Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 août 2022
- ECLI
- 63119de36f0d304f138e5fce
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 2 450 855 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°22/422 PF N° RG 21/01433 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFW S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) C/ S.C.I. SOCIETE NOUVELLE EPSILONN RG 1ERE INSTANCE : 19/01961 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 AOUT 2022 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 MARS 2021 RG n° 19/01961 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2021 APPELANTE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, substitué par Me LEMAO avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. SOCIETE NOUVELLE EPSILONN [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, substitué par Me DARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 10 MARS 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Août 2022. Greffier: Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Août 2022. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 mai 2019, la société Électricité de France (EDF) a fait délivrer assignation à l'encontre de la SCI Société Nouvelle Epsilonn (SNE) afin d'obtenir sa condamnation au visa de l'article 1134 du code civil à lui payer la somme de 24 508,55 euros avec intérêts de retard au taux annuel de 12% au titre de huit factures émises entre septembre 2016 et juillet 2017, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : - Déboute la société EDF de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires, - Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la demanderesse aux dépens. Par déclaration du 2 août 2021, la société EDF a interjeté appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022, elle demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion Statuant à nouveau : - Constater que la SNE lui est redevable de la somme de 24.508,55 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises à compter de la date d'échéance et jusqu'à complet paiement ; - Débouter la SNE de ses demandes ; En conséquence : - Condamner la SNE à lui verser la somme de 24.508,55 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises à compter de la date d'échéance et jusqu'à complet paiement ; A titre subsidiaire : - Constater que la SNE lui est redevable de la somme de 7.566,89 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises à compter de la date d'échéance et jusqu'à complet paiement ; En conséquence : - Condamner la SNE à lui verser la somme de 7.566,89 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises à compter de la date d'échéance et jusqu'à complet paiement ; En tout état de cause, - Condamner la SNE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La société EDF soutient que le Tribunal judiciaire a dénaturé la volonté des parties en considérant que la SNE, propriétaire des lieux, souhaitait s'abonner à l'alimentation en électricité par un nouveau contrat après le départ de son locataire, souscripteur initial d'un contrat. Elle assure que la SNE voulait reprendre l'abonnement de son ancien locataire [P] [G] à son nom et qu'il s'agit donc d'une reprise d'abonnement, non la souscription d'un nouvel abonnement. Elle souligne que l'intimée a confirmé dans son courriel vouloir reprendre le local avec la puissance souscrite par [P] [G], soit 96 Kva. L'appelante indique que la SNE confie avoir utilisé de l'électricité pour quelques travaux avant septembre 2016 alors que [P] [G] avait quitté les lieux. Elle estime donc que les conventions devant être exécutées de bonne foi, la SNE doit payer la consommation utilisée lors des travaux. La société EDF considère qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information. Elle prétend avoir dument informé la SNE sur les caractéristiques du contrat repris. Elle relève d'ailleurs que l'article L.111-1 du Code de la consommation, visé par l'intimée n'est applicable qu'au consommateur, tel n'est pas le cas de la SNE qui a conclu un contrat de fourniture d'électricité en agissant dans le cadre de son activité. La société EDF souligne que les débats sur le fait de savoir si la SNE peut ou non être qualifiée de « non professionnelle » sont vains quant à l'application du texte invoqué. L'appelante ajoute que si par extraordinaire, la Cour doit rejeter la demande principale, elle demande à celle-ci de condamner la SNE à payer les sommes postérieures au mois de septembre 2016, soit la somme de 7566,89 € avec paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel de 12% sur l'assiette du montant de la créance toutes taxes comprises EDF. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022, la SCI SNE demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis En conséquence, - Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Débouter la société EDF de sa demande en paiement formulée au titre des factures n° 9170994 E et n° 9170996 E portant sur des périodes antérieures au 26 septembre 2016, pour un montant total de 16.941,66 euros TTC ; - Juger que la société EDF a violé son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat le 26 septembre 2016 ; En conséquence, - Condamner la société EDF à lui verser la somme de 7.566,89 euros due par la société EDF à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son obligation précontractuelle d'information; -Juger que la somme de 7.566,89 euros due par la société EDF à titre de dommages et intérêts viendra compenser la somme de 7.566,89 euros TTC sollicitée par la société EDF au titre des factures n°9317704 E, n°9601991 E, n°9870557 E, n°10161154 E, n°10437914 E et n°10530230 E; À titre infiniment subsidiaire, - Juger qu'elle pourra s'acquitter de la somme de 24.508,55 euros TTC en 24 échéances mensuelles de 1.021,19 euros TTC ; - Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal. En tout état de cause, - Débouter la société EDF de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner la société EDF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société EDF aux dépens. La SNE sollicite la cour de rejeter les demandes de paiement infondées de la société appelante. Elle estime qu'il y a une absence de contrat liant les parties entre décembre 2014 et septembre 2016 et ne peut donc pas être redevable de quelques sommes durant cette période. L'intimée assure qu'elle n'a pas demandé de transfert d'abonnement mais qu'elle a sollicité auprès de la société EDF, l'installation d'un compteur divisionnaire et, dans l'attente, la souscription d'un abonnement à son nom. Elle certifie que son seul objectif était de prendre temporairement en charge la fourniture d'électricité de l'ensemble du local et de la refacturer à la société Imprimerie Chane Pane qu'en proportion de l'espace loué. Elle souligne qu'en aucun cas, elle n'a souhaité prendre en charge des factures d'électricité préalables à sa demande formulée le 2 septembre 2016. Elle expose qu'elle a déclaré avoir usé de l'électricité sur la période facturée pour effectuer de menus travaux, mais n'a en aucun cas reconnu avoir consenti un contrat de fourniture d'électricité à cette période. Elle avance que comme la société EDF ne parvient pas à apporter des factures suffisamment précises et concordantes avec la date de souscription du contrat de fourniture d'énergie conclu avec elle, sa demande de paiement global doit être rejetée. Subsidiairement, l'intimée prétend que la société EDF a manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle relève que l'article L111-1 du code de la consommation lui est applicable puisqu'elle agit dans le cadre de l'exercice de sa profession mais en dehors de son domaine de spécialité. Elle indique alors que le vendeur doit prévenir son interlocuteur non professionnel des risques et avantages de l'opération, ainsi que de toute circonstance ayant un rôle déterminant dans la décision de contracter. Elle considère que la simple mention de l'appelante « sachez qu'une puissance de 96 KvA comprend une facturation importante » n'est pas suffisante pour remplir son obligation d'information et de conseil. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022. MOTIFS Sur le contrat souscrit entre la société EDF et la SCI SNE Vu les articles 1134, 1188 à 1190 du code civil, dans leur version applicable au litige; Aucun document contractuel formalisant l'accord des deux parties n'est versé aux débats ; il doit ainsi être fait référence aux factures émises à compter du 29 septembre 2016 qui font mention de l'existence d'un contrat n° 676007 dont le titulaire est la SCI SNE à l'adresse de livraison [Adresse 3] et dont la puissance est de 96kVA ( pièces 13-14 EDF et 6 SNE). Ces caractéristiques du contrat d'adhésion ne sont pas contestées ; seule la date de prise d'effet du contrat l'est : la société EDF arguant de ce que la SCI SNE a entendu reprendre les engagements de son précédent locataire à la date de son départ des lieux, soit au 17 décembre 2014, date de début de facturation figurant sur la facture adressée par EDF, et la SCI SNE arguant de ce qu'elle n'entendait souscrire de contrat que provisoirement à la date de ses démarches auprès de la société EDF en septembre 2016. A ce titre, la cour fait sienne l'analyse des premiers juges, lesquels ont, par un examen très précis des échanges de courriel entre les parties, les 2, 22 et 26 septembre 2016, établi qu'au moment de la souscription du contrat d'alimentation en électricité entre les parties, leur commune intention était la souscription d'un contrat prenant effet à cette même date au titre des consommations futures, non des consommations passées depuis le départ du locataire près de deux ans avant. Il est en particulier souligné que, dans son courriel du 22 septembre 2016, EDF requiert de SNE pour la souscription du contrat un relevé de compteur puis, par courriel du 26 septembre, un état d'entrée des lieux, ce dont il se déduit qu'EDF n'entendait pas que le souscripteur du contrat reprenne des consommations et abonnements pour une période passée. Par ailleurs, par réponses envoyées le même jour, la SNE a exposé de manière très claire que d'une part, elle ne disposait pas de la clé du local technique EDF pour procéder au relevé et que, d'autre part, elle louait depuis le 19 septembre 2016 une partie seulement des locaux à un locataire et que, dans l'attente de la pose d'un nouveau compteur tenant compte de la division des lieux (demande effectuée dès l'origine par courriel du 2 septembre 2016), elle entendait reprendre à sa charge provisoirement le "compteur" des locaux donnés à bail, comme propriétaire, dans l'attente du traitement de la division de compteur. Il se déduit ainsi sans ambiguïté des échanges préalables à l'établissement du contrat entre les parties que celui-ci visait une période future d'alimentation en électricité, non une période passée. Un courrier émanant de la société EDF du 9 janvier 2017 (pièce 9 EDF), fait état d'un entretien téléphonique du 26 septembre 2016, au cours duquel la SCI SNE aurait indiqué vouloir reprendre l'abonnement au départ du locataire mais cette affirmation résulte de la seule demanderesse. Les courriers adressés par les conseils de la SCI SNE et la société EDF les 7 décembre 2017 et 7 avril 2017 pour contester les factures adressées n'invoquent certes pas une erreur dans la date fixée aux factures pour la reprise de l'abonnement mais la suspicion d'une erreur dans le décompte de la consommation et un défaut de conseil quant à la puissance de l'abonnement pour la période non occupée, sont des écrits postérieurs à la souscription du contrat d'alimentation qui ne peuvent éclairer la volonté des parties qu'en cas de doute sur leur commune intention, ce qui n'apparait pas être le cas, comme précédemment démontré. De manière plus générale, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence du débat sur la date de début d'abonnement dès lors que les factures adressées par la société EDF à la SCI SNE avec une date de prise d'effet au 14 décembre 2014 recouvrent deux objets juridiques distincts: d'une part la souscription d'un abonnement électrique pour la SCI SNE et d'autre part, un accord, - contesté- , sur le paiement par la SCI SNE de consommations et d'abonnement pour une période antérieure durant laquelle la société EDF a continué à alimenter les lieux sans engagement contractuel connu. La demande en paiement de la société EDF n'est établie que sur le fondement de la responsabilité contractuelle des parties, or : - d'un part, le contrat d'alimentation régissant les relations entre les parties était inexistant à cette date comme il a été établi supra; - d'autre part, la société EDF ne démontre pas l'existence d'un accord entre les parties sur la prise en charge par la SCI SNE d'une alimentation électrique des locaux dont elle est propriétaire pour la période du 17 décembre 2014 au 29 septembre 2016, au tarif d'abonnement antérieurement souscrit par son ancien locataire, outre les consommations au même tarif. A ce dernier titre, le fait que la SCI SNE admette avoir consommé du courant pour de menus travaux sur une période antérieure à la souscription du contrat est la simple reconnaissance d'une dette d'un montant peu élevé, non un accord sur les montants facturés. Les contestations sur les montants facturés au titre de la consommation et de l'abonnement pour la période antérieure à la souscription du contrat, élevées par les courriers des conseils de la SCI des 7 décembre 2017 et 7 avril 2017, attestent d'une absence d'accord univoque sur les modalités de leur prise en charge par la SCI. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société EDF de sa demande en paiement au titre de la période antérieure à la souscription du contrat d'alimentation au 29 septembre 2016. Sur le surplus des demandes. Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ; Il résulte des factures versées aux débats par la société EDF ( pièces 13 à 20) , que le contrat entre les parties a été exécuté entre le 29 septembre 2016 et le 17 juillet 2017, date de sa résiliation. Il résulte de ce qui précède que la société EDF ne peut revendiquer de la SCI SNE que le paiement des abonnements, consommations électriques et taxes associées que sur la période susvisée. Si la société EDF ne verse aux débats que les factures détaillées des montants réclamés et non un récapitulatif des sommes qui seraient dues après la souscription de l'abonnement, il s'infère tout de même desdites factures que: - le montant bimensuel de l'abonnement souscrit s'élève à 92,18 euros, outre une prime complémentaire de 1168,80 euros; - la consommation relevée en septembre 2016 est de 61.432 kWa et celle en juillet 2017 de 67.778 kWa, au tarif de 8,1032 centimes le kWa; Il résulte de ce constat que si la société EDF n'est pas fondée à solliciter le paiement du montant des factures objet des pièces 15 à 20, lequel intègre des arriérés liés à facturation de prestations antérieures au début du contrat, en revanche, elle établit, dans les tableaux annexés à ses factures, les abonnements, consommations et taxes dues par la SCI au titre de la période d'abonnement (septembre 2016 à juillet 2017), soit: factures total part fixe, part variable et taxes en euros 93177004E 1684,59 9601991E 1972,33 9870557E 1.479,41 10161154E 1.650,20 10437914E 1.639,32 10530230E -858,96 Total 7.566,89€ Vu l'article L.111-1 du code de la consommation; La SCI SNE, sollicite à titre subsidiaire, la compensation avec une indemnité quelle évalue à la même somme de 7.566, 89 euros au titre des préjudices financiers et moral subis à raison du non-respect par la société EDF de son obligation précontractuelle d'information impliquant qu'elle éclaire sur ses offres de service en fonction des contraintes techniques des lieux. La cour observe qu'en tout état de cause, la SCI n'apporte aucun élément de nature à établir que l'abonnement souscrit n'était pas adapté à la situation des lieux alimentés et que à supposer établis, la faute et le préjudice allégués, ce dernier ne pourrait consister qu'en une perte de chance de la SCI à ne pas avoir contracter, lequel n'est pas invoqué. Dans ces circonstances, la demande indemnitaire de la SCI ne peut, en tout état de cause, prospérer. Aucune compensation ne peut dès lors s'opérer. Le jugement entrepris ayant rejeté, en son ensemble, les demandes en paiement de la société EDF, doit être infirmé et la SCI SNE sera condamnée à lui verser la somme de 7.566,89 euros au titre des abonnements, consommation électrique et taxes pour la période de septembre 2016 à juillet 2017. Vu l'article 9 du code de procédure civile : La société EDF sollicite que les sommes impayées portent intérêt contractuel au taux de 12% à compter de l'émission des factures mais ne produit pas aux débats les conditions générales du contrat prévoyant l'application dudit taux. La somme de 7.566, 89 euros ne pourra porter qu'intérêts légaux à compter de l'assignation, en l'absence de toute autre mise en demeure versée aux débats. Vu l'article 1343-5 du code civil; En l'absence d'éléments sur la situation économique de la SCI SNE, sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Le jugement ayant condamné aux dépens de première instance la société EDF, qui succombe pour l'essentiel, sera confirmé; à hauteur d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. L'équité commande en outre de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI SNE au titre de la période de décembre 2014 à août 2016 et en ce qu'il a condamné la société EDF aux dépens; - L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau, - Condamne la SCI SNE à verser à la société EDF la somme de 7.566,89 euros au titre des abonnements, consommation électrique et taxes pour la période de septembre 2016 à juillet 2017, au taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation; Y ajoutant, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés au titre de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESignéLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.111-1 du Code de la consommationarticle 785 du code de procédure civilearticle L111-1 du code de la consommation lui est aparticle 9 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil à lui payer la somme de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63119de36f0d304f138e5fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel