Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd86f0d304f138e5f91
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 14 478 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00853 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INNI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 29 Janvier 2020 APPELANTE : Société DIAMONDS RESORTS EUROPE LTD [Adresse 3] [Localité 4] - ROYAUME-UNI représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE INTIMEE : Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 2] - GUADELOUPE représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [V] a été engagée en contrat à durée déterminée par la société Diamond resorts Europe le 6 octobre 2014 en qualité de responsable de résidence, lequel contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée avant même l'arrivée de son terme. Elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2018 dans les termes suivants : '(...) Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre poste est supprimé pour les motifs économiques suivants : Vous occupez le poste de directrice régionale France au sein de la société Diamond resorts Europe Ltd. En cette qualité, vous étiez à la direction de cinq établissements en France et à Malte, à savoir: - Le club [Localité 5] - Royal regency - Le manoir des deux amants - La résidence normande - Malta (externalisé) Suite à la vente des établissements situés en Normandie (Le manoir des deux amants et La résidence normande), seuls trois établissements sont à ce jour sous votre responsabilité, dont celui de Malte, qui est géré par un opérateur hôtelier. La vente des établissements normands ayant réduit de 21 les effectifs salariés, les établissements qui continuent à faire partie du Diamond resorts group sous votre responsabilité comptent aujourd'hui un effectif de : - Le club [Localité 5] : 28 - Royal regency : 21 - Malte (externalisé) : 1 Parallèlement, afin de sauvegarder leur compétitivité, les opérations du groupe sont restructurées au niveau européen en trois zones différentes (Canary islands, UK, et le 'reste de l'Europe'). Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les établissements français ont vocation à être gérés depuis le Royaume-Uni ainsi que depuis la zone du 'reste de l'Europe'. La conséquence directe de cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité est la suppression de votre poste. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. (...)'. Par requête du 19 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent, a dit le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Diamonds resorts Europe à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Diamonds resorts Europe de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de prud'hommes s'étant déclaré en partage de voix sur la demande relative aux paiement de stocks-option, par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation de départage, a constaté d'office son dessaisissement total au profit de la cour d'appel de Rouen, condamné la société Diamond resorts Europe aux dépens et rejeté les autres demandes des parties. La société Diamonds resorts Europe a interjeté appel de la décision du 29 janvier 2020 le 17 février 2020. Par conclusions remises le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Diamonds resorts Europe demande à la cour d'infirmer en toutes leurs dispositions tant le jugement rendu le 29 janvier 2020 que celui rendu le 15 mai 2020 et statuant à nouveau de : Sur la demande au titre des stock option agreement : - in limine litis, constater que la convention 'stock option agreement' prévoit expressément la compétence du tribunal de l'Etat du Delaware, juger en conséquence le conseil de prud'hommes de Louviers, et a fortiori la Cour de céans, incompétent pour connaître de cette demande et renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de l'Etat du Delaware, - à titre subsidiaire, constater que cette convention a été conclue avec la société Diamond resorts international et non pas avec la société Diamond resorts Europe, dire en conséquence la demande de Mme [V] formulée à son encontre irrecevable et la débouter, - constater que la convention 'stock option agreement' prévoit expressément l'application de la loi de l'Etat du Delaware, dès lors, juger que la loi applicable est la loi de l'Etat du Delaware et en application de cette loi, débouter Mme [V] de sa demande, - en tout état de cause, constater que les options ont été annulées en raison du changement de contrôle intervenu le 2 septembre 2016 et débouter Mme [V] de cette demande, Sur le licenciement pour motif économique : - dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [V] de ses demandes, En tout état de cause : - débouter Mme [V] de sa demande formulé en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de : - reconnaître la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au présent litige, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 29 janvier 2020, - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Diamonds resorts Europe à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ondamner la société Diamonds resorts Europe au paiement des 5 000 options dues à hauteur de 144 789 euros, - condamner la société Diamonds resorts Europe à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser les frais de traduction à hauteur de 1 665,84 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être relevé que l'incompétence des juridictions françaises n'est invoquée qu'en ce qui concerne la demande relative aux stock-options. I. Sur les stock-options Mme [V] soutient que la société Diamonds resorts Europe s'étant engagée à lui verser le bénéfice de stock options pour la féliciter de ses bons résultats, ceux-ci doivent s'analyser en une prime salariale et, qu'au regard du caractère abusif du licenciement, il ne pourra qu'être constaté qu'ils doivent lui être versés, étant rappelé que la Cour de cassation a jugé que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement constitue une sanction pécuniaire prohibée et qu'en conséquence, la clause d'un plan de stock-options prévoyant leur caducité en cas de licenciement du salarié est réputée non écrite. Elle relève par ailleurs que si la convention de stock option prévoit une attribution de compétence à l'Etat du Delaware, l'article 23 du règlement UE n° 1215/2012 précise qu'il ne peut être dérogé à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou par des conventions qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section, aucune de ces deux conditions n'étant remplies en l'espèce. Enfin, elle considère que la loi applicable est la loi française dans la mesure où il ressort de l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 dit 'Règlement Rome 1" que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties et qu'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. En réponse, la société Diamond resorts Europe fait valoir l'incompétence de la juridiction saisie dès lors que la convention d'option d'achat d'actions dite 'stock option agreement' prévoit expressément la juridiction compétente en son article 16, à savoir l'Etat du Delaware. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de Mme [V] est irrecevable dans la mesure où la convention de stock-options a été conclue avec la société Diamond resorts international et non avec elle-même, et ce, alors que cette dernière n'a pas été appelée dans la cause alors qu'elles sont deux sociétés distinctes. Enfin, elle rappelle que cette convention prévoit l'application de la loi de l'Etat du Delaware. Si la société Diamond resorts Europe invoque in limine litis et à titre principal la question de la compétence territoriale, pour ne soulever qu'à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la convention de stock-options a été conclue entre Mme [V] et la société Diamond resorts international, soit une société juridiquement distincte de la société Diamond resorts Europe, il est néanmoins nécessaire d'examiner préalablement cette question, la cour ne pouvant se positionner sur la compétence qu'en présence des parties au contrat. Or, en l'espèce, et sans que Mme [V] n'apporte aucune argumentation contraire sur ce point puisqu'elle indique au contraire dans le rappel des faits et de la procédure que la société Diamond resorts Europe est la filiale anglaise de la holding américaine Diamond resorts international, il ressort des pièces versées aux débats que si le contrat de travail a été conclu entre Mme [V] et la société Diamond resorts Europe, au contraire la convention de stock options signée en juillet 2015 l'a été entre Mme [V] et la société Diamonds resorts International, soit une société juridiquement distincte. Dès lors, et alors qu'au surplus, ni le contrat de travail, ni ses avenants ne font une quelconque référence à cette convention de stock options, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] tendant à condamner la société Diamond resorts Europe au paiement des 5 000 options dues à hauteur de 144 789 euros à Mme [V], cette société n'étant pas partie à la convention de stock options signée le 18 juillet 2015. Sur le licenciement Mme [V] soutient que la société Diamond resorts Europe n'a ni respecté la procédure de licenciement économique, ni ne lui a proposé de reclassement alors que des postes se libéraient en Europe et relève qu'il n'est nullement établi l'existence de difficultés économiques, pas plus qu'une menace pesant sur la compétitivité de la société, laquelle s'apprécie au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. La société Diamond resorts Europe explique que ce licenciement s'inscrit dans la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle a nécessité la réorganisation des opérations en Europe en trois secteurs et s'est imposée suite, notamment, à une chute vertigineuse du résultat d'exploitation au 31 décembre 2017, des pertes successives au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 et des pertes qui se sont creusées considérablement entre ces deux années, et ce, dans un marché très concurrentiel. Outre que la société Diamonds resorts Europe ne verse aux débats qu'un unique rapport stratégique de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dressé par son directeur, dont la traduction est incomplète et surtout sans qu'il ne permette une analyse de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe, en tout état de cause, il n'est pas produit le moindre élément quant à la procédure de reclassement mise en oeuvre et il ne peut dans ces conditions qu'être confirmé le jugement qui a dit le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés et ayant une ancienneté de quatre ans, il convient, au regard du salaire de Mme [V] de l'ordre de 5 400 euros, et de l'absence de tout élément sur sa situation postérieurement à la rupture, d'infirmer le jugement et de condamner la société Diamond resort Europe à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Diamond resorts Europe aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance, outre une somme de 1 665,84 euros au titre des frais de traduction. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Y] [V] sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et le complétant, Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [V] tendant au paiement des 5 000 options à hauteur de 144 789 euros ; Condamne la société Diamond resorts Europe LTD à payer à Mme [Y] [V] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne la société Diamond resorts Europe LTD à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 965,84 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Diamond resorts Europe LTD de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Diamond resorts Europe LTD aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd86f0d304f138e5f91
Données disponibles
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- Résumé officiel