Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de06f0d304f138e5fb9
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00653 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01018 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIEPPE du 18 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [W], [H] [A] né le 02 Août 1953 à [Localité 4] (76) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [G] [V] [E] [D] né le 27 Janvier 1972 à [Localité 5] (76) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIERE lors des débats et lors de la mise à disposition : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience. Exposé des faits et de la procedure [B] [A] est décédé le 9 octobre 1980 laissant pour succéder Mme [O] [C], son épouse, et leurs enfants [U], [J], [W] et [I]. Suivant acte sous seing privé non daté à effet au 15 septembre 2008, Mme [O] [C] veuve [A] a consenti à M. [G] [D] un bail portant sur différentes parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 6] d'une superficie totale de 19 ha 21 a 69 ca pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. [O] [C] est décédée le 26 mars 2020. Par lettre du 24 juillet 2020, M. [W] [A] a informé M. [D] de ce qu'il entendait mettre fin à la location à la date du 30 janvier 2021. Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, M. [W] [A] a fait assigner M. [D] afin principalement de voir prononcer l'annulation du bail. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a : - 'fait droit à l'exception d'irrecevabilité' soulevée par M. [D] tendant à l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige l'opposant à M. [A] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ; - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et que l'entier dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la décision à défaut d'appel dans le délai ; - condamné M. [A] à payer à M. [D] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de M. [A] les dépens de la procédure d'incident. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que le litige avait pour objet un bail rural relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Par déclaration du 23 février 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision. Par requête reçue le 23 février 2022, M. [A] a sollicité l'autorisation d'assigner M. [D] à jour fixe. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 23 février 2022, M. [A] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; - déclarer que le tribunal judiciaire est compétent et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Dieppe ; - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 13 avril 2022, M. [D] demande à la cour de : A titre principal - recevoir les exceptions d'irrecevabilité des demandes de M. [A] pour défaut de capacité et prescription ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [A] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [A] de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; A titre subsidiaire - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à 'l'exception d'irrecevabilité' tenant à l'incompétence du tribunal judiciaire ; - débouter M. [A] de ses demandes ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe pour être jugée au fond ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION L'intimé soutient que le premier juge a omis de statuer sur les fins de non-recevoir tenant au défaut de capacité à agir de M. [W] [A] et à la prescription de l'action. C'est cependant à juste titre que le premier juge a examiné en premier lieu l'exception de procédure tenant à l'incompétence de la juridiction saisie dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute fin de non-recevoir. Sur l'exception d'incompétence L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'action en annulation du bail alors que le contrat conclu par Mme [C] en sa qualité d'usufruitière ne peut être qualifié de bail rural et que le contrat exclut expressément l'application du statut du fermage. L'intimé soutient que la mise à disposition de parcelles agricoles pour y exercer une activité agricole moyennant le paiement d'un fermage doit être qualifiée de bail rural et que l'action en annulation du bail relève en conséquence de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux. Aux termes de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. En application de ces dispositions, la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux suppose de caractériser d'une part l'existence d'un bail rural et d'autre part l'existence d'un litige entre un bailleur et un preneur. Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. En application de ces dispositions, doit être requalifiée de bail rural, la convention entrant, quelle que soit la qualification retenue par les parties, dans le champ du statut des baux ruraux, auquel les parties ne peuvent valablement renoncer. Il n'est en l'espèce pas contesté que la mise à disposition des parcelles à vocation agricole est faite à titre onéreux en contrepartie du paiement d'un fermage en vue d'une exploitation agricole. La seule mention par les parties que le bail n'est pas soumis au statut du fermage est insuffisante à exclure la qualification de bail rural dès lors que M. [A] ne soutient ni ne démontre que la convention litigieuse devrait être qualifiée de convention d'occupation précaire au sens des dispositions de l'article L. 411-2 permettant d'écarter l'application du statut du fermage et partant la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux dans les cas limitativement énumérés par ce texte. M. [A] soutient que le bail est nul pour avoir été consenti par Mme [C], usufruitière, sans l'autorisation de ses enfants nus-propriétaires et que cette contestation, qui a trait à l'application de l'article 595 du code civil, ressortit à la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Or l'action en nullité du bail rural consenti par l'usufruitier seul, engagée par le nu-propriétaire sur le fondement de l'article 595 du code civil relève de la compétence du tribunal paritaire qui connaît de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion (Civ.3e, 10 juillet 2002, n°0102742). Dès lors et contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, le litige portant sur la validité contestée du bail rural relève bien de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux et non de celle du tribunal judiciaire. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant accueilli l'exception d'incompétence, qualifiée à tort d'exception d'irrecevabilité, du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe et fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Dès lors qu'il a été fait droit à l'exception de procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité et de la prescription, lesquelles seront tranchées par le tribunal paritaire compétent pour en connaître. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. M. [A] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi convient-il de condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les fins de non-recevoir ; Y ajoutant Condamne M. [W] [A] aux dépens d'appel ; Condamne M. [W] [A] à verser à M. [G] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [A] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 595 du code civil relève de la compétencearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritimearticle 82 du code de procédure civile et que larticle 82 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63119de06f0d304f138e5fb9
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