Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de16f0d304f138e5fbd
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 94 383 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAPW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-2030 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 13 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [Z] [K] née le 01 Avril 1997 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] Non comparante représentée par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000827 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉES : Société LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENT [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN Société HABITAT 76 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement TRESORERIE DE [Localité 8] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 15] [Localité 4] Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 11] [Localité 5] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 08 septembre 2020, Mme [Z] [K] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 1er décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société Logirep, créancière, a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable et fondé le recours de la société Logirep - constaté que la situation de Mme [Z] [K] n'est pas irrémédiablement compromise - dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [Z] [K] - renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens - dit que la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit immédiatement exécutoire. Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision. Elle argue de sa bonne foi. Elle fait valoir que, malgré son courage, elle a des difficultés pour trouver un emploi du fait de son absence de formation. Elle perçoit une aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active et fait quelques heures de ménage quand elle parvient à en trouver. Elle a deux enfants, qui sont placés, mais qu'elle reçoit dans le cadre d'un droit de visite élargi. Elle a été privée de tout revenu pendant quelques mois, les allocations familiales étant, par erreur, versées à sa mère chez laquelle son fils [S] est placé. Elle conteste la dette de la société Logirep qui ne tiendrait pas compte d'un versement d'aide personnalisée au logement de mars 2020 non déduit à hauteur de 97,65 euros. Compte tenu de ses revenus et charges, elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle sollicite l'infirmation du jugement pour confirmer la décision de la commission quant à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamnation de la société Logirep aux dépens. La société Logirep demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal Judiciaire de Rouen le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - débouter Mme [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nicole Dauge pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision. La société Logirep évalue sa créance à la somme de 1.508,18 euros à mai 2022, précisant que tous les versements sont déduits. Elle souligne que Mme [K] est une femme jeune, en bonne santé, qui peut travailler, ses enfants sont placés, elle ne les a que le week-end. Après avoir été hébergée par un membre de sa famille, elle a aujourd'hui un loyer résiduel de 104,09 euros par mois. Mme [K] a des ressources d'environ 1.500 euros par mois, des charges incompressibles de 254,30 euros, après déduction des frais de nourriture et de déplacement, elle a une capacité de remboursement. Mme [K] ne justifie pas de recherches d'emploi, or, selon la société, il existe un très grand nombre d'offres d'emploi en qualité d'assistante ménagère (cf le site Indeed le 23 juin 2022 : vingt sept offres d'emploi sur la région de [Localité 6]) et Mme [K] ne peut pas prétendre qu'elle ne trouverait pas de travail. Par lettres à la cour, Habitat 76 indique que sa créance s'élève à 7.790,28 euros, la SA Money Bank argue de deux créances de 111,57 et 285,50 euros. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de réception), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Le jugement du 13 janvier 2022 a été notifié à Mme [K], l'avis de réception de la lettre recommandée de notification ne comporte pas de date, Mme [K] a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2022 mais elle a sollicité l'aide juridictionnelle le 28 janvier 2022, la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale est du 04 Avril 2022, l'appel est recevable. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. Le premier juge a évalué les ressources de Mme [K] à 1.012,63 euros, ses charges à 933,10 euros, d'où une capacité de remboursement 79,53 euros. Mme [K] a deux enfants, nés en septembre 2015 et janvier 2018, tous deux placés, qu'elle reçoit dans le cadre d'un droit de visite élargi. Le passif, selon la commission, s'élève à 9.943,83 euros. Sur le relevé de la caisse d'allocations familiales (CAF) de mars 2020, est mentionné un rappel d'aide personnalisée au logement (APL) de 2.018,97 euros versé à la société Logirep, montant déduit de la somme due par Mme [K], Mme [K] a quitté le logement le 22 février 2020, la somme de 97,65 euros, rappel d'APL de juillet 2019 à février 2020, n'a pas été versée à la société Logirep ainsi qu'il résulte du relevé CAF de mars 2020. La société Logirep argue d'une créance de 1.508,18 euros à juillet 2021, incluant des réparations locatives de 1.518,90 euros. Mme [K] a déclaré des salaires à hauteur de 343 euros en 2020, 561 euros en 2021 (/12 = 46,75 euros), les salaires perçus de janvier à mai 2022 se montent à 375,80 euros (/ 5 = 75,16 euros). Ses ressources s'élèvent à : - aide personnalisée au logement : 275,83 € - allocation de soutien familial : 236,40 € - allocations familiales : 134,46 € - revenu de solidarité active :706,30 € - salaire : 75.00 € total : 1.427,99 euros étant précisé que la caisse d'allocations familiales opère une retenue de 93,33 euros sur les prestations versées, soit un solde de 1.334,66 euros. Ses charges s'élèvent à : - forfaits de base pour une personne (2022) : 782,00 € - loyer : 450,00 € - droit de visite : 59,10 € total : 1.291,10 euros il existe une capacité de remboursement comme l'a relevé le premier juge. L'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge mais aussi des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de leur qualification professionnelle, de leur formation de trouver un emploi. Mme [K], née en 1997, est âgée de 25 ans, elle est sans emploi mais effectue quelques heures de travail tous les mois (comme agent d'entretien). Elle n'a pas de problème de santé et a une certaine disponibilité puisque ses enfants sont placés. Il n'est pas démontré que Mme [K], bien que sans formation, ne puisse, éventuellement, parvenir à trouver un emploi même peu qualifié. Il convient d'en déduire que la situation de Mme [K] n'est pas irrémédiablement compromise et le jugement sera confirmé. Il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à allocation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119de16f0d304f138e5fbd
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