Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119de56f0d304f138e5fe2
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/519 N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 septembre à 09h20 Nous , P.BALISTA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 à 14H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 30/08/2022 à 13 h 20 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [Y] représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [Y], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Haute Garonne le 30 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le Préfet de Haute Garonne a pris une mesure de placement de M. [X] [Y] en rétention administrative suivant décision du 30 juillet 2022. 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 31 juillet 2022. 2) M. [X] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 01 août 2022 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 01 août 2022. Indiquant ne pas avoir pu procéder à l'éloignement de l'intéressé dans le premier délai de prolongation de la rétention, le préfet de Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [X] [Y] en rétention pour une durée de 30 jours suivant requête du 28 août 2022. Ce magistrat a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 août 2022 à 14h41. M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 août 2022 à 13h20. Le conseil de M. [X] [Y] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête ne comportait pas toutes les pièces utiles, n'étant pas produit le premier routing mentionnant l'attitude à adopter en cas, comme en l'espèce, de refus d'embarquer de la personne. M. [X] [Y] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de Haute Garonne, régulièrement convoqué à l'audience, est non comparant. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort du PV de carence du 18 août 2022 et n'est pas contesté que M. [X] [Y] a refusé d'embarquer le 18 août 2022 sur le Vol AT 791 à destination de Casablanca, malgré un premier routing d'éloignement en sorte qu'un second routing a été demandé le 19 août 2022 par l'administration. La production du premier routing d'éloignement, qui a nécessairement été demandée et accordée pour l'embarquement de la personne retenue, n'est pas une pièce utile dans la procédure de seconde prolongation de la rétention laquelle est justifiée par le seul refus d'embarquer de la personne retenue. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention. La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 août 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à M. [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P.BALISTA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
63119de56f0d304f138e5fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA