Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de06f0d304f138e5fb3
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 849 976 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04182 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5KZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00449 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 06 Octobre 2021 APPELANTE : S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [T] [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2] n'a pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier en date du 10/12/2021 Madame [L] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 2] n'a pas constitué avocat bien qu'assignée par acte d'huissier en date du 10/12/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [S] DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2019 conclue sous forme électronique, la SA Diac a consenti à M. [T] [X] [M] et à Mme [L] [G] [I] un prêt d'un montant de 38 499,76 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault de type Megane remboursable en 49 mensualités au taux contractuel de 3,71% et au taux annuel effectif global de 4,49%. Par lettres recommandées du 2 juin 2020, la SA Diac a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme de 885,76 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat. Le véhicule a été restitué le 3 septembre 2020 et vendu aux enchères le 3 octobre 2020 pour un montant de 27 783 euros. Par acte d'huissier du 14 avril 2021, la SA Diac a fait assigner M. [X] [M] et Mme [G] [I] afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable le 'recours' de la SA Diac ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac ; - condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [G] [I] à payer à la SA Diac la somme de 1 136,22 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 26 février 2021 ; - dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal; - débouté la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [X] [M] et Mme [G] [I] aux dépens. Par déclaration du 2 novembre 2021, la SA Diac a relevé appel de cette décision. M. [X] [M] et Mme [G] [I] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude le 10 décembre 2021 rappelant la nécessité pour les intimés de constituer avocat. La présente décision sera donc rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 24 janvier 2022 et signifiées aux intimés le 2 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par l'appelante, la SA Diac demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable ; - l'infirmer pour le surplus ; - condamner 'solidairement et conjointement' M. [X] [M] et Mme [G] [I] à payer à la SA Diac la somme de 9 055,39 euros selon décompte arrêté au 26 février 2021, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; - les condamner 'solidairement et conjointement' au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - les condamner 'solidairement et conjointement' aux dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de la société Diac ne sont pas dévolues à la cour par la déclaration d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du prêteur de tout droit aux intérêts au motif que la vérification de la solvabilité des emprunteurs était insuffisante alors qu'elle a versé aux débats la fiche de dialogue signée par les emprunteurs et les justificatifs y afférents et que le créancier n'a aucune obligation de vérifier les charges. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs fait état des éléments suivants : M. [X] [M] déclare des revenus mensuels de 1 700 euros, Mme [G] [I] travaille pour un salaire mensuel de 1 450 euros et le couple, propriétaire de son logement et sans enfant à charge, déclare n'avoir aucune charge particulière ni aucun loyer. Pour corroborer leurs déclarations, les emprunteurs ont produit, outre des justificatifs de leur identité et de leur domicile, les bulletins de salaire attestant de leurs revenus ainsi que leur avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, le créancier, qui était fondé à se fier aux renseignements fournis par les emprunteurs sans avoir l'obligation d'en vérifier l'exactitude, n'avait pas à solliciter les justificatifs des charges courantes exposées par M. [X] [M] et Mme [G] [I] qui indiquaient ne faire face à aucune charge de crédit ni de loyer. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point. Sur l'action en paiement Aux termes de dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées au paragraphe des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes : - l'offre de prêt régulièrement acceptée le 14 janvier 2019, - les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, - le certificat de conformité de la signature électronique, - le procès-verbal de livraison du véhicule objet du prêt signé le 25 janvier 2019, - le justificatif de déblocage des fonds, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le document d'information relatif à l'assurance, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 12 janvier 2019 pour chacun des emprunteurs, - le tableau récapitulatif des conditions particulières du prêt, - la fiche de dialogue, - les justificatifs des revenus et des charges, - le tableau d'amortissement, - l'historique complet des mouvements du compte, - les mises en demeure du 2 juin 2020, - l'accord de restitution amiable du véhicule du 3 septembre 2020, - le décompte de la vente établi le 3 octobre 2020, - le décompte de la créance arrêté au 26 février 2021. Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur en l'absence de régularisation des échéances impayées, l'intégralité des sommes dues est devenue exigible et que la SA Diac est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 4 631,96 euros au titre des échéances impayées, - 299,76 euros au titre de l'indemnité due sur la part en capital des impayés, - 33 410,04 euros au titre du capital restant dû, - 495,66 euros au titre des intérêts arrêtés au 26 février 2021, - 2 672,80 euros au titre de l'indemnité de défaillance contractuellement convenue, - 51,48 euros au titre des frais de requête aux fins d'appréhension, Dont à déduire - les règlements intervenus à hauteur de la somme de 4 723,31 euros, - le prix de vente du véhicule d'un montant de 27 783 euros, Soit la somme de 9 055,39 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [G] [I], outre les intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 février 2021. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [X] [M] et Mme [G] [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi M. [X] [M] et Mme [G] [I] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [X] [M] et Mme [G] [I] aux dépens et ayant débouté la SA Diac de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne solidairement M. [T] [X] [M] et Mme [L] [G] [I] à verser à la SA Diac la somme de 9 055,39 euros augmentée des intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 février 2021 ; Y ajoutant Condamne in solidum M. [T] [X] [M] et Mme [L] [G] [I] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [T] [X] [M] et Mme [L] [G] [I] à verser à la SA Diac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63119de06f0d304f138e5fb3
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