Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119ddc6f0d304f138e5fa1
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 355 260 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ6K COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juillet 2020 APPELANTES : S.A.S.U. SEGULA ENGINEERING FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. SEGULA ENGINEERING venant aux droits de SAS SEGULA ENGINEERING FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [B] a été engagé en qualité de projeteur 2 par la SASU Segula Engineering France par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2017 à effet au 31 juillet 2017. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 21 août 2019. Par requête du 13 février 2020, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Segula Engineering France en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] [B] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 8 388,15 euros ; congés payés afférents : 838,81 euros ; indemnité légale de licenciement : 1 398,02 euros ; paiement de la mise à pied à titre conservatoire : 2 271,10 euros ; dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 14 Février 2020 ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 786,17 euros ; indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, -fixé en application de l'article R. 1 454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] [B] à la somme de 2 796,05 euros, ordonné en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par1'emp1oyeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéresse, condamné la SASU Segula Engineering France en la personne de son représentant légal aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.31 mai 2022 La SASU Segula Engineering France et la SASU Segula Engineering ont interjeté appel le 7 août 2020. Par conclusions remises le 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France, demande à la cour de : -dire que la SASU Segula Engineering, dans le cadre de la présente instance, est venue aux droits de la SASU Segula Engineering France, -en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société SASU Segula Engineering France, à titre principal : -dire que M. [Z] [B] a commis une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société, -en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Segula Engineering France à verser à M. [Z] [B] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Segula Engineering France à verser à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens statuant à nouveau, -débouter M. [Z] [B] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner M. [Z] [B] à verser à la SASU Segula Engineering la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, si la cour confirmant le jugement entrepris et jugeait que le licenciement de M. [Z] [B] est sans cause réelle et sérieuse : -dire que M. [Z] [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice, -dire que le montant de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif, -en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [Z] [B] la somme de 9 766,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -statuant à nouveau, dire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder la somme de 8 388,15 euros. Par conclusions remises le 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [B] demande à la cour de : -le dire recevable et bien fondé en ses demandes, y ajoutant : -statuer de ce que de droit sur la mise hors de cause de la SASU Segula Engineering France, -débouter les sociétés Segula Engineering et Segula Engineering France de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France, au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 796,05 euros x 12 mois) : 33 552,60 euros, indemnité compensatrice de préavis (3 mois) (2 796,05 euros x 3 mois) : 8 388,15 euros, congés payés y afférents (10%) : 838,81 euros, indemnité légale de licenciement (sauf à parfaire) ((2.796,05 € : 4) x 2) : 1 398,02 euros, paiement de la mise à pied à titre conservatoire ((364,70 € + 508,37 € + 1.398,03 €)) : 2 271,10 euros, -juger à titre subsidiaire que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -condamner la SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France, au paiement des sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis (3 mois) (2 796,05 euros x 3 mois) : 8 388,15 euros, congés payés y afférents (10%) : 838,81 euros, indemnité légale de licenciement (sauf à parfaire) ((2.796,05 € : 4) x 2) : 1 398,02 euros, paiement de la mise à pied à titre conservatoire ((364,70 € + 508,37 € + 1.398,03 €)) : 2 271,10 euros, -condamner enfin la SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société Segula Engineering France La SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France, par l'effet d'un traité d'apport partiel d'actifs, incluant l'activité pour laquelle le salarié travaillait, sollicite la mise hors de cause de cette dernière. M. [Z] [B] ne s'y oppose pas. Aussi, il convient de prononcer la mise hors de cause sollicitée. Sur la rupture du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre du licenciement pour faute grave du 21 août 2019 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Monsieur, Par courrier envoyé en recommandé le 25 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le 02 août 2019 à 9h30 en nos locaux. Les services postaux nous ayant indiqué que le pli vous avait été présenté mais qu'il n'avait pas été retiré, il vous a été remis en main propre le 26 juillet 2019 pour vous en informer. Vous avez choisi de ne pas vous rendre à cet entretien. Néanmoins, nous avons souhaité à nouveau avoir la possibilité d'échanger avec vous sur les faits qui vous sont reprochés, nous vous avons alors re convoquer le 13 août 2019 par lettre recommandée en date du 6 août 2019. Au cours de cet entretien, pour lequel vous n'avez pas souhaité vous faire assister, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Les explications que vous nous avez données à l'occasion de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et nous avons en conséquence décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave au motif de votre non-respect des consignes de sécurité essentielles et comportement injurieux et irrespectueux. Depuis le 7 Janvier 2019, conformément à votre ordre de mission, vous réalisez une mission sur la raffinerie de notre principal client la société Total en qualité de Superviseur de Travaux. Sur ce site protégé pour lequel vous avez reçu une autorisation d'accès à l'issue des formations sécurité FSIEP et FSA suivies respectivement les 30 novembre 2017 et 27 mars 2018 et dernièrement le 27 juin 2019 à l'occasion de la présentation du plan de prévention GA 2019 CONV 1 et 3, il existe des règles de sécurité strictes applicables à l'ensemble des personnels s'y trouvant. Parmi elles, prévalent les réglementation liées à la conduite de véhicules. A ce titre, et comme dans toutes les sociétés, il est obligatoire pour chaque conducteur de respecter le code de la route. Au sein de la raffinerie, cette obligation est d'autant plus importante. Or, le 18 juillet 2019, nous recevions un courrier de notre client la société Total nous informant votre non-respect des règles de sécurité en matière de circulation sur le site : 'Cette personne ne s'est pas arrêtée au feu rouge du PCI, lorsque l'agent de surveillance lui a signalé cette information, M [B] [Z] a répondu de façon hautaine 'vous me faites chier'. Le PCI est le Poste Central Incendie au sein duquel se trouvent les engins et le personnel de lutte contre les incendies. Un feu rouge se déclenche dès lors que des engins sortent du poste pour réaliser une intervention, de sorte que la priorité leur soit laissée. Le franchissement de ce feu rouge est donc particulièrement dangereux : ce faisant, vous ne vous êtes pas arrêté au feu comme mentionné ci-dessus dans la fiche Incident transmise par notre client Total. Vous avez d'ailleurs confirmé avoir commis cette grave erreur, par écrit, à l'issue de l'entretien du 13 août 2019. Ce comportement est particulièrement irresponsable car comme vous le savez au sein de la raffinerie le respect des procédures constitue une règle élémentaire qui s'inscrit à ce titre dans les Règles d'Or. En tant que représentant d'une entreprise sous-traitante vous vous devez d'être exemplaire. Nous sommes d'autant plus outré de votre comportement qu'un agent de la sécurité du site vous a poursuivi pour vous indiquer que votre refus de respecter le code de la route au sein de la raffinerie et en particulier ce feu rouge était dangereux, ce à quoi vous osé lui dire 'vous me faites chier' avant de continuer votre chemin. Vous n'êtes pas sans savoir que le personnel de surveillance et de sécurité présent sur le site client a pour mission principale d'assurer votre protection. Un tel manque de respect à l'égard de cet agent est donc inacceptable. En votre qualité de Chef de Groupe coefficient 500 dans notre convention collective, nous sommes en droit d'exiger de vous que vous montriez l'exemple en terme de respect de consignes, et à tout le moins, respect des personnels. Notre client a été particulièrement mécontent de constater votre comportement. Nous ne pouvons l'accepter. En effet, Total est notre principal client et le principal donneur d'ordre de la région. En agissant de la sorte, vous dégradez nécessairement l'image et le professionnalisme de la société SEGULA ENGINEERING FRANCE. Encore une fois, en notre qualité de sous-traitant dans un domaine de l'énergie ultra concurrentiel, une telle dégradation pourrait entraîner la rupture de nos relations commerciales, d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'un non-respect des règles de sécurité, règles élémentaires qui s'inscrivent aux 'Règles d'Or' de notre client dont les sociétés sous-traitantes ont pour obligation de se conformer. Enfin, nous ne pouvons que constater que votre comportement est volontaire, à défaut de quoi vous n'auriez pas répondu de tels propos à l'agent de sécurité. Ce comportement délibéré est intolérable et justifie pleinement votre licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, nous retenons que votre comportement caractérise une grave insubordination aux règles primaires en matière de sécurité et de respect. Les préjudices subis par la société justifient votre licenciement pour faute grave....' La SASU Segula Engineering France exerce une activité d'ingénierie et de conseil en innovation auprès de ses différents clients, qui sont des entreprises appartenant au secteur de l'industriel, du nucléaire et de l'énergie. M. [Z] [B] y est engagé depuis le 31juillet 2017 en tant que chef de groupe, statut cadre. La SASU Segula Engineering France reproche au salarié d'avoir manqué aux règles élémentaires de sécurité, alors qu'il conduisait un véhicule sur le site pétrochimique de la société Total, en ne marquant pas l'arrêt au feu rouge situé à proximité du poste central incendie et d'avoir insulté l'agent de sécurité qui le lui faisait remarquer. Le salarié conteste ces faits et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur réalité. Pour en justifier, l'employeur produit : -un courrier adressé par la société Total à la SASU Segula Engineering France, daté du 11 juillet 2019 rappelant qu'au sein de la raffinerie, le respect des procédures constitue une règle élémentaire qui s'inscrit à ce titre parmi leurs règles d'Or, que les entreprises partenaires se doivent d'être exemplaires, or le poste central de sûreté a constaté un ou plusieurs écarts de comportement décrit dans le tableau joint, -une fiche d'incident non signée visant M.[Z] [B] et mentionnant que le 27 juin 2019, à 10 heures 20, Sortie PO, 'Cette personne ne s'est pas arrêté au feu rouge du PCI, lorsque l'agent de surveillance lui a signalé son infraction, M. [B] [Z] a répondu de façon hautaine 'vous me faites chier'.' Alors qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de ses attributions professionnelles, M. [Z] [B] était affecté sur le site de la raffinerie exploitée par la société Total, il est établi que le 27 juin 2019 à 9 heures, il a participé à l'inspection commune préalable du site de la raffinerie. La seule circonstance que la fiche d'incident établie par la société Total ne soit pas signée est inopérante à lui dénier toute force probante, dès lors qu'il est incontestable que M. [Z] [B] était présent sur le site le 27 juin 2019 et que dès lors, il a pu être identifié comme étant l'auteur du franchissement du feu tricolore implanté au PCI, étant précisé que la fiche d'incident mentionne également une immatriculation 'ED 835 JH', dont il n'est pas démenti qu'elle correspond au véhicule conduit par le salarié et qui n'a pu être relevé que dans la mesure où a été constaté le manquement aux règles de sécurité. Pour les mêmes motifs, la description de la réaction de M. [Z] [B] est tout aussi crédible, les agents se situant au poste de garde n'ayant aucun intérêt à travestir la réalité des propos tenus. L'employeur établit ainsi suffisamment les faits reprochés au salarié, qui ainsi a méconnu les règles de circulation sur le site, établies par la société Total, contenues dans un document intitulé 'plan et règles de sécurité du Site pétrochimique de [Localité 5]' ainsi que les dispositions du règlement intérieur de la société employeur propres aux consignes de sécurité, mais qui a également adopté une attitude inappropriée dès lors qu'il a été pris en défaut. Si l'employeur évoque l'habitude de M. [Z] [B] de s'adresser de manière irrespectueuse à ses collègues de travail, en produisant différentes communications entre le salarié et les responsables des ressources humaines de l'entreprise, dont l'examen révèle des relations tendues et peu courtoises du fait du salarié, il ne lui en est pas fait reproche au soutien du licenciement. Alors que le salarié n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire depuis son embauche intervenue deux ans plus tôt, que l'employeur ne démontre pas l'existence des conséquences préjudiciables qu'il invoque au soutien du licenciement, le manquement n'est pas d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, infirmant ainsi le jugement entrepris, qui est également infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir les indemnités de rupture suivantes : - l'indemnité de licenciement En application des dispositions de l'article L.1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. La convention collective ne comporte pas de dispositions plus favorables, applicables en la matière. Alors que le principe et le montant de la demande ne sont pas sérieusement discutés par l'employeur, la cour alloue à M. [Z] [B] la somme de 1 398,02 euros. - l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, concernant les ingénieurs et cadres, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi 'délai-congé' est de 3 mois, quelque soit la partie qui dénonce le contrat. En l'espèce M. [Z] [B] ayant un statut cadre, il peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois de salaires pour un montant non contesté de 8 388,15 euros et les congés payés afférents de 838,81 euros. - rappel au titre de la mise à pied conservatoire Il n'est pas contesté que M. [Z] [B] a été mis à pied du 25 juillet 2019, de sorte qu'il est fondé à obtenir un rappel de salaire pour la somme non contestée de 2 271,10 euros. Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué sur ces points. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, la SASU Segula Engineering, venant aux droits de la SASU Segula Engineering France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Prononce la mise hors de cause de la SASU Segula Engineering France ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Segula Enginerring France à lui verser la somme de 9 786,17 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau ; Déboute la SASU Segula Engineering venant aux droits de la SASU Segula Engineering France de sa demande tendant à mettre hors de cause la SASU Segula Engineering France. Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Z] [B] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme en ses dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne la SASU Segula Engineering à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU Segula Engineering de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Segula Engineering aux dépens de la présente instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 15 de la convention collective nationalearticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119ddc6f0d304f138e5fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel