Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 30 août 2022
- ECLI
- 63119de46f0d304f138e5fd2
- Date
- 30 août 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00856 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWH2 Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Décembre 2020, rg n° 20/00526 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 AOUT 2022 PARTIES DANS L'AFFAIRE OPPOSANT: Monsieur [V] [L] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION à UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 août 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 AOUT 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par M. [B] ; Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2022 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 28 juin 2022. Sur ce : Attendu que le litige oppose M. [B] à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ; que c'est donc par erreur purement matérielle que l'arrêt du 24 mars 2022 mentionne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en lieu et place de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ; qu'il convient par suite de réparer cette erreur matérielle'; Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 24 mars 2022 et dit qu'en lieu et place de « la Caisse de sécurité sociale de la Réunion », il convient de lire : «'l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin », le reste sans changement ; Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié et qu'il sera mentionné sur la minute de celui-ci. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, reffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63119de46f0d304f138e5fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel