Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd76f0d304f138e5f89
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 575 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00594 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IM6N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Société LEROY MERLIN [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [O] a été engagé par la SA Leroy Merlin en qualité de responsable de rayon par contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 2007. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bricolage. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRRECTE le 11 avril 2016 et le contrat de travail de M. [W] [O] a pris fin le 12 avril 2016. Par requête du 1er mars 2017, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en annulation de la rupture conventionnelle et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a débouté M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [O] aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [W] [O] a interjeté appel le 30 janvier 2020. Par conclusions remises le 28 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [W] [O] demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions, -prononcer la nullité de la rupture conventionnelle devenue définitive le 12 avril 2016, -condamner la SA Leroy Merlin à lui verser les sommes suivantes : préavis : 4 292 euros, congés payés y afférents : 429 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 752 euros, dommages et intérêts pour le préjudice subi : 5 000 euros, -condamner la SA Leroy Merlin à lui verser une somme prorata temporis et dont le montant sera donné par l'employeur à titre de rappel de salaires du 13ème mois, - ordonner à la SA Leroy Merlin la remise de son solde de tout compte - condamner la SA Leroy Merlin à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la SA Leroy Merlin aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Leroy Merlin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, débouter M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle Selon l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Enfin, les vices du consentement sont des nullités relatives. Dès lors, il incombe à la partie qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. La rupture conventionnelle doit être librement consentie par les parties et elle est nulle en cas de vice du consentement. Il est admis que l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Il convient d'apprécier les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné pour déterminer la liberté de consentement des parties. M. [W] [O] soutient que la rupture conventionnelle qu'il a sollicitée est entachée d'un vice du consentement caractérisé en raison de ce qu'à compter d'octobre 2015, il lui a été demandé d'accomplir des tâches supplémentaires relevant notamment d'une qualification moindre que celles d'agent de maîtrise, ce qui s'apparente à une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, vidant ainsi de substance son poste d'encadrant, lui imposant également une modification de ses jours et horaires de travail, bouleversant ainsi son organisation personnelle, et l'employeur refusant de prendre en considération les recommandations émises par le médecin du travail, cherchant ainsi manifestement à mettre en place un processus pour le faire craquer et obtenir la rupture du contrat de travail sans le licencier, ce qui est constitutif d'une violence morale viciant son consentement. La SA Leroy Merlin s'y oppose aux motifs que la nouvelle organisation logistique mise en place n'a pas entraîné une modification du contrat de travail de M. [W] [O] en lui faisant perdre ses responsabilités, que la modification de ses horaires de travail, qui relève de son pouvoir de direction, et est afférente aux conditions de travail, justifiée par la nouvelle organisation approuvée par les institutions représentatives du personnel, a été mise en oeuvre dans l'intérêt exclusif du service et n'a pas eu d'effet anormal sur la vie personnelle du salarié, et à supposer admis le mode de preuve particulièrement déloyal versé par le salarié par le biais de la retranscription d'un message oral, il n'en ressort aucune preuve de pressions exercées sur le salarié ; elle expose qu'en réalité le salarié souhaitait la rupture de son contrat de travail comme ayant signé le 18 février 2016 une promesse d'embauche avec la société Ikea. En l'absence d'éléments nouveaux de nature à modifier son appréciation, la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En effet, les quatre nouvelles attestations produites en cause d'appel ne sont pas de nature à modifier cette analyse, puisque si y sont évoquées des pressions exercées sur le salarié par M. [R], responsable technique, elles sont peu circonstanciées et les trois autres attestations décrivent le changement constaté chez le salarié que les témoins mettent en lien avec ses conditions de travail sans néanmoins disposer des éléments qu'ils auraient personnellement constatés pour l'établir. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le salarié invoque l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des mêmes moyens que ceux ayant donné lieu à juste titre au rejet de l'annulation de la rupture conventionnelle. Il évoque également le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail, lequel ne peut davantage être retenu, le salarié n'ayant jamais repris son travail au sein de l'entreprise après avoir rencontré le médecin du travail en novembre 2015. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [W] [O] de la demande à ce titre. Sur la prime de 13ème mois M. [W] [O] sollicite le paiement de la prime du treizième mois au prorata de son temps de présence, considérant que dès lors que le contrat de travail prévoit expressément une rémunération sur 13 mois, elle fait partie intégrante du salaire. La SA Leroy Merlin fait valoir que dès lors que la prime dont se prévaut le salarié a été prévue par l'accord de l'Unité Économique et Sociale Leroy Merlin, elle ne s'analyse pas comme étant une prime contractuelle et cet accord exigeant la présence du salarié dans l'entreprise à la date de versement de chaque prime, et celui-ci ayant quitté l'entreprise le 12 avril 2016, il ne peut prétendre au versement au prorata temporis des deux primes annuelles. En application du contrat de travail, M. [W] [O] percevait une rémunération mensuelle fixe. Il était aussi précisé que les accords d'entreprise prévoient l'attribution les 30 juin et 30 novembre de chaque année aux personnes qui ont au moins 6 mois de présence à ces dates, une prime égale à 20 % du dernier salaire de base mensuel. Suivant l'article 2 de l'accord du 7 septembre 2015 relatif à la rémunération sur 13 mois au sein de l'UES Leroy Merlin, les salariés remplissant les conditions énoncées dans le présent accord bénéficient d'une rémunération sur 13 mois qui prend la forme de primes annuelles payées selon les modalités suivantes : - le 30 juin : 50 % du salaire brut de base versé au mois de juin ( prime de vacances) - le 30 novembre : 50 % du salaire brut de base versé au mois de novembre (prime de fin d'année). Chacune de ces primes est versée aux salariés qui justifient d'au moins 6 mois de présence au moment de son versement. Cette double condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au jour du versement de la prime s'apprécie au moment du paiement de chacune d'elle. Les primes sont versées au prorata du temps de présence effective au cours des six derniers mois précédant le mois de versement de la prime. Les absences considérées comme temps de travail effectif au sens de l'article L.3141-5 du code du travail, ainsi que toutes les absences dont la durée, consécutive ou non, est inférieure à quinze jours calendaires sont prises en compte pour le calcul du montant de ces primes. Au-delà, chaque journée d'absence entraîne une perte proportionnelle de la prime. Même s'il est fait référence au paiement des primes litigieuses dans le contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'elles résultent de l'application d'un accord d'entreprise, comme d'ailleurs rappelé dans le contrat de travail. En application de cet accord, l'éligibilité à ces primes suppose une double condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise et à ce titre il est nécessaire de justifier d'au moins 6 mois de présence au moment de son versement. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu à effet au 12 avril 2016. Il s'en déduit que tant au 30 juin 2016 qu'au 30 novembre 2016, le salarié ne remplissait pas la condition de temps de présence de six mois exigée. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [W] [O] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Leroy Merlin les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L1237-11 du code du travailarticle L.3141-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd76f0d304f138e5f89
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