Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd96f0d304f138e5f97
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 988 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/00938 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INTC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Janvier 2020 APPELANT : Me [N] [G] (SAS SAULNIER-[N]) - Mandataire liquidateur de Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [U] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003256 du 30/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [B] a été engagée par M. [L] [J], exploitant sous l'enseigne L'Ardoise d'[Localité 5] [L], en qualité de serveuse par contrat de travail non écrit à compter du 8 ou 9 mai 2018. Mme [U] [B] a pris acte de la rupture de son contrat le 8 juin 2018. Par requête du 2 avril 2019, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de la prise d'acte de rupture du contrat en licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 juin 2018 et est imputable à l'employeur, dit que Mme [U] [B] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamné M. [L] [J] au paiement des sommes suivantes : requalification du contrat de travail : 1 648 euros, travail dissimulé : 9 888 euros, non-respect de la procédure de licenciement :1 648 euros, licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 296 euros, indemnité compensatrice de préavis : 425,34 euros, congés payés sur préavis : 42,53 euros, rappel de salaires pour la période du 8 mai 2018 au 7 juin 2018 : 1 660,50 euros, congés payés sur rappel de salaires : 166 euros, rappel d'heures supplémentaires : 638 euros, congés sur rappel d' heures supplémentaires : 64 euros, -condamné M. [L] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [J] à fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du jugement au greffe, les bulletins de salaire conformes, certificat de travail et attestation Pôle emploi et condamné M. [L] [J] aux entiers dépens. M. [L] [J] a interjeté appel le 19 février 2020. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] [J] et désigné la SAS Saulnier [N] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions remises le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [L] [J] et la SAS Saulnier [N] & Associés, ès qualités, demandent à la cour de : -les recevoir dans leurs conclusions, les en dire bien fondés -infirmer le jugement, le réformant et statuant à nouveau : -dire que Mme [U] [B] a été engagée du 9 mai 2018 au 7 juin 2018 par M. [L] [J], -dire que Mme [U] [B] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, -fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [U] [B] à une somme de 1 153,62 euros, -débouter Mme [U] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, -fixer les créances de Mme [U] [B] aux sommes suivantes : indemnité à titre de travail dissimulé : 6 935,76 euros, rappel de salaire : 825,08 euros, congés payés sur rappel de salaire : 82,50 euros, indemnité compensatrice de préavis : 297,70 euros, congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 29,77 euros, -débouter Mme [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, -débouter Mme [U] [B] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, -débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes au surplus, sur l'appel incident de Mme [U] [B] : -déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la DPAE, -en tout état de cause, débouter Mme [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la DPAE, -débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, -dire n'y avoir pas lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 juin 2022,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est abusif, a condamné M. [L] [J] au paiement de sommes au titre de la requalification du contrat de travail, du travail dissimulé, du non- respect de la procédure de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du rappel de salaires pour la période du 8 mai 2018 au 7 juin 2018 et congés payés afférents, du rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui fournir sous astreinte les bulletins de salaire conformes, certificat de travail et attestation pour l'emploi, en cause d'appel : -fixer la rupture du contrat de travail au 8 juin 2018 et dire qu'elle est imputable à l'employeur, -requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, -condamner M. [L] [J] et la SAS Saulnier [N] & Associés, ès qualités, au paiement des sommes suivantes et, à tout le moins, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [L] [J] comme suit : requalification du contrat de travail : 1 648 euros, travail dissimulé : 9 888 euros, non-respect de la procédure de licenciement :1 648 euros, licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 300 euros, indemnité compensatrice de préavis : 425,34 euros, congés payés sur préavis : 42,53 euros, rappel de salaires pour la période du 8 mai 2018 au 7 juin 2018 : 1 660,50 euros, congés payés sur rappel de salaires : 166 euros, rappel d'heures supplémentaires : 638 euros, congés sur rappel d'heures supplémentaires : 64 euros, y ajoutant : -condamner M. [L] [J] et la SAS Saulnier [N] & Associés, ès qualités, au paiement de la somme de 1 648 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la DPAE, -dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du jugement de première instance, -fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, -débouter M. [L] [J], la SAS Saulnier [N] & Associés, ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner M. [L] [J] et la SAS Saulnier [N] & Associés, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA. Par conclusions remises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de : -réformer le jugement en ce qu'il a accordé différentes sommes à Mme [U] [B], et a requalifié le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, -déclarer prescrite l'action de Mme [U] [B] concernant les demandes suivantes : indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, en tout état de cause : -débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la seule exception des demandes de créances salariales, pour lesquelles le CGEA d'[Localité 4] s'en rapporte à justice, -déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de DPAE et d'absence de visite médicale d'embauche, -débouter Mme [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, -le mettre hors de cause quant à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, -le mettre hors de cause quant aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et une éventuelle astreinte. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I - qualification du contrat de travail Mme [U] [B] expose, qu'ayant été en contact avec M. [L] [J] dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau restaurant, il l'a recrutée en qualité de serveuse à compter du 8 mai 2018 en lui précisant qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée sans que ne soit régularisé un écrit, ni déclaration préalable à l'embauche, ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant le conseil de prud'hommes. M. [L] [J] s'y oppose en faisant valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la relation doit nécessairement s'analyser en un contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait lieu à requalification. Selon l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée est une exception qui obéit à une réglementation particulière et d'ailleurs, le concernant, il est exigé qu'il soit établi par écrit par l'article L.1242-12 du code du travail. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aussi, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été consenti à durée indéterminée et il appartient à la partie qui le contredit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties. Mme [U] [B] a toujours soutenu que l'employeur l'avait engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, et notamment lors de son audition dans le cadre de sa plainte pour travail dissimulé, précisant que dans la perspective de son embauche pour le compte de [L] [J], celui-ci avait sollicité qu'elle s'inscrive en agence d'intérim avant de se rétracter pour lui proposer finalement un contrat à durée déterminée. Cette circonstance est confirmée par l'attestation de l'agence d'interim Wib'emploi, qui énonce avoir reçu Mme [U] [B] le 19 avril 2018 au sein de l'agence située à [Localité 5], en vue d'une inscription. La salariée produit également aux débats l'attestation destinée au Pôle emploi remplie par M. [L] [J] en sa qualité de gérant de l'établissement 'l'ardoise d'eu [L]', lequel au titre du 'motif de la rupture du contrat de travail', a coché la case 'fin de contrat à durée déterminée', étant observé que ces documents ont été établis postérieurement au jugement de première instance se prononçant sur la qualification de la relation salariale. En revanche, contrairement à ce qu'allègue la salariée, il ne résulte pas des notes de l'audience du 10 septembre 2019 que l'employeur a reconnu qu'il avait l'intention de la recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, expliquant plutôt que les parties étaient d'accord pour un emploi non déclaré. Il ne se déduit pas de ce qui précède que l'employeur avait l'intention d'employer la salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et en l'absence de contrat écrit, la relation salariale doit être qualifiée dès l'origine de contrat à durée indéterminée sans ouvrir de droit à indemnité de requalification, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris. Les parties divergent sur la date de début de la relation contractuelle, Mme [U] [B] soutenant avoir débuté son emploi le 8 mai 2018 tandis que M. [L] [J] expose qu'elle a travaillé à compter du 9 mai 2018. A l'appui de son allégation, Mme [U] [B] verse au débat plusieurs attestations relatant qu'elle a travaillé comme serveuse dans le restaurant exploité par M. [L] [J], mais aucune n'est suffisamment précise pour établir qu'elle y travaillait depuis le 8 mai 2018 et, en l'absence d'apparence de contrat de travail à cette date, les bulletins de paie et documents de fin de contrat mentionnant la date du 8 mai 2018 comme date de début ayant été établis par le mandataire liquidateur en exécution du jugement de première instance retenant cette date, ces éléments sont insuffisants pour établir que la relation contractuelle a débuté le 8 mai 2018, dès lors que cette date est contestée et qu'il ne résulte pas de l'agenda produit en original par l'employeur qu'il y ait été mentionné un temps de travail cette journée, alors que dès le lendemain, l'employeur mentionnait la présence de la salariée et ses heures de travail. En conséquence, il convient de retenir que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2018, infirmant en ce sens le jugement entrepris. II - requalification à temps plein M. [L] [J] soutient que la salariée n'a jamais travaillé à temps complet, ainsi que cela résulte de l'agenda produit mentionnant son temps de travail et qu'elle n'était pas tenue de se tenir à sa disposition permanente. Mme [U] [B] fait valoir que l'employeur ne lui a pas précisé ses horaires de travail, qu'elle devait se tenir à sa disposition suivant son bon vouloir en fonction des horaires d'ouverture, des réservations et du nombre de clients. En application de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'absence de mention de la durée du travail et de la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein. L'examen de l'agenda de travail de Mme [U] [B] produit par l'employeur et comportant les horaires de travail qu'elle a effectuées révèle que dès la première semaine complète, soit du 14 au 19 mai 2018, elle a travaillé plus de 35 heures, ce qui suffit à entraîner la requalification en temps plein. Par ailleurs, alors que l'examen de ses horaires quotidiens révèle une variabilité et qu'il n'est pas établi qu'elle a disposé d'un planning en amont lui permettant de connaître ses horaires de travail, il s'en déduit qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, se trouvant alors à la disposition permanente de l'employeur. La cour confirme donc le jugement entrepris ayant requalifié le contrat de travail en temps plein. Alors qu'il n'est pas discuté que l'emploi de Mme [U] [B] relevait du niveau I échelon 1 de la convention collective applicable, la rémunération de base de la salariée doit être fixée par référence aux minima conventionnels alors en vigueur, soit 9,86 euros bruts de l'heure, de sorte que pour 151h67, le salaire mensuel s'élève à 1 495,46 euros. Aussi, sur la base d'un temps plein, l'employeur aurait dû la rémunérer des sommes suivantes : - du 9 au 31 mai : 1 495,46 euros x 23/31 = 1 109,53 euros - du 1er au 7 juin : 1 495,46 euros x 7/30 = 348,94 euros soit un total de 1 458,47 euros, dont il convient de déduire 300 euros dont il n'est pas contesté qu'ils ont été versés en espèces à la salariée. Par arrêt infirmatif, cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [J], ainsi que les congés payés afférents. III - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine, il résulte des éléments concordants sur ce point produits par les parties que Mme [U] [B] a travaillé plus de 35 heures la seule semaine du 14 au 20 mai, cumulant ainsi 56h15 de travail, dont elle est fondée à solliciter paiement avec majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes, soit un total de 294,56 euros, outre les congés payés afférents. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. IV - indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans des conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. En l'espèce, il est incontestable et incontesté que Mme [U] [B] a été engagée sans déclaration préalable à l'embauche, et sans établissement de bulletins de paie, ce qui ne peut résulter que d'une intention délibérée de l'employeur d'éluder ses obligations, de sorte que le travail dissimulé est caractérisé. Mme [U] [B] est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé calculée sur la base de son salaire de 1 495,46 euros, soit 8 972,76 euros. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. V - non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail Mme [U] [B] sollicite des dommages et intérêts aux motifs qu'en l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de toute visite médicale et d'information, l'employeur a violé les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, alors qu'au surplus cette demande ne peut se cumuler avec l'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La requête initiale par laquelle Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe comporte une prétention tenant à obtenir la condamnation de M. [L] [J] au versement d'une indemnité pour travail dissimulé, mais non une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts à raison de la méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche. Ces deux prétentions reposent sur un objet différent. La méconnaissance des obligations de l'employeur en matière de déclaration préalable à l'embauche peut donner lieu à une indemnisation spécifique du salarié, en plus du versement d'une indemnité pour travail dissimulé, à la condition que le salarié rapporte la preuve de son préjudice en raison de cette absence de déclaration. Dans ces conditions, cette demande de dommages et intérêts doit s'analyser en une prétention nouvelle en cause d'appel, dont l'objet n'est ni d'écarter les prétentions de M. [L] [J], ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail I - prescription L'Unedic - délégation AGS CGEA d'[Localité 4] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la saisine du conseil de prud'hommes date du 5 juillet 2019 alors que les parties s'accordent pour fixer la date de la rupture de son contrat au 8 juin 2018. Mme [U] [B] s'y oppose au motif qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 2 avril 2019 dans le délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail. Il ressort des pièces produites que Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe par une requête déposée au greffe le 2 avril 2019. Le 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'attente de la décision d'attribution d'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme [U] [B]. Justifiant par un courrier daté du 3 juillet 2019 de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 25 juin 2019, Mme [U] [B] a sollicité la réinscription de l'affaire et c'est ainsi que le greffe a réinscrit l'affaire sous le numéro de RG19/00083 et convoqué les parties à une audience de jugement du 10 septembre 2019. La radiation de l'affaire du rôle étant une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, la seule circonstance que le jugement du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe mentionne la date du 5 juillet 2019, comme date de réception de la demande est sans effet sur l'acte interruptif de prescription résultant de la saisine initiale du 2 avril 2019. Par conséquent, la juridiction prud'homale ayant été saisie dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, le moyen tiré de la prescription est inopérant. II - prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur, qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions. Mme [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2018 et sollicite que celle-ci s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant les manquements de l'employeur relativement au travail dissimulé, le défaut de paiement de ses salaires, le défaut de déclaration préalable à l'embauche ainsi que de l'absence d'édition de ses bulletins de paie. Alors qu'il est établi par ce qui précède que la salariée n'a pas été déclarée avant son embauche par M. [L] [J] et qu'il reconnaît lui avoir versé seulement 300 euros en espèces, au titre de ses journées de travail, les faits imputés à l'employeur sont d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail, l'ensemble des droits de la salariée ayant été éludés. Aussi, par arrêt confirmatif, la cour dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - conséquences de la rupture La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [B] est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire de référence de 1 495,46 euros et d'une ancienneté d'un mois : indemnité compensatrice de préavis fixée à 8 jours par la convention collective pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté : 398,79 euros, congés payés y afférents : 39,87 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas d'indemnité minimale dès lors que la salariée avait un mois d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés. A l'appui de sa demande d'indemnisation, la salariée évoque les conséquences préjudiciables que cette relation de travail a eu sur sa situation personnelle sans néanmoins apporter d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, de sorte que son préjudice est plus justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. - irrégularité de la procédure Aux termes du dernier alinéa de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon ce texte, les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, si le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités ne peuvent pas être sanctionnées, seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due. En l'espèce, dès lors que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la salariée n'est pas fondée à obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt infirmatif. Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La cour rappelle néanmoins que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. M. [L] [J] devra remettre à Mme [U] [B] les bulletins de paie, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans que les circonstances exigent d'y assortir une astreinte. Sur la garantie de l'AGS L'AGS CGEA d'[Localité 4] sollicite sa mise hors de cause quant à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que pour celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'une éventuelle astreinte. La cour ne prononçant pas d'astreinte, le moyen à ce titre est sans objet. La créance résultant de l'indemnité pour travail dissimulé étant rattachée à l'exécution du contrat de travail, la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA est due la concernant. La garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] n'est pas due pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [L] [J] est condamné aux entiers dépens. Dès lors que Mme [U] [B] a le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais restés à charge, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail ; Rejette les moyens tirés de la prescription soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] ; Confirme le jugement entrepris ayant dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Requalifie la relation salariale liant Mme [U] [B] à M. [L] [J] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mai 2018 ; Fixe comme suit les créances de Mme [U] [B] au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [J] : rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein : 1 158,47 euros congés payés afférents : 115,84 euros indemnité de requalification : 1 495,46 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 294,56 euros congés payés afférents : 29,45 euros indemnité pour travail dissimulé : 8 972,76 euros indemnité compensatrice de préavis : 398,79 euros congés payés afférents : 39,87 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros Déboute Mme [U] [B] de ses demandes d'indemnité de requalification pour irrégularité de la procédure ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Dit que la SAS Saulnier [N] ès qualités devra remettre à Mme [U] [B] les bulletins de paie, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Déclare la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] y compris s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé ; Déboute Mme [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne la liquidation judiciaire de M. [L] [J] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L.1242-12 du code du travail. A défautarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 450 du Code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail est caractérisée larticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.1221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas darticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.1235-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd96f0d304f138e5f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel