Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de56f0d304f138e5fe0
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/518 N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 Septembre à 09h00 Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [H] SE DISANT [C] né le 03 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 30/08/2022 à 13 h 20 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [H] SE DISANT [C] représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [C], de nationalité marocaine, a été contrôlé par les services de police le 27 août 2022 pour un flagrant délit de vol de vélo et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en garde à vue. . M. [X] [C] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Charente Maritime le 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M. [X] [C] en rétention administrative suivant décision du 27 août 2022 notifiée le même jour à 14h00. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 28 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h37. 2) M. [X] [C] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 août 2022 à 19h29 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 août 2022 à 15h07. M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 août 2022 à 13h20. Le conseil de M. [X] [C] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : -in limine litis, la garde à vue avait été inutilement prolongée dans l'attente de la décision administrative de placement en rétention, en contravention avec les dispositions de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, -le placement en rétention était disproportionné, aucune audition n'étant intervenue pour apprécier la situation personnelle de l'intéressé, -le risque de fuite n'était pas caractérisé, la demande de prolongation de la rétention étant insuffisamment motivée, -la précédente mesure d'éloignement n'avait pas abouti en raison du refus par le Maroc de reconnaître l'intéressé, l'administration ne produisant pas la procédure relative au précédent placement en rétention, procédure qui constituait une pièce utile. M. [X] [C] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué à l'audience, est non comparant. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la garde à vue Comme retenu par le premier juge, M. [X] [C] a été interpellé le 27 août 2022 en flagrant délit de vol de vélo et a été placé en garde à vue le même jour à 05h00, ayant sollicité un avocat commis d'office lors de la notification de ses droits. Suivant procès verbal du 27 août 2022 à 09h30, il a refusé de parler à l'avocat commis d'office, indiquant 'qu'il ne ferait rien de ce que l'on lui demanderai et qu'il ne parlerait à personne'. Suivant procès verbal du 27 août 2022 à 10h, interrogé sur un refus de se soumettre à une opération de relevé signalétique, l'intéressé a déclaré 'Je m'en bats les couilles, je ne bougerai pas d'ici'. Le parquet a donné pour instructions le 27 août à 13h45 de classer sans suite le dossier compte tenu de la mesure de placement en rétention administrative décidée par la Préfecture, la garde à vue étant levée dès 13h55. Il ne peut être considéré que la garde à vue de l'intéressé a été inutilement prolongée, cette garde à vue ayant été levée dès que le parquet en a donné instructions. Par ailleurs, aucune pièce n'établit que le parquet avait décidé, avant même le placement en rétention administrative, un classement sans suite de l'infraction laquelle était poursuivable. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une garde à vue de confort et a constaté la régularité de la procédure. Sur le caractère proportionné de la mesure de placement en rétention M. [X] [C] ne peut faire valoir qu'il n'a été procédé à aucune audition permettant d'apprécier sa situation alors qu'il a lui même refusé, ainsi qu'il ressort des procès verbaux précités, d'être interrogé par les policiers sur sa situation personnelle et qu'il a refusé, après pourtant avoir effectué une demande en ce sens, de s'entretenir avec son avocat, commis d'office. Dès lors que cette absence d'audition est de son fait, l'intéressé ne peut en déduire aucun manquement de l'administration. Sur la motivation du placement en rétention Au visa de l'article L 741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, comme indiqué dans la décision de placement en rétention, et s'est opposé à son audition, comme également indiqué dans cette décision. La décision a été également motivée par le fait que l'intéressé, majeur, et interpellé pour des faits de vol précédé de dégradations, ne déclarait aucune vulnérabilité, ni aucune maladie ou aucun handicap. Il s'ensuit qu'en l'absence de garanties de représentation propres à prévenir tout risque de fuite, comme explicitement mentionné dans la décision de placement, il n'est pas démontré une insuffisance de motivation. Sur la précédente mesure d'éloignement Comme justement retenu par le premier juge, un placement en rétention antérieur n'a pas d'incidence sur la régularité de la décision de placement en rétention actuel, sauf le respect d'un délai de 7 jours entre les deux placements, visé à l'article L 741-7 du Ceseda. Dès lors que l'intéressé a déclaré, en première instance, être sorti le 5 août 2022 du CRA d'[Localité 2], dans le cadre d'un précédent placement en rétention, il en résulte nécessairement le respect de ce délai. L'absence de production de la précédente mesure de placement en rétention est donc indifférent à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de l'actuelle mesure de placement. Le fait que le Maroc n'ait pas délivré de reconnaissance consulaire lors de la précédente mesure de rétention ne préjuge en rien de la possibilité pour le Maroc de reconnaître l'intéressé comme un de ses ressortissants dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'état d'une rétention qui débute, aucune impossibilité d'éloigner l'intéressé à destination du Maroc n'est caractérisée. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 août 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [X] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P.BALISTA.
Articles de loi cités
article L 741-7 du Ceseda.article L 741-1 du Cesedaarticle 62-2 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63119de56f0d304f138e5fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel