Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119ddf6f0d304f138e5fab
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 95 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/02131 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY5V COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-006 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 14 Avril 2021 APPELANTE : Madame [Y] [I] née le 25 Juillet 1990 à [Localité 17] [Adresse 7] [Adresse 7] Comparante INTIMÉS : SIP [Localité 17] [Adresse 3] [Adresse 3] Société [10] CHEZ [26] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [16] [Adresse 5] [Localité 17] Société [22] CHEZ [15] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Société [14] CHEZ [19] [Adresse 4] [Adresse 4] Société [27] CHEZ [18] Pole surendettement [Adresse 9] [Adresse 9] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception Société [13] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [24] CHEZ [15] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] TRESORERIE [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 6] Maître [23] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 17] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 24 juillet 2020, Mme [Y] [I] a saisi la commission de surendettement de [Localité 21] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 août 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 13 novembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un remboursement des dettes sur une durée de dix neuf mois avec une capacité de remboursement de 157 euros. La débitrice a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable Mme [Y] [I] à la procédure de surendettement - fixé comme suit les mesures prise en faveur de Mme [Y] [I] pour le traitement de sa situation de surendettement : * durée du plan de rééchelonnement fixée à seize mois, * capacité de remboursement fixée à 170 euros, * capacité de remboursement répartie au prorata des créances, * taux d'intérêts de l'ensemble des créances réduit à néant selon tableau annexé au jugement, - renvoyé les parties à se conformer au tableau des paiements et au document établi par la commission de surendettement pour les conditions d'exécution des recommandations dont un exemplaire est annexé au jugement, - dit que les présentes mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement, - rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur, - dit que Mme [Y] [I] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple miser en demeure par lettre recommandée, - dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de [Localité 21], - laissé les dépens à la charge du Trésor public, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Mme [I] a interjeté appel de cette décision invoquant une baisse de ses revenus et une hausse de ses charges. A l'audience, Mme [I] soutient que ses charges ont augmenté : son père est décédé et elle doit aider sa mère pour les frais d'obsèques, au total d'environ 4.000 euros, elle a versé 700 euros, il reste 1.300 euros. Mme [I] précise que son frère, qui habite chez sa mère, a perçu le capital décès et n'a rien donné pour les frais d'obsèques, il n'a pas de revenus, elle a voulu le faire mettre sous tutelle car il s'alcoolise mais la situation est compliquée. Elle a un salaire de 1.390 euros, elle ajoute que le père de son enfant étant à nouveau solvable, elle ne touche plus l'allocation de soutien familial mais le père ne verse pas de pension, elle devra faire une procédure contre lui. Sa fille va être scolarisée au collège de [20] et il y aura des frais de transport en car scolaire (220 euros par an) outre les frais de demi-pension de 140 euros par mois. Elle estime ne rien pouvoir verser dans l'immédiat mais sa situation le lui permettra si elle obtient une contribution du père de son enfant et un remboursement de son frère. Par lettre à la cour, la société [25], pour [22], indique que sa créance s'élève à 909,77 euros. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception des lettres recommandées de convocation signés), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 05 mai 2021 à Mme [Y] [I] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2021 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.(...) Selon l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.(...) Selon l'article L 733-1 : en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (....) 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L 733-2 : si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. Le premier juge a évalué les ressources de la débitrice à 1.676 euros, ses charges à 1.506 euros, d'où une capacité de remboursement de 170 euros, la quotité saisissable s'élevant à 294,22 euros. Le passif s'élève à 2.667,84 euros. Mme [I] est née en juillet 1990, elle est âge de 32 ans, elle a un emploi stable comme salariée d'une maison de retraite. Elle a une fille à charge, actuellement au collège en 6ème. Selon les pièces produites par Mme [I], ses ressources sont justifiées à hauteur des sommes suivantes : - les revenus de 2021 s'élevaient à 16.956 euros soit 1.413 euros par mois - la moyenne de janvier à mai est de 1.477,58 euros, de mars à mai, en incluant les indemnités journalières de 1.370,50 euros - Mme [I] perçoit une aide personnalisée au logement et une prime d'activités pour : 378,95 (moyenne mars/avril 2022) soit des revenus de 1.413 + 338,98 = 1.791,95 euros Les charges de la débitrice sont les suivantes : - Mme [I] a un loyer de 472 euros - elle verse pour la demi-pension de sa fille au collège, bourse déduite, environ 100 euros par mois, frais de car scolaire : 18,33 euros - redevance TV : 11,50 euros - forfaits 2022 pour deux personnes : forfait de base : 774 euros, forfait habitation : 148 euros, forfait chauffage : 134 euros - charges supplémentaires en sus des forfaits (factures produites pour énergie, téléphonie ..) : 100 euros - les frais retenus par le premier juge ont été payés : frais d'avocat facture de novembre 2020 payable en treize mensualités de 50 euros, frais d'orthodontie : devis de début 2021, pas de justificatif de ce que les frais ne seraient pas réglés (270,50 euros payés par mensualités de 23 euros) - Mme [I] produit une facture à son nom pour les obsèques de son père, d'un montant de 2.008 euros, sur lesquels elle a versé 700 euros le 20 juin 2022 (12 = 58,33 euros). Mme [I] devant engager une action pour obtenir une contribution du père de sa fille outre un remboursement de son frère pour les frais d'obsèques, sa capacité de remboursement actuellement négative ou très faible devrait s'améliorer. Elle est née en juillet 1990, elle est âge de 32 ans, elle a un emploi stable comme salariée d'une maison de retraite. Dès lors, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée d'un an maximum le temps de permettre à la débitrice d'engager les procédures envisagées pour améliorer ses revenus ce qui lui permettrait de régler son passif, le jugement étant infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux. Statuant à nouveau Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximum d'une année ; Dit que Mme [Y] [I] devra ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue du délai d'un an ou plus tôt en cas d'amélioration de sa situation personnelle et financière ; Rappelle que pendant ce délai, Mme [Y] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 711-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119ddf6f0d304f138e5fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel