Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de06f0d304f138e5fb7
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 12 802 398 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00176 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7LG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 05 Avril 2018 APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Gaël BALAVOINE de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Société [H] [Z] AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Thomas LECLERC de l'AARPI L.B.C.L, avocat au barreau de CAEN Etablissement Public POLE EMPLOI BASSE-NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné le 25/01/2022 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [T] a été engagé le 9 février 1989 en qualité de chef d'équipe par la société Entreprises Viard, rachetée en 1997 par la société [H] [Z] automobiles. Le contrat de M. [T] ayant été transféré, celui-ci occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste de directeur de site, sachant qu'il avait démissionné le 23 juin 2016 de son mandat de directeur général de la société. Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M. [T] de toutes ses demandes, débouté la société [H] [Z] automobiles de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes relatives au harcèlement moral, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a : - dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [H] [Z] automobiles à verser à M. [T] les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 79 488,98 euros indemnité de préavis : 15 552,30 euros congés payés afférents : 1 555,23 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros -rappelé que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, -dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, - ordonné à la société [H] [Z] automobiles de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage le cas échéant versées à M. [T] dans la limite de trois mois, - débouté la société [H] [Z] automobiles de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [H] [Z] automobiles à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par décision du 8 septembre 2021, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de la société [H] [Z] automobiles, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] relatives au harcèlement moral, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen. M. [T] a saisi la cour d'appel de Rouen par acte du 13 janvier 2022. Par conclusions remises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une inaptitude médicalement constatée, a laissé les dépens à sa charge et l'a débouté de toutes ses demandes, à savoir de celles tendant à voir : -juger son licenciement abusif et condamner la société [H] [Z] automobiles à lui payer les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement : 64 011,98 euros indemnité de préavis : 24 092,04 euros congés payés afférents : 2 409,20 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96 368,16 euros -dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -ordonner à la société [H] [Z] automobiles de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi, ainsi qu'à verser l'indemnité compensatrice de congés payés et la rémunération arrêtées au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, -se réserver la liquidation de l'astreinte, -débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, -dire ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, -condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, -dire son licenciement abusif, annuler la consultation des délégués du personnel en date du 27 janvier 2017 et condamner la société [H] [Z] automobiles à lui payer les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement : 128 023,98 euros indemnité de préavis : 24 092,04 euros congés payés afférents : 2 409,20 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96 368,16 euros -dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner à la société [H] [Z] automobiles de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi, ainsi qu'à verser l'indemnité compensatrice de congés payés et la rémunération arrêtées au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, - dire ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société [H] [Z] automobiles à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [H] [Z] automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [H] [Z] automobiles demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 5 avril 2018, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [T] relève que la société [H] [Z] automobiles ne pouvait ignorer qu'il avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moment de l'engagement de la procédure de licenciement pour en avoir été avisée le 9 décembre 2016, sachant que si la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ce n'est qu'en raison d'un taux d'IPP qui n'atteignait pas, selon le médecin conseil de la caisse, le taux de 25 %. Aussi, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen ayant, depuis, retenu ce taux par jugement du 13 janvier 2020, il s'étonne que la société [H] [Z] automobiles soutienne qu'il n'aurait pas contesté la décision de la CPAM et il conclut à la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle. En réponse, la société [H] [Z] automobiles rappelle que pour qu'il puisse être retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié doit avoir été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel avec son inaptitude, et que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement. Or, elle relève que, contrairement à ce que soutient M. [T], il n'a jamais contesté la décision de la CPAM refusant cette reconnaissance puisqu'il a simplement sollicité la fixation de son taux d'IPP. A cet égard, elle note que pour reconnaître l'origine professionnelle de la maladie, il aurait fallu, une fois le taux d'IPP fixé, saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui, semble t-il, alors que deux ans se sont écoulés depuis la décision fixant le taux d'IPP à 25 %, n'a jamais été fait. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société [H] [Z] automobiles avait connaissance de ce que M. [T] avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour avoir été destinataire de cette information par la CPAM le 9 décembre 2016, date à laquelle il lui était indiqué par cet organisme que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical indiquant 'état dépressif réactionnel - grosses angoisses - insomnies'. Cette connaissance est encore confortée par la teneur du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 27 janvier 2017 relative au reclassement de M. [T] suite à l'avis d'inaptitude aux termes duquel il apparaît que M. [Z] a expressément évoqué cette demande, l'instruction en cours et sa contestation. Il doit néanmoins être relevé que la CPAM a notifié son refus de prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels le 23 mars 2017. Or, s'il est justifié d'un recours de M. [T] à l'égard de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen et de la désignation dans ce cadre d'un expert pour déterminer si, à la date du 21 octobre 2016, l'incapacité permanente partielle afférente à la maladie dont se trouvait affecté M. [T] atteignait ou pas le seuil de 25 % requis par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, il n'est cependant justifié d'aucune décision ayant statué sur le caractère professionnel de la maladie. En effet, si l'expert ainsi désigné, M. [N], a conclu que M. [T] souffrait d'un état de stress post-traumatique lié aux événements survenus sur le lieu du travail et en relation directe et certaine avec ceux-ci, M. [T] n'ayant pas eu d'antécédent psychiatrique antérieur ; que la date du 21 octobre 2016 retenue comme afférente à la maladie devait être confortée mais qu'elle atteignait le seuil de 25 % requis par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'agissait d'une affection rhumatologique déclenchée par un choc traumatique psychologique avec état de stress post-traumatique et qu'il a ainsi conclu 'nous nous trouvons donc tout à fait dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau telle que la législation moderne le reconnaît', il doit être rappelé que cet expert, non seulement, n'a jamais eu mission de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie mais en outre, que cette conclusion intervient sur la seule base des déclarations de M. [T], lequel, devant l'expert, a repris l'intégralité des arguments l'ayant conduit à solliciter la reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une exécution défectueuse du contrat de travail dont il a désormais été définitivement jugé que ces manquements n'étaient pas avérés. Par ailleurs, si par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire chargé du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale a dit qu'à la date du 21 octobre 2016, l'IPP afférente à la maladie dont se trouvait affecté M. [T] atteignait le taux de 25 % et a invité la CPAM du Calvados à transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier de M. [T] en application de l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, force est de constater que M. [T] ne justifie pas d'un quelconque avis favorable dudit comité ayant conduit la CPAM à reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Si cette absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM n'interdit pas à la cour de la reconnaître d'autant qu'en l'espèce, bien que non inscrite au tableau, le taux d'IPP de 25 % a été retenu, il n'est cependant nullement établi que cette maladie serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, sachant qu'aucune pièce du dossier, contrairement à ce qu'affirme l'expert, ne permet de faire un lien entre l'apparition de la maladie chronique de M. [T], à savoir une spondylarthrite ankilosante, et ses conditions de travail, ni davantage, à défaut de toute reconnaissance d'un harcèlement moral ou d'une exécution défectueuse du contrat de travail, d'un syndrome anxio-dépressif, étant rappelé que le taux de 25 % retenu par l'expert repose sur le fait qu'il retient que l'affection rhumatologique a été déclenchée par un choc traumatique psychologique avec état de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de retenir que l'inaptitude de M. [T], n'a pas, serait-ce partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Enfin, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 23 janvier 2017 que M. [T] est inapte à la reprise de son poste, que tout maintien du salarié dans un emploi dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'il serait apte à un poste identique dans une autre entreprise ou un autre groupe. Si la formule n'est pas identique à celle mentionnée à l'article L. 1226-2-1 précité, elle est cependant suffisamment claire pour en comprendre que M. [T] ne pouvait être reclassé dans le groupe au regard du risque grave pour sa santé en ce cas. Dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement pour M. [T] au sein des différentes sociétés du groupe, sachant que l'employeur n'a aucune obligation de reclassement externe. En outre, dans la mesure où aucune procédure de reclassement ne devait être mise en oeuvre, la société [H] [Z] automobiles n'avait pas davantage à saisir les délégués du personnel et il n'y a donc pas lieu d'examiner si les conditions dans lesquelles cette consultation a eu lieu étaient conformes aux exigences légales, ce qui rend sans objet la demande de nullité de la consultation des délégués du personnel. Enfin, et alors que M. [T] conteste le bien-fondé du licenciement en faisant valoir que son inaptitude a pour origine la faute de la société [H] [Z] automobiles, il ne peut qu'être relevé que les développements relatifs aux faits de tensions, de violence et de stress au travail ne font que reprendre l'ensemble des arguments développés à l'appui de ses demandes de harcèlement moral et d'exécution défectueuse du contrat de travail dont il a d'ores et déjà été définitivement jugé qu'ils n'étaient pas caractérisés, sans qu'il puisse utilement argué que ces mêmes méthodes de pression auraient été utilisées à l'encontre du directeur commercial, chaque situation étant appréciée individuellement et M. [T] ayant pour sa part été débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître ce type de méthodes. Il convient néanmoins de s'assurer que la société [H] [Z] n'a pas manqué à son obligation de sécurité en n'évaluant pas les risques liés à la santé mentale au travail, notamment en ne les abordant pas dans le document unique d'évaluation des risques, ce manquement lié à l'absence de prévention du harcèlement moral étant distinct de la reconnaissance d'un harcèlement moral et ayant pu conduire, au moins partiellement, à l'inaptitude de M. [T]. A cet égard, s'il est produit un document unique d'évaluation des risques mentionnant les risques psycho-sociaux, il apparaît néanmoins que ce document a été établi en février 2017, soit moins d'un mois avant le licenciement de M. [T] sans que les autres pièces fournies par la société [H] [Z] automobiles ne permettent de s'assurer que les précédents documents uniques d'évaluation des risques mis à jour en 2013 et 2016 aient évoqué cette problématique puisqu'au contraire les points abordés sont en lien avec des aspects très concrets liés à la vie d'un atelier et la seule mention 'autres risques' vise entre parenthèses la circulation piéton, l'organisation des services et l'affichage des numéros d'urgence, ce qui ne permet pas davantage de dire que la question des risques psychosociaux y aurait été traitée. Aussi, alors que l'employeur ne peut se retrancher derrière la fonction de M. [T] et sa participation à l'élaboration des documents uniques d'évaluation des risques, il convient de retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux sans qu'il ne puisse cependant être établi un lien, serait-il partiel, entre ce manquement et l'inaptitude de M. [T], d'autant qu'il n'avait jamais avant son arrêt de travail en septembre 2016 évoqué de problèmes relationnels au sein de l'entreprise, y compris devant le médecin du travail et qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 7 février 2017 que ses membres, informés par M. [Z] de l'avis d'inaptitude rendu pour M. [T] et sollicités pour savoir si ce dernier avait dénoncé auprès d'eux des faits de harcèlement moral ou si, à tout le moins, ils en avaient été témoins directs ou indirects, ont marqué leur étonnement d'apprendre qu'une action judiciaire de ce type était engagée, que les difficultés de santé évoquées par M. [T], connues de tous, car il en parlait régulièrement, étaient d'une autre nature, qu'il ne leur avait jamais fait part d'autres raisons qui affecteraient sa santé, précisant que M. [Z] n'étant sur le site, qu'au plus deux jours par semaine, cela ne les amenait qu'à se côtoyer très peu. Il convient en conséquence de dire que la faute de l'employeur n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M. [T] et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et afférents à la décision cassée, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [H] [Z] automobile la somme de 300 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Dans les limites de la saisine, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 5 avril 2018 en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [W] [T] de ses demandes ; Y ajoutant, Dit que l'inaptitude de M. [W] [T] n'est pas d'origine professionnelle ; Dit sans objet la demande d'annulation du procès-verbal de consultation des délégués du personnel ; Condamne M. [W] [T] à payer à la Société [H] [Z] automobiles la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 1226-10 du code du travail narticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119de06f0d304f138e5fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel