Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd86f0d304f138e5f93
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 928 495 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00869 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INOL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 28 Janvier 2020 APPELANTE : SARL ALLO ASSISTANCE PARE BRISE - A.A.P.B. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [P] a été engagé le 4 mai 2015 par la société Allo Assistance Pare Brise (la société AAPB) en qualité de poseur de pare-brise. Il a démissionné le 16 octobre 2018 à effet du 16 novembre 2018. Par requête du 7 mai 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il y avait lieu à requalification de la démission de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société AAPB à payer à M. [P] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 4 642,48 euros congés payés afférents : 464,25 euros indemnité de licenciement : 2 031,09 euros rappel d'heures supplémentaires : 1 480,14 euros congés payés afférents : 148,01 euros dommages et intérêts nets de CSG et CRDS : 9 284,96 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -fixé le salaire moyen mensuel de M. [P] à la somme de 2 321,24 euros - condamné la société AAPB aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le demandeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AAPB a interjeté appel de cette décision le 18 février 2020. Par conclusions remises le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AAPB demande à la cour de : - à titre principal, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - à titre subsidiaire, en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] une somme de 9 284,96 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS, et limiter à un mois de salaire brut le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions remises le 10 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société AAPB à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [P] soutient avoir travaillé 37 heures par semaine, et non pas 35 heures, et ce, en raison des horaires d'ouverture du magasin, à savoir le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h tel que cela ressort du site internet de la société, présentant ainsi une demande suffisamment précise pour permettre utilement à l'employeur d'y répondre, sachant qu'il produit également un sms du 19 octobre 2018 aux termes duquel alors qu'il demande à son employeur à récupérer sur le temps du préavis les deux heures hebdomadaires faites depuis un an, il lui est répondu que 'les 2h c le 13ème mois.. Tu perds la mémoire' Ou peut-être ta parole pour notre arrangement' (...)'. Or, la société AAPB se contente de remettre en cause les deux attestations fournies par M. [P] consistant pour l'une des attestantes à expliquer qu'elle l'a vu travailler seul sur le site, et pour l'autre qu'elle l'a vu, le 30 novembre, ouvrir et fermer le centre alors qu'elle avait déposé et récupéré son véhicule ce jour là pour une réparation. Outre que l'agenda produit par la société AAPB qui tend à remettre en cause cette attestation en ce que Mme [E], amie de M. [P], serait en réalité revenue chercher son véhicule à 14h30 est peu probant au regard des mentions qui y sont portées, les nombreuses attestations produites qui ont pur objet d'établir que M. [P] ne travaillait pas seul sont sans intérêt sur l'issue du litige dans la mesure où elles ne sont pas de nature à remettre en cause les horaires invoqués. Il en est de même du constat dressé le 22 juillet 2019 dans la mesure où l'huissier de justice se contente de reprendre les horaires d'ouverture déclarés par l'employeur, d'ailleurs concordants avec ceux énoncés par M. [P], et explique que l'ouverture du parking sur des horaires plus larges s'explique par les horaires d'ouverture de l'autre magasin se situant à proximité. Aussi, alors que la société AAPB n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des horaires réclamés par M. [P], particulièrement corroborés par le sms envoyé le 19 octobre, il convient de retenir qu'il a effectué les horaires repris dans le tableau qu'il produit, soit 87 heures, lesquelles ne peuvent cependant être majorées que de 25 %, dans la mesure où les heures supplémentaires se calculent à la semaine et non au mois. Il est ainsi dû à M. [P], en fonction du taux horaire applicable selon la période concernée, la somme de 441,70 euros au titre de l'année 2017 et 932,18 euros au titre de l'année 2018, soit un total de 1 373,88 euros, outre 137,39 euros au titre des congés payés afférents. Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, dans la mesure où, dès le 19 octobre, soit trois jours après sa démission, M. [P] a sollicité la récupération des heures supplémentaires effectuées depuis un an, il doit être considéré qu'il s'agit d'un grief concomitant à la rupture et ainsi, la démission, équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture. Néanmoins, alors que M. [P] a exécuté ces heures durant de nombreux mois sans jamais les remettre en cause ou en réclamer paiement préalablement à la lettre de démission, il ne peut être considéré que ce grief était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant qu'elles portaient sur des montants relativement faibles au vu du salaire de base de M. [P] de 1 950 euros, et surtout, des primes exceptionnelles qu'il a pu percevoir durant cette période. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture de M. [P] s'analyse en une démission et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, étant au surplus relevé qu'il ne conteste pas avoir été embauché dès l'issue de son préavis dans une autre entreprise du secteur. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société AAPB aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 100 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SARL Allo assistance pare brise à payer à M. [T] [P] la somme de 1 373,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 137,39 euros au titre des congés payés afférents ; Dit que la démission de M. [T] [P] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission ; Déboute M. [T] [P] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ; Y ajoutant, Condamne la SARL Allo assistance pare brise à payer à M. [T] [P] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Allo assistance pare brise de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Allo assistance pare brise aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd86f0d304f138e5f93
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