Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de56f0d304f138e5fde
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/517 N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ID O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 Septembre à 09h10 Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [Z] SE DISANT [K] né le 09 Juillet 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30/08/2022 à 13 h 21 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [Z] SE DISANT [K] représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU TERRITOIRE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] se disant [P] [K], de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police le 26 août 2022 dans un bus en provenance de [Localité 3] et en direction de [Localité 6] et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. M. [Z] se disant [P] [K] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Rhône le 09 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet du Territoire de [Localité 1] a pris une mesure de placement de M. [Z] se disant [P] [K] en rétention administrative suivant décision du 27 août 2022 notifiée le même jour à 15h. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Territoire de Belfort a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] se disant [P] [K] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 28 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h13. 2) M. [Z] se disant [P] [K] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 août 2022 à 19h30 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 août 2022 à 15h19. M. [Z] se disant [P] [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 août 2022 à 13h21. Le conseil de M. [Z] se disant [P] [K] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : -il avait respecté à sa sortie de détention et pendant 45 jours l'assignation à résidence qui lui était imposée par l'administration et avait été interpellé dans un bus circulant en direction de la frontière suisse alors qu'il s'apprétait à quitter le territoire français, qu'il n'existait en conséquence aucun risque de fuite, le placement en rétention n'étant pas proportionné, -la seule condamnation du 10 mars 2022 était insuffisante à établir une menace à l'ordre public et un risque de fuite allégué par le préfet, la demande en prolongation de la rétention n'étant en conséquence pas suffisamment motivée. M. [Z] se disant [P] [K] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet du Territoire de [Localité 1], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : La décision de placement en rétention prise en application de l'article L 741-1 du Ceseda doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé. M. [Z] se disant [P] [K] a fait l'objet d'une assignation à résidence le 9 mars 2022, assignation décidée par la préfecture. Comme relevé par le premier juge, M. [Z] se disant [P] [K] est sorti de détention le 12 juillet 2022 de sorte qu'il ne peut lui être reproché le non respect de son assignation à résidence constaté par PV de carence les 10 et 14 mars 2022. En revanche, il a cessé de respecter l'assignation à résidence qu'il avait sur [Localité 4] puisqu'il a été retrouvé à bord d'un bus entre [Localité 3] et [Localité 6], rien n'établissant qu'il avait l'intention de se rendre en Suisse. Dès lors, il existait nécessairement un risque de fuite, le trajet emprunté ne démontrant aucune intention de retourner en Algérie, dans le pays dont il dit avoir la nationalité. En conséquence, c'est hors de toute erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a exactement motivé sa décision, notamment par le non respect de l'assignation à résidence, une condamnation pour des faits de vol aggravé et l'absence de tout document autorisant l'intéressé à demeurer en France, M. [Z] se disant [P] [K] s'étant maintenu en France à sa sortie de détention malgré l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 août 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Territoire de [Localité 1], service des étrangers, à M. [Z] se disant [P] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P.BALISTA.
Articles de loi cités
article L 741-1 du Ceseda doit être motivée en fai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63119de56f0d304f138e5fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel