Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 30 août 2022
- ECLI
- 63119de36f0d304f138e5fd0
- Date
- 30 août 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00801 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWET Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :Arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Avril 2022, rg n° 21/01220 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 AOUT 2022 REQUERANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 août 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Août 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par M. [W] ; Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2022 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 28 juin 2022. Sur ce : Attendu que le litige oppose M. [W] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ; que c'est donc par erreur purement matérielle que l'arrêt du 28 avril 2022 mentionne la Caisse de sécurité sociale de la Réunion en lieu et place de la CIPAV ; qu'il convient par suite de réparer cette erreur matérielle ; Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 28 avril 2022 et dit qu'en lieu et place de « la Caisse de sécurité sociale de la Réunion », il convient de lire : « la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse », le reste sans changement ; Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié et qu'il sera mentionné sur la minute de celui-ci. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63119de36f0d304f138e5fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel