Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dda6f0d304f138e5f9d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 760 216 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01071 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN5C COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Décembre 2019 APPELANTE : S.A.R.L. NG RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002203 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [G] a été engagé par la SARL NG Restauration en qualité de livreur préparateur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 10 heures par mois du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2015, puis du 4 septembre 2015 au 4 mars 2016 à raison de 20 heures par mois, et enfin par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 à raison de 60 heures par mois. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par requête du 12 mars 2018, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail, avant de démissionner le 14 mai 2018 et solliciter la requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société NG Restauration à verser à M. [C] [G] les sommes suivantes : rappel de salaire afférent au temps de travail minimum : 17 602,16 euros, congés payés afférents : 1 760,22 euros, dommages et intérêts pour non paiement du salaire minimum : 1 500 euros, -a débouté M. [C] [G] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de contrat de travail imputable à l'employeur, dit que la rupture du contrat de travail est une démission, débouté M. [C] [G] de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société NG Restauration à verser à M. [C] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail la décision est exécutoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Le 3 mars 2020, la SARL NG Restauration a interjeté appel limité aux dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement de diverses sommes. Par conclusions remises le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL NG Restauration demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondé son appel, -infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [C] [G] un rappel de salaire afférent au temps de travail minimum de 17 602,16 euros, les congés payés y afférent, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer la décision pour le surplus, - condamner M. [C] [G] au règlement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [G] demande à la cour de : -dire la société NG Restauration mal fondée en son appel, -débouter la société NG Restauration de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu, -condamner la société NG Restauration à lui verser un rappel de salaire afférent au temps de travail minimum de 17 602,16 euros outre la somme de 1 760,22 au titre des congés payés y afférent, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire minimum, et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, condamner la société NG Restauration au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe que les parties ne remettent pas en cause la décision des premiers juges ayant dit que la rupture s'analysait en une démission et par voie de conséquence, déboutant M. [C] [G] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire M. [C] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant accordé un rappel de salaire depuis le 14 mai 2015 en considération de la date de la rupture du contrat de travail du 14 mai 2018, sur le fondement des dispositions légales prévoyant un nombre d'heures minimum rémunérées mensuellement y compris au cours du contrat de travail à durée déterminée, réfutant avoir demandé à bénéficier d'une réduction de la durée minimum de travail. La SARL NG Restauration soulève la prescription de la demande de rappel de salaire aux motifs que le salarié a pour la première fois présenté cette demande par conclusions du 17 septembre 2018 alors que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la somme est exigible, à savoir chaque échéance de paie et que dès lors il ne peut réclamer des sommes qu'à compter d'octobre 2015. Sur le fond, il s'oppose à la demande aux motifs que M. [C] [G] a été engagé en remplacement d'un salarié absent, même si cette mention ne figure pas expressément dans les contrats établis par le TESE, de sorte que par dérogation, la durée de travail peut être inférieure à 24 heures, soutenant également que M. [C] [G] a demandé à travailler moins de 24 heures par semaine afin de ne pas perdre ses droits aux prestations sociales. Pour la période postérieure au 1er avril 2016, la convention collective de la restauration prévoit la possibilité de déroger à la durée minimale de travail et le salarié ayant moins de 26 ans et ne souhaitant pas travailler plus de 60 heures mensuelles, il s'est conformé à sa demande. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L. 3245-1 du code du travail procède d'une confusion entre le délai de prescription de l'action et l'assiette de la créance salariale. En effet, cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal, - la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action. Aussi, conformément à l'application des dispositions de l'article L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, le délai de prescription de l'action en rappels de salaires courant à compter de chaque date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois comme M. [C] [G], à compter à la date habituelle du paiement des salaires mensuels, le premier salaire en exécution du premier contrat de travail étant devenu exigible à compter du 1er août 2015, aucune prescription n'est encourue, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018, saisine qui a interrompu la prescription peu important que sa demande ait été présentée dans des conclusions postérieures et il est fondé à solliciter des rappels de salaire sur toute la période de la relation contractuelle. La cour confirme donc le jugement entrepris ayant rejeté le moyen tiré de la prescription. Conformément à l'article L.3123-14-1 du code du travail, applicable à compter du 1er janvier 2014 au 10 août 2016, la durée minimale du contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou le cas échéant à son équivalent mensuel de 104 heures. Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours. L'article L.3123-14-2 du même code précisait qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée totale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. La demande doit être écrite et motivée. Selon l'article L.3123-14-3, une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer uen durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L.3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins à la durée mentionnée au même article. L'article L.3123-14-5 prévoyait une dérogation pour le salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études et l'article L.3123-14-6 excluait notamment l'application de l'article L.3123-14-1 pour les contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L.1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié absent. Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée de remplacement. En l'espèce, il résulte des certificats d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche établis dans le cadre du TESE qu'à la rubrique 'Motif du CDD' il est mentionné 'Autre' et à celle de 'motif ' : formation, et ce, pour l'ensemble des contrats à durée déterminée qui ont été régularisés entre les parties. Aussi, et alors que le motif du contrat de travail à durée déterminée doit être expressément mentionné, cette mention ne permet pas d'établir que la SARL NG Restauration a recouru au contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié absent. S'il peut être dérogé à ce seuil légal, c'est à la condition que le salarié en fasse la demande écrite et motivée. Dès lors qu'aucune demande en ce sens n'est justifiée, aucun élément n'est établi permettant de déroger à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, équivalent à 108 heures par mois dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée . S'agissant du contrat à durée indéterminée régularisé à compter du 1er avril 2016, il était soumis aux mêmes dispositions. Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, les dispositions conventionnelles ne dérogent pas à l'application des dispositions légales en matière de durée minimale de travail. Il ne peut être retenu une demande du salarié pour accomplir un nombre d'heures inférieur, faute d'écrit motivé en ce sens, auquel ne saurait se substituer l'attestation de Mme [X] [F], non accompagnée de la copie de sa pièce d'identité, qui mentionne que M. [C] [G] avait volontairement demandé à ne pas avoir à faire plus de 60 heures mensuelles à compter d'avril 2016 concernant son contrat à durée indéterminée afin d'avoir du temps pour pouvoir continuer à jouer en ligne, passer du temps avec sa grand-mère et pouvoir bénéficier des aides de la CAF. C'est donc pour de justes motifs que les premiers juges ont retenu qu'à défaut pour l'employeur d'avoir employé M. [C] [G] au moins 108 heures il lui est dû un rappel de salaire au titre de la différence entre ce qu'il a perçu et ce seuil légal, pour un montant non remis en cause, même à titre subsidiaire. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point. Sur les dommages et intérêts M. [C] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur qui ne l'a pas rémunéré à hauteur du salaire minimum. L'employeur s'y oppose aux motifs que cette demande ne repose sur aucun fondement textuel et qu'il n'est pas démontré que le salarié n'avait pas un autre contrat de travail pendant la période contractuelle lui permettant de cumuler 24 heures de travail par semaine. Dès lors que l'employeur commet un manquement, il engage sa responsabilité. Néanmoins, en l'espèce, alors que M. [C] [G] bénéficie d'un rappel de salaire conséquent pour des heures de travail qu'il n'a effectivement pas accomplies, il n'est pas caractérisé un préjudice qui serait demeuré non indemnisé. Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant alloué des dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SARL NG Restauration est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [C] [G] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL NG Restauration à payer à M. [C] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SARL NG Restauration de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la SARL NG Restauration aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile devant la
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- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dda6f0d304f138e5f9d
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- Résumé officiel