Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 août 2022
- ECLI
- 63119de16f0d304f138e5fc4
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 3 036 440 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT N°22/419 PC N° RG 20/00944 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMCQ [R] C/ [B] [O] RG 1ERE INSTANCE : 19/03292 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 AOUT 2022 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 FEVRIER 2020 RG n° 19/03292 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUIN 2020 APPELANTE : Madame [D] [R] [Adresse 1]. B [Localité 3] Représentant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [I] [T] [U] [B] 12 mail du Sagittaire - Rés. Alexandrie - Appt.9 [Localité 5] Ni comparant ni représenté Monsieur [M] [O] [Adresse 2]. [Localité 4] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 10 Mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Août 2022. Greffier: Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Août 2022. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 18 décembre 2018, Monsieur [M] [O] a mandaté la Société GROUPE WM afin d'acquérir en son nom et pour son compte, un véhicule de marque AUDI Q5 SLINE. La Société WM a été créée au nom de Madame [D] [R]. Monsieur [M] [O] a remis à la société GROUPE WM: -un chèque d'un montant de 4 136,40 euros en date du 18 décembre 2018 -un chèque d'un montant de 26 228,00 euros en date du 22 janvier 2019. La voiture de Monsieur [O] n'a pas été livrée. Par actes du 26 aout 2019 et 10 septembre 2019, Monsieur [M] [O] a assigné Madame [D] [R], exerçant sous l'enseigne GROUPE WM, et Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : -Prononce l'annulation de la commande passée le 18/12/2018 entre Mr [M] [O] et la société GROUPE WM ; -Condamne Madame [D] [R] et Monsieur [I] [B], in solidum, à payer à Mr [M] [O] les sommes suivantes: - 30.364,40 € en remboursement des acomptes versés, - 800 € en réparation du préjudice moral, - 3.811,40 € en réparation du préjudice matériel, -Ordonne l'exécution provisoire de la décision, -Condamne Mme [D] [R] et Mr [I] [B] in solidum à payer à Mr [O] la somme de 1500 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile, -Rejette les autres demandes, -Condamne in solidum Mme [D] [R] et Mr [I] [B] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BACHOU ; Par déclaration du 26 juin 2020, Madame [D] [R] a interjeté appel du jugement précité. Madame [D] [R] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 25 septembre 2020. Monsieur [M] [O] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 21 décembre 2020. Monsieur [I] [B] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et mis en cause selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2020. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 8 avril 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 25 septembre 2020, Madame [D] [R] demande à la Cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 11 février 2020 sous le numéro RG 19/03292 en ce qu'il a : ' « Prononcé l'annulation de la commande passée le 18/12/2018, entre Mr [M] [O] et la société GROUPE WM ; ' Condamné Mme [D] [R] et Mr [I] [B], in solidum, à payer à Mr [M] [O] les sommes suivantes : -30.364,40 € en remboursement des acomptes versés, -800 € en réparation du préjudice moral, -3.811,40 € en réparation du préjudice matériel, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision, ' Condamné Mme [D] [R] et Mr [I] [B] in solidum à payer à Mr [O] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné in solidum Mme [D] [R] et Mr [I] [B] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BACHOU », Par conséquent et statuant de nouveau, -Dire et juger que Monsieur [M] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle ; -Déclarer la prétendue relation contractuelle entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [I] [B] inopposable à Madame [D] [R], sur le fondement de l'effet relatif des conventions ; -Ecarter Madame [D] [R] de la présente cause ; A titre subsidiaire, -Dire et juger nul pour irrégularité de fond le prétendu acte réalisé par Monsieur [I] [B] sous l'enseigne « Groupe WM » pour défaut de pouvoir de représentation ; En tout état de cause, -Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [M] [O] et Monsieur [I] [B] ; -Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; -Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [D] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. Madame [R] fait valoir que seul Monsieur [B] a contracté avec Monsieur [O] et s'est présenté comme le représentant du Groupe WM. Elle assure que, conformément à l'article 1199 du code civil, elle n'est qu'un tiers au contrat conclu entre Monsieur [B] et Monsieur [O] qui ne crée ainsi pas d'obligation à son égard. L'appelante soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance des opérations frauduleuses diligentées par son ancien compagnon, Monsieur [I] [B]. Elle souligne qu'elle n'a jamais participé à l'activité de l'entreprise WM. Elle indique qu'une enquête pénale est en cours depuis 2019 pour laquelle seul Monsieur [B] est mis en cause pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance et qu'aucune suite n'a encore été donnée à cette affaire par les juridictions pénales. Elle assure que du fait de son absence de poursuite pénale et sa constitution partie civile dans l'affaire pénale en cours, elle ne peut pas être condamnée solidairement, à une opération contractuelle dans laquelle son intervention n'est pas caractérisée. Subsidiairement, l'appelante se prévaut des articles 1156 et 1157 du code civil en affirmant qu'elle n'a jamais donné pouvoir à Monsieur [B] de passer des actes ou des contrats pour son compte. Elle avance également que même si Monsieur [B] aurait agi en qualité de représentant de l'enseigne ouverte à son nom, il a détourné ses pouvoirs à son détriment. *** Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 21 décembre 2020, Monsieur [M] [O] demande à la Cour de : -Confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, A titre principal, -Juger le contrat de mandat conclu entre Monsieur [M] [O] et Madame [D] [R] à l'enseigne GROUPE WM nul en raison des man'uvres dolosives dont le mandataire a usé pour inciter Monsieur [M] [O] à conclure le contrat ; -Condamner in solidum Madame [D] [R] à l'enseigne GROUPE WM et Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [M] [O] les sommes de : -30 364,40 € en remboursement des acomptes versés; -800,00 € en réparation du préjudice moral; -3 811,40 € en réparation du préjudice matériel; A titre subsidiaire: -Juger qu'en raison de l'inexécution fautive du contrat par Mme [R] à l'enseigne GROUPE WM, le mandat est résolu, En conséquence, -Condamner in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [M] [O] les sommes de : -30 364,40 € en remboursement des acomptes versés; -800,00 € en réparation du préjudice moral; -3 811,40 € en réparation du préjudice matériel; En tout état de cause: -Débouter Madame [D] [R] à l'enseigne Groupe WM de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de Monsieur [M] [O]; -Condamner in solidum Madame [D] [R] à l'enseigne Groupe WM et Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile; -Condamner in solidum Madame [D] [R] à l'enseigne Groupe WM et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. Monsieur [M] [O] soutient que Monsieur [I] [B] a contracté pour le compte de Madame [D] [R] enregistrée sous le numéro SIRET 831 923 917 00015 en tant qu'entrepreneur individuel, soit le même numéro SIRET mentionné sur le contrat de mandat signé par Monsieur [O]. Il assure qu'en signant le contrat de mandat au nom et pour le compte de Madame [R], ce contrat produit des effets à l'égard de l'appelante et non à l'égard de Monsieur [B]. L'intimé avance que Madame [R] n'est jamais intervenue auprès de lui pour l'avertir de la supercherie ni que Monsieur [B] avait agi sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, conformément à l'article 1156 du Code civil. Monsieur [O] estime que la responsabilité de Monsieur [B] doit être retenue en raison de son immixtion caractérisant une apparence trompeuse de contractant. Il prétend que le dol est totalement caractérisé puisqu'il est démontré que Monsieur [B], représentant Madame [R] a usé de man'uvres telles que : -des mensonges sur une société qui n'existait pas ; -des faux justificatifs de paiement et de remboursement des acomptes versés. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur l'opposabilité du contrat de mandat à l'appelante : Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. Madame [R] fait d'abord valoir que le contrat conclu entre Monsieur [B] et Monsieur [O], qui s'est faussement présenté comme le représentant du Groupe WM, lui est inopposable. Elle assure que, conformément à l'article 1199 du code civil, elle n'est qu'un tiers au contrat conclu entre Monsieur [B] et Monsieur [O] qui ne crée ainsi pas d'obligation à son égard. Monsieur [O] affirme qu'il a conclu un contrat de mandat avec la société WM, représentée, lors de sa signature, par Monsieur [I] [B]. Selon lui, en signant le contrat de mandat au nom et pour le compte de Madame [D] [R], ce contrat produit ses effets à l'égard de Madame [D] [R] et non à l'égard de Monsieur [I] [B]. La véritable partie contractante est bien Madame [D] [R] qui était bien représentée par Monsieur [I] [B]. Ceci étant exposé, Madame [R] verse aux débats (pièces N° 9 et 10) une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des juges d'instruction le 2 juillet 2020 ainsi qu'une plainte déposée le 3 août 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dès le 11 mai 2020, son Conseil s'adressait au bureau d'ordre pénal de la juridiction pour connaître les suites de l'enquête pénale dans laquelle elle avait été entendue dans le cadre d'une enquête pour des faits d'escroquerie mettant en cause Monsieur [B], ancien compagnon de l'appelante. Selon ces plaintes, Monsieur [T] [B] aurait reconnu l'ensemble de faits qui lui sont reprochés, à savoir l'utilisation frauduleuse de documents personnels et officiels de Madame [R], dans le but d'ouvrir une enseigne de vente de véhicules aux particuliers, enregistrée au nom de celle-ci. A cet égard, l'assignation délivrée par Monsieur [O] le 26 août 2019, introduisant l'instance, rappelle bien que l'intimé a mandaté la société GROUPE WM pour l'acquisition d'un véhicule provenant de l'Union européenne, remettant deux chèques à Monsieur [B], recevant une fausse facture pour le véhicule prétendument commandé. L'historique des faits relaté par le demandeur mentionne ainsi que Monsieur [O] était en contact seulement avec Monsieur [B], contre lequel il a d'ailleurs déposé plainte dès le 21 juin 2019, affirmant en outre que Monsieur [B] n'avait jamais eu l'intention d'exécuter le contrat mais a usé de stratagèmes pour obtenir le paiement de diverses sommes d'argent de la part de Monsieur [O]. Ainsi, selon les propres déclarations de l'intimé, celui-ci a été victime des man'uvres frauduleuses de Monsieur [I] [B], lequel l'a incité à contracté pour le compte d'une société WM qu'il avait créé au nom de Madame [D] [R]. A cet égard, le procès-verbal de l'audition de Monsieur [O], daté du 21 juin 2019 devant la brigade de gendarmerie de [Localité 6] (pièce N° 5 de l'intimé) confirme que Monsieur [O] n'a été en contact qu'avec Monsieur [B], se présentant comme le gérant de la société GROUPE WM, précisant même que sa s'ur travaillait dans le même espace de bureau loué par Monsieur [B], qu'il ne connaissait pas le nom de Madame [D] [R] tandis que Monsieur [B] lui aurait dit qu'il avait créé l'entreprise en 2017 et qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300.000 euros. Il est donc certain que Monsieur [O] a été victime d'une escroquerie organisée par Monsieur [M] [B], rien ne permettant de retenir Madame [D] [R] comme ayant participé à ces man'uvres frauduleuses, l'appelante apparaissant aussi comme une victime de son ancien compagnon. En effet, il n'est pas établi que Madame [D] [R] ait participé à la constitution de la société WM car le seul document versé aux débats est un simple extrait d'un site internet société.com, mentionnant que l'entreprise GROUPE WM a été créée le 1er septembre 2017 par Madame [D] [R] comme entrepreneur individuel, sans qu'aucune recherche plus approfondie n'ait été réalisée pour vérifier les conditions de cette déclaration. Enfin, la copie des deux chèques, remis à Monsieur [B] par Monsieur [O] (Pièce N° 2 de l'intimé), sont à l'ordre de l'entreprise GROUPE WM. Si Madame [R] se déclare victime des man'uvres de son ancien compagnon, celle-ci ne figurait pas parmi les victimes des infractions objet de l'enquête pénale en cours à la lueur de la réponse manuscrite rédigée par le Bureau d'Ordre du parquet, figurant sur le courrier de son avocat au procureur de la République en date du 11 mai 2020 (Pièce N° 8 de l'appelante). S'il résulte de ce courrier que l'appelante aurait été entendue au mois de juillet 2019 par la brigade de gendarmerie de l'Etang Saint-Paul, elle ne verse pas aux débats le procès-verbal de son audition et s'abstient d'évoquer les suites de l'affaire pénale après sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 juillet 2020 au secrétariat greffe du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Ainsi, Madame [R] échoue à démontrer que Monsieur [B] n'aurait pas agi en vertu d'un mandat apparent de l'entreprise GROPE WM dont elle apparaît assurer la direction, comme fondatrice. L'appelante n'établit pas non plus que la création de l'entreprise en exploitation directe par Madame [R] est le fruit des man'uvres frauduleuses de Monsieur [B], puisqu'il aurait fallu à ce dernier disposer des pièces d'identité appartenant à l'appelante pour créer l'entreprise et ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise, exploitée en nom personnel par Madame [D] [R]. A cet égard, il résulte des écritures même de l'appelante que : « Monsieur [I] [B] a utilisé sciemment les documents d'identité et personnels de Madame [D] [R], qui était à l'époque sa compagne, afin d'ouvrir une entreprise individuelle sous l'enseigne « Groupe WM », consistant en la vente à distance sur catalogue de véhicule. Il avait indiqué à Madame [D] [R] qu'il s'agissait d'une situation temporaire et qu'il utiliserait ses documents d'identité seulement pour l'ouverture de l'entreprise et qu'en cours d'activité, il ferait les modifications nécessaires pour que l'entreprise soit à son nom. C'est dans ces conditions que Madame [D] [R] a donné son accord à la création de cette entreprise individuelle et cela, de manière temporaire. » En conséquence, alors qu'elle a prêté son concours à la création de l'entreprise GROUPE WM sous son identité, l'appelante est mal fondée à solliciter la réformation du jugement en ce qui la concerne puisqu'elle a été condamnée en qualité de mandataire de Monsieur [O] à travers l'entreprise GROUPE WM dont elle apparaît comme l'exploitante, ce qu'elle n'ignorait pas. Sur la nullité du contrat : Néanmoins, le premier juge a justement prononcé la nullité du contrat de mandat litigieux, compte tenu du dol avéré résultant des man'uvres de Monsieur [I] [B]. Pourtant, tout en plaidant l'inopposabilité du mandat conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [B], pour le compte du GROUPE WM, Madame [R] plaide pour l'infirmation du jugement en ce qu'il a « prononcé l'annulation de la commande passée le 18/12/2018, entre Mr [M] [O] et la société GROUPE WM. » Néanmoins, l'appelante n'est pas en mesure de démontrer que le contrat passé avec Monsieur [M] [O] ait été conclu régulièrement par Monsieur [B], agissant au moins en apparence pour le compte du GROUPE WM. Le jugement querellé doit donc être confirmé dans sa totalité. Sur les autres demandes : Il est équitable de laisser les dépens et les frais irrépétibles des parties à la charge de Monsieur [I] [B]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [D] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de la première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
63119de16f0d304f138e5fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel