Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de06f0d304f138e5fb5
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 240 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/04495 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6AC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00446 Ordonnance du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 10 Novembre 2021 APPELANTE : Madame [E] [K] née le 03 Mars 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014258 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Fabrice LE GLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. AVA TOP GARAGE [Adresse 4] [Adresse 4] N'a pas constitué avocat bien que regulièrement assigné par acte d'huissier en date du 14/02/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [W] DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant certificat de cession établi le 13 mars 2020, Mme [E] [K] a acquis de M. [B] [P], exerçant sous l'enseigne Duclair Automobiles, un véhicule de marque Fiat de type Punto mis en circulation le 16 octobre 1997 et présentant un kilométrage de 133 516 kms pour un prix de 1 900 euros. Le 26 octobre 2020, la SARL Ava Top garage a établi un devis de réparations du véhicule d'un montant de 1 098,05 euros. Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, Mme [K] a fait assigner M. [P] et la SARL Ava Top garage afin de voir ordonner une mesure d'expertise du véhicule. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; - rejeté les demandes formées par Mme [K] ; - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision. La SARL Ava Top garage n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel mentionnant l'obligation de constituer avocat lui a été signifiée par acte d'huissier remis à personne morale le 14 février 2022. La présente décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 16 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ; Statuant à nouveau - ordonner une expertise du véhicule afin de déterminer la nature, la cause et la date d'apparition des désordres affectant le véhicule ; - condamner solidairement M. [P] et la SARL Ava Top garage aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 21 avril 2022, M. [P] demande à la cour de : - débouter Mme [K] de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande d'expertise L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'expertise au motif qu'elle était défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence des désordres alors qu'elle justifie du motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile, lequel n'exige ni mise en demeure préalable ni pré-expertise pour ordonner une mesure d'instruction in futurum mais suppose seulement de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. Elle soutient que son intérêt à solliciter une expertise au contradictoire du vendeur et du garage qui est intervenu sur le véhicule est établi en ce que le véhicule est inutilisable et que le premier juge n'a pas tenu compte du refus du vendeur et de l'absence du garagiste. Enfin elle fait valoir que le rejet de la demande d'expertise est injuste eu égard à sa situation financière alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qui permet de faire avancer par l'Etat les frais de la mesure d'instruction et qu'elle n'a pas les moyens de réaliser une expertise amiable. M. [P] s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime dès lors que les pièces produites ne permettent pas de corroborer les dires de Mme [K]. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La notion d'intérêt légitime au sens de ces dispositions implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel de celui qui sollicite une mesure d'instruction à établir ou à conserver des preuves et il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'en caractériser la pertinence au regard de son intérêt probatoire susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, il ne saurait être tiré aucune conséquence du défaut de comparution du garage ni de l'opposition du vendeur à la demande d'expertise, laquelle est insuffisante à caractériser la mauvaise foi alléguée. En l'espèce, Mme [K] ne justifie par aucune des pièces produites des désordres qu'elle allègue au soutien de sa demande d'expertise. Il n'est ainsi nullement justifié que le véhicule est impropre à la circulation ou inutilisable. Il est établi que l'appelante a acquis le véhicule d'occasion litigieux pour la somme de 1 900 euros en parfaite connaissance de sa date de mise en circulation 23 ans auparavant et de son kilométrage élevé, soit 133 516 kms. Si elle invoque une panne survenue au mois d'octobre, soit six mois après l'achat, il est établi qu'à cette date, Mme [K] avait parcouru 2 559 kilomètres. L'appelante se prévaut d'un procès-verbal de contrôle technique établi le 10 août 2020, lequel fait état de défaillances mineures mais d'aucun désordre affectant le moteur. Le devis de réparations de la SARL Ava Top garage du 26 octobre 2020 porte notamment sur la réparation des désordres tels qu'ils sont mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique mais ne fait apparaître aucune défaillance du moteur. Mme [K] verse également aux débats la photographie d'un moteur dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'aucun élément ne permet d'identifier qu'il s'agit du moteur du véhicule vendu et qu'il ne peut en tout état de cause être tiré aucune conséquence technique de cette photographie. Elle produit également une attestation établie par M. et Mme [G] qui indiquent de façon imprécise que 'Mme [K] a toujours eu de gros problèmes d'ordre mécanique' avec son véhicule, ce qui ne permet pas d'objectiver l'existence de désordres affectant le véhicule. Il en résulte que l'appelante ne produit aucun élément de nature à caractériser la pertinence d'une mesure d'expertise destinée à déterminer l'existence de désordres affectant le véhicule, antérieurs à la vente et de nature à le rendre impropre à son usage alors que la panne invoquée, à la supposer établie, est survenue six mois après l'achat du véhicule, très ancien et d'un kilométrage important et que le coût de l'expertise est de nature à excéder la valeur du véhicule. Contrairement à ce que prétend l'appelante sur ce point, la nécessité d'apporter des éléments corroborant ses allégations ne porte aucune atteinte au principe d'égalité des justiciables dès lors que l'exigence probatoire n'implique pas nécessairement l'organisation d'une mesure d'expertise amiable mais peut être satisfaite par la production de tout élément de preuve de nature à établir l'existence de dysfonctionnements du véhicule, élément défaillant en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans ses dispositions ayant rejeté la demande d'expertise. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. Mme [K] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En prenant l'initiative de l'appel, Mme [K] a exposé l'intimé à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi convient-il de la condamner à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne Mme [E] [K] à verser à M. [B] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63119de06f0d304f138e5fb5
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- Texte intégral
- Résumé officiel