Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de16f0d304f138e5fbb
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 93 137 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/00695 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0217 Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 09 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [L] [R] épouse [F] née le 09 Mars 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante INTIMÉES : Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Société [5] Chez [8] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [6] Gestion du Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition : DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 Rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 11 septembre 2020, Mme [L] [R] divorcée [F] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 octobre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 12 janvier 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de quatre vingt quatre mois, application d'un taux d'intérêts de 0 %, avec une capacité de remboursement de 171 euros avec effacement partiel ou total des soldes à l'issue des mesures. Mme [R] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 09 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [L] [R] née [R] - dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [L] [F] née [R] est modifié - dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant quatre vingt quatre mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 230 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables - rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit - rejeté toute demande plus ample ou contraire - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire - laissé les dépens à la charge du Trésor public - dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Mme [R] a interjeté appel de cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élevée. Elle soutient que ses revenus ne sont pas ceux retenus par le premier juge. Comme employée de station service, elle perçoit un salaire équivalent au SMIC avec un treizième mois fractionné en deux paiements, outre une prime d'activité de 18 euros par mois. L'aide personnalisée au logement a été réduite à 285 euros, elle perçoit une contribution alimentaire. Ses charges ont augmenté : 190 euros d'électricité, 60 euros d'eau outre la hausse actuelle des produits alimentaires. Elle est divorcée depuis avril 2022, elle a la charge de ses trois enfants, les jumeaux de quinze ans et un autre enfant de treize ans, leur père ne les prend pas, comme il le devrait, un week-end sur deux. Mme [R] dit payer les mensualités [5], Action logement et [6] depuis trois mois. Elle remarque que la plupart des dettes ont été créées par son ex-mari qui jouait au poker. Elle fait valoir qu'elle aura des difficultés financières quand elle devra payer les études de ses enfants. Elle demande effacement des dettes, elle doit penser à l'avenir de ses enfants et, si elle rembourse les dettes, sa situation sera irrémédiablement compromise pour les sept ans à venir. Mme [R] a été autorisée à transmettre des pièces quant à ses revenus et charges en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Par lettres à la cour, le [8], mandaté par la société [5], demande confirmation du jugement "concernant M. [O] [R]", la société [3] indique que les débiteurs restent redevables de la somme de 5.931,37 euros, le [6] indique ne pas avoir d'observations à formuler et s'en réfère à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure quant au montant des sommes dues. MOTIVATION DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 10 février 2022 à Mme [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (....) Selon l'article L724-1, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (....). Selon l'article L 733-1 : En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans(....) Le premier juge a évalué les ressources de la débitrice à 3.193 euros, les charges 2.133 euros d'où une capacité de remboursement de 1.060 euros, mais, le passif étant de 19.202,14 euros, il a estimé qu'un remboursement sur quatre vingt quatre mois permettait de fixer la mensualité à 230 euros. Mme [R], née en mars 1977, est âgée de 45 ans, elle est récemment divorcée, avec trois enfants à charge. Elle est employée de station service avec un contrat à durée indéterminée, avec un salaire brut de base de 1.554,62 euros selon avenant à son contrat de travail de mai 2021. Selon la déclaration de revenus de 2021, elle a perçu un salaire de 16.879 euros soit 1.406,58 euros par mois. Elle perçoit une pension alimentaire de 300 euros et la caisse d'allocations familiales lui a versé la somme de 1.063,12 euros en juin 2022, l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité ont certes diminué mais Mme [R] perçoit une allocation de soutien familial depuis mai 2022 (la moyenne des versements de janvier à juin est de 1.058,28 euros). Le total des revenus est de 2.769,70 euros, la quotité saisissable s'établit à 1.016,31 euros. S'agissant des charges : le loyer est de 570 euros, les forfaits 2022 pour quatre personnes s'élèvent à : forfait de base : 1.176 euros, forfait habitation : 224 euros, forfait chauffage : 204 euros, outre, au vu des factures et relevés bancaires produits, un supplément de frais d'assurance, téléphonie, énergie, frais sur le véhicule de 200 euros par mois, les frais d'orthodontie ne sont pas justifiés, les charges s'élèvent donc à 2.374 euros, d'où une capacité de remboursement théorique de 395 euros. La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures de redressement spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, Mme [R], qui a une capacité de remboursement, ne peut soutenir être dans une situation irrémédiablement compromise, étant précisé que tout changement dans sa situation, baisse des revenus, hausse des charges, pourrait donner lieu à une nouvelle saisine de la commission de surendettement et établissement éventuel d'un nouveau plan de désendettement. Il en résulte que le jugement, qui a fixé le montant de la mensualité à 230 euros, doit être confirmé, sauf à déduire du montant des créances, les sommes versées par Mme [R] depuis le jugement. PAR CES MOTIFS La cour , Confirme le jugement du 09 décembre 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle L 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119de16f0d304f138e5fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel