCF Loxam à [Localité 6] en semaine 42, soit octobre 2018, M. [W] l'a rappelé pour lui dire que M. [R] avait ouvertement refusé d'exécuter la tâche demandée, pour deux jours plus tard, l'avertir qu'il ne voulait plus de M. [R] sur aucun de ses chantiers à la suite d'un jet de canette de soda contre son véhicule. Cette attestation est confortée par celle de M. [O], monteur polyvalent, qui évoque le jet de canettes métalliques vides dans la voiture d'un client ainsi que son refus de poser la climatisation sur le chantier Loxam, Sncf de [Localité 6]. Enfin, M. [S], monteur polyvalent, expose que lorsqu'il demandait un coup de main à M. [R], celui-ci refusait régulièrement, précisant par ailleurs qu'il ne devait pas connaître la signification du travail en équipe et le respect envers ses collègues et les clients. Si ces attestations sont concordantes sur l'existence d'un différend sur le chantier Loxam avec un geste déplacé de la part de M. [R] à l'égard du client, il n'est cependant apporté aucune précision sur les circonstances ayant entouré ce geste, pas plus qu'il n'est apporté de précisions sur le refus d'exécuter une tâche, le manque de respect ou le caractère exécrable qu'il aurait adopté envers les clients ou ses collègues. Aussi, et s'il est certain qu'il ne peut être toléré qu'un ouvrier lance une canette sur le véhicule d'un client, ce manque de précisions, alors que M. [R] avait neuf ans d'ancienneté, qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction, ni même de la moindre lettre d'observations, ne permet pas de considérer qu'un licenciement était proportionné à la faute commise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société TF services, aucune impossibilité d'exécuter le préavis ne peut être retenue dès que les fonctions de M. [R] ne nécessitaient pas la détention d'un permis de conduire et qu'il pouvait donc s'organiser pour se faire véhiculer sur son lieu de travail durant ce temps, et ce, d'autant plus, qu'en réalité cette organisation n'était à mettre en place que durant une semaine dès lors qu'il devait récupérer son permis de conduire dès le 7 novembre. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TF services à payer à M. [R] la somme de 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros au titre des congés payés afférents et 4 087,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contestées par la société TF services. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 2,5 mois et 9 mois pour un salarié ayant neuf ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, au regard du salaire de 1 600 euros de M. [R] et de la situation de précarité qu'il a connue postérieurement à la rupture puisqu'il justifie de la perception de 153 allocations journalières de la part de Pôle emploi, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TF services à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il a été retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, quand bien même il n'est pas contesté que le délai de convocation pour l'entretien préalable n'était pas conforme aux exigences légales. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société TF services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société TF services à payer à M. [J] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure ; Infirme le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau, Déboute M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; Y ajoutant, Condamne la SARL TF services à payer à M. [J] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL TF services de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL TF services aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd56f0d304f138e5f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel