Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119ddc6f0d304f138e5fa3
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 267 904 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02668 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRF4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Juillet 2020 APPELANTE : Société BIOPACK [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Après une mission intérimaire exécutée du 18 septembre 2015 au 21 juillet 2016, M. [I] a été engagé par la société Biopack en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur technique. Il a été licencié pour faute grave le 23 mai 2019 dans les termes suivants : '(...) En effet, dans la nuit du 19 avril 2019, entre 4 et 5 heures, du jus alcoolique a été délibérément jeté par la fenêtre de la laverie alors que des cuves sont mises à disposition pour recueillir les déchets de jus à l'entrée de la laverie. Lors de notre entretien du lundi 20 mai 2019, vous avez avoué être l'auteur de cet acte et de l'avoir commis à plusieurs reprises. Vous ne nous avez pas fourni d'explication nous permettant de revoir notre appréciation à votre égard. Cette conduite est totalement inacceptable. En conséquence, nous n'avons d'autres choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)' Par requête du 13 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté la société Biopack de sa demande de sursis à statuer, - dit que la société Biopack relevait du champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, - dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Biopack à verser à M. [I] les sommes suivantes : rappel de prime d'ancienneté : 710,87 euros dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire : 750 euros indemnité légale de licenciement : 2 348,12 euros nets indemnité compensatrice de préavis : 5 123,17 euros bruts congés payés afférents : 512,31 euros bruts dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 246 euros nets -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'affichage du jugement dans les locaux de la société et sur les pages d'accueil internet arcadebeauty.com -débouté M. [I] de sa demande concernant le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société Biopack sanctionnant le caractère abusif et dilatoire, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, -débouté M. [I] de sa demande concernant le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine, -condamné la société Biopack à remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte, -débouté la société Biopack de l'intégralité de ses demandes, -dit que selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la société Biopack devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] à hauteur de six mois, - condamné la société Biopack à payer à M. [I] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Biopack a interjeté appel de cette décision le 19 août 2020. Par conclusions remises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Biopack demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ne lui est pas applicable et débouter en conséquence M. [I] de sa demande de prime d'ancienneté, - dire que le licenciement pour faute grave de M. [I] est fondé et débouter en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [I] de son appel incident, ainsi que de son exception d'irrecevabilité quant à la demande de voir infirmer le jugement sur la condamnation à 750 euros pour procédure abusive et dilatoire, - condamner M. [I] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément pour ceux la concernant par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la prétention de la société Biopack tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - débouter la société Biopack de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'affichage et aux intérêts, et, statuant à nouveau, ordonner l'affichage du jugement à intervenir dans les locaux de la société à deux endroits visibles aux portes de l'entreprise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par affichage/publication à compter du 30ème jour ouvré après notification de la décision et ordonner que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner la société Société Biopack à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 juin 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'a pas été fait appel de la disposition relative au débouté de M. [I] quant à l'amende civile. Sur la convention collective applicable M. [I] rappelle que, dès lors que l'activité professionnelle de l'entreprise et sa localisation géographique s'inscrivent dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention étendue, cette dernièr s'impose, sans autre condition à la société. Aussi, en l'espèce, il soutient que la société Biopack aurait dû appliquer la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire dès lors qu'elle est appicable aux entreprises dont l'activité principale correspond notamment à l'activité de façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, sachant que non seulement la société Biopack a dans un premier temps reconnu que son activité était celle du traitement des cosmétiques mais qu'en outre, quand bien même elle indique désormais que son activité principale est celle du conditionnement de parfums, ceux-ci relèvent de la catégorie des cosmétiques comme en témoigne la définition qui en est donnée par l'article L. 5131-1 du code de la santé publique. La société Biopack rappelle que son code NAF est le code 8292Z, lequel code détermine un certain nombre de conventions collectives susceptibles de s'appliquer, sans qu'aucune d'entre elles ne corresponde à son activité, et notamment pas celle revendiquée par M. [I] dès lors que son activité principale porte sur le conditionnement de parfums et non sur celui des cosmétiques, ces deux notions étant parfaitement distinctes dès lors que la seconde participe du soin du corps, ce qui n'est pas le cas du parfum, étant au surplus relevé que les exigences de fabrication et de conditionnement sont très différentes. Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Il ressort de l'article 1 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, version applicable au litige, qu'elle règle sur le territoire national (y compris les DOM) les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises, dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous : [...] e) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique. Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une AMM, auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'AMM. En l'espèce, à défaut de toute convention collective appliquée dans la société Biopack, il convient de déterminer si son activité principale relevait de la convention collective précitée, étant précisé que cette convention collective fait partie de celles visées comme pouvant correspondre au code NAF-APE 8292Z de la société Biopack. A cet égard, il résulte des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier dressé le 13 novembre 2020 que les produits conditionnés sous le vocable cosmétiques ne représente qu'un volume de 29 939 095 unités pour un montant de 3 605 583 euros alors que ceux conditionnés sous le vocable parfumerie représente un volume de 229 417 416 unités pour un montant de 32 679 041 euros. Aussi, il convient de retenir, à défaut de toutes pièces contraires et d'ailleurs de toute argumentation tendant à remettre en cause ce constat, que la société Biopack a pour activité principale le conditionnement de parfums. Néanmoins, selon l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, on entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Aussi, il ressort manifestement de cet article que le parfum doit recevoir la qualification de cosmétique pour être une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec l'épiderme en vue, exclusivement ou principalement, de le parfumer. Par ailleurs, s'il est mis en avant par la société Biopack le fait que les exigences de fabrication sont distinctes entre les cosmétiques et les parfums, outre qu'elle n'en justifie aucunement, elle n'explicite pas quelles conséquences juridiques elle en tire, et ce, alors que la définition précitée des produits cosmétiques ne fait nullement ressortir de quelconques distinctions en lien avec des exigences de fabrication. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire était applicable à la société Biopack. Dès lors, conformément à la convention collective qui prévoit une prime d'ancienneté de 3 % après trois ans d'ancienneté, et à défaut de toute contestation de la société Biopack quant aux calculs opérés par M. [I], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande. Sur le licenciement M. [I] conteste avoir jeté du jus alcoolique par la fenêtre, le liquide jeté étant simplement de l'eau de rinçage qui ne s'évacuait plus de l'évier à défaut pour la société Biopack d'être intervenue pour régler le problème malgré ses sollicitations préalables. Au surplus, il relève que la note de service versée aux débats par la société Biopack est postérieure aux faits reprochés et qu'elle concerne en tout état de cause le jus alcoolique, les eaux de rinçage se déversant habituellement dans le réseau public de collecte des eaux usées. La société Biopack considère que les faits reprochés à M. [I] sont constants et qu'il importe peu qu'il s'agisse de jus alcoolique ou d'eau souillée par des déchets alcooliques ou cosmétiques, sachant qu'en cas de bouchage de l'évier, il lui appartenait de vider ce liquide à l'aide de seaux dans un réservoir prévu à cet effet, les procédures à mettre en oeuvre étant connues de M. [I] qui ne pouvait ignorer la particulière gravité de son comportement au regard des règles environnementales qui s'imposent à elle. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A l'appui du licenciement, la société Biopack produit l'attestation de Mme [Z], responsable méthodes industrielles, qui explique avoir découvert sur la moustiquaire de la fenêtre de la laverie du parfum et des colliers plastiques servant au maintien des tuyaux sur les cuves, ce qui démontre que des jus ont été déversés par la fenêtre. Elle note encore avoir constaté en extérieur, en bas de la fenêtre de la laverie, une flaque de parfum qui malgré le temps sec n'arrivait pas à se résorber, ainsi qu'une pelouse grillée dans un périmètre important autour de cette flaque, avoir, dans un premier temps, laissé l'opportunité de dénoncer les faits et les auteurs, en vain, avoir en conséquence vérifié sur les caméras de surveillance et avoir constaté qu'une personne jetait du jus par la fenêtre. Elle précise enfin avoir entendu le jour de l'entretien M. [I] dire qu'il avait volontairement jeté du jus alcoolique par la fenêtre en sachant ces pratiques interdites. Contrairement à ce qu'a pu retenir le conseil de prud'hommes, et quand bien même cette fenêtre se situe dans la salle relative à la troisième étape consistant au rinçage des flacons, il résulte suffisamment de cette attestation que M. [I] a bien reconnu avoir volontairement jeté du jus alcoolique par ladite fenêtre, et non pas une eau de rinçage, étant relevé que la configuration des lieux n'interdit pas cette hypothèse qui est au contraire corroborée par les constats dressés par Mme [Z] qui évoque une flaque de parfum qui ne parvient pas à se résorber et une pelouse grillée dans un périmètre important, propos confirmés par la photographie versée aux débats. Aussi, et quand bien même M. [I] justifie avoir le 2 avril 2019 signalé un problème dans la zone 3 relative à l'évier de rinçage de la salle de lavage, à savoir que l'eau ne se vidait pas alors que l'évier n'était pas bouché et qu'il avait alors été prévu de revoir la sortie écoulement lors du réaménagement de la laverie, ce dysfonctionnement est sans rapport avec le déversement de jus alcoolique par une fenêtre, pas plus d'ailleurs, qu'il ne pourrait justifier, à défaut d'autres éléments quant à une inertie de la société Biopack, le déversement d'eau de rinçage pouvant contenir des résidus de produits cosmétiques directement dans les sols entourant les bâtiments, cette pratique ne pouvant en tout état de cause être admise, quand bien même l'eau de rinçage est évacuée via le réseau public des eaux usées. Enfin, et s'il est exact que le document relatif à la procédure à mettre en oeuvre pour la récupération des jus alcooliques ou cosmétiques n'a été formellement porté à la connaissance de M. [I] que le 7 mai 2019, soit postérieurement à la date des faits reprochés, il résulte néanmoins de l'attestation de Mme [Z] que l'usage des cuves destinées à récupérer les jus alcooliques et cosmétiques, positionnées à l'entrée de la laverie, était connu de tous depuis leur mise en place lors de la création de la laverie, étant relevé que M. [I] n'évoque pas avoir méconnu cette procédure pour les jus alcooliques puisqu'il se retranche derrière le déversement d'eau de rinçage. Aussi, et alors qu'il avait une ancienneté lui permettant d'appréhender pleinement les risques environnementaux liés aux manipulations de flacons ayant contenu des produits cosmétiques, que quelques jours auparavant, soit le 4 avril, il avait reconnu une négligence de sa part sur un bâchage après une remarque de Mme [Z], il apparaît que ce manquement dont il ne pouvait ignorer la gravité justifiait le prononcé d'un licenciement pour faute grave en ce qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail au regard des risques pénaux encourus par la société Biopack. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire le licenciement de M. [I] justifié par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [I] soutient que la société Biopack est irrecevable à solliciter la réformation du jugement sur ce point à défaut de l'avoir demandé dès ses premières conclusions d'appel, ce que conteste la société Biopack qui considère que cette demande était incluse dans sa demande tendant au débouté de l'intégralité des demandes de M. [I]. Il résulte de l'acte d'appel de la société Biopack qu'elle a expressément sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Aussi, et alors que la société Biopack sollicitait aux termes de ses premières conclusions l'infirmation du jugement et le débouté de M. [I] de l'intégralité de ses demandes, il convient de dire cette demande recevable. Sur le fond, il ressort de la décision du conseil de prud'hommes que cette somme a été allouée à raison de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le président du conseil de prud'hommes désignant la section industrie comme étant compétente pour connaître de l'affaire, le conseil estimant cet appel dilatoire, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Néanmoins, et s'il est exact que cette décision était insusceptible de recours, il ne peut cependant être considéré que la société Biopack aurait commis un abus de droit dans la mesure où, pour rendre cette décision, le conseil a mis en avant l'applicabilité de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, ce qui constituait pour la société Biopack un élément essentiel de sa contestation sur le fond. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Sur les intérêts Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Biopack aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Déclare recevable la demande tendant à l'infirmation de la disposition du jugement relative à la condamnation de la SAS Biopack au titre de la procédure abusive et dilatoire ; Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit applicable la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, condamné la SAS Biopack à payer à M. [C] [I] la somme de 710,87 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à affichage du jugement et a débouté la SAS Biopack de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave et le déboute de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture, y compris sa demande de remise de documents de fin de contrat ; Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Condamne la SAS Biopack à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Biopack de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Biopack aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5131-1 du code de la santé publiquearticle L.1232-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 5131-1 du code de la santé publique.article 1 de la convention collective nationalearticle L. 601 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119ddc6f0d304f138e5fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel