Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eeb32e6a8e4f13ca605b
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 179 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/266 Rôle N° RG 18/09371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRU2 [R] [G] C/ [P] [Z] CGEA AGS DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST Copie exécutoire délivrée le : 27 JUILLET 2022 à : Madame [R] [G] Maître Anne LAGEAT Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/180. APPELANTE Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [M] [W] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Maître [P] [Z], Mandataire ad-hoc de la SARL GALERIES PARISIENNES, demeurant [Adresse 1] non comparant PARTIE INTERVENANTE CGEA AGS DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 et prorogé au 27 juillet 2022 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er janvier 2005, Madame [R] [G] a été embauchée par la SARL GALERIES PARISIENNES en qualité de couturière d'ameublement sans contrat de travail, puis en qualité de vendeuse retoucheuse à compter du 1er juin 2005 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures) jusqu'au 31 mai 2006. Le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée pour une durée de 30 heures jusqu'au 1er février 2007, puis pour une durée de 35 heures à compter de cette date. Elle s'est arrêtée de travailler entre le mois d'août 2007 et le mois de mai 2008 puis à compter du mois de septembre 2008 jusqu'au mois de mars 2012 pour congé maternité. Le 18 janvier 2011, Maître [V] était désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL GALERIES PARISIENNES par une ordonnance des référés du tribunal de commerce de Manosque. Madame [G] a été convoquée à un licenciement pour motif économique par Maître [V]. Elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 27 mars 2012. Son contrat de travail a pris fin le 17 avril 2012. Le 19 juin 2012, la liquidation judiciaire de la SARL GALERIES PARISIENNES était prononcée et Maître [Z] désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce de Manosque. Par déclaration du 10 septembre 2012, Madame [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Digne- les- Bains en sollicitant des dommages et intérêts au motif qu'elle aurait été rémunérée de façon dissimulée pour partie pendant 10 ans et au motif que son licenciement ne reposerait pas sur un réel motif économique. Par jugement de départage en date du 01 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Digne -les- Bains a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Madame [G] a fait appel de cette décision. Par arrêt du 27 janvier 2017, l'affaire a été radiée compte tenu la carence de Madame [G]. Madame [G], représentée par Monsieur [X] [U], délégué syndical muni d'un pouvoir spécial, a déposé des conclusions aux fins de ré-enrôlement le 16 mai 2018 et demande à la cour de : -dire que le travail dissimulé est établi, -condamner Maître [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL GALERIES PARISIENNES et l'AGS CGEA de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : -10.740 euros au titre de l'article L 8223-1 du code du travail (indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé), -10.740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.480 euros à titre d'indemnité de préavis, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 23 janvier 2018 le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de la SARL GALERIES PARISIENNES. Par conclusions du 12 mars 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : In limine litis : Prononcer la péremption d'instance, Juger irrecevable Madame [G] en ses demandes présentées à l'encontre de la société LES GALERIES PARISIENNES et de l'AGS CGEA, Confirmer en conséquence le jugement entrepris, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Digne- les -Bains, Sur le fond : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne- les- Bains le 1er juillet 2014, Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause , Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L3253-19 et L 3253-20 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties , compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Juger que l'AGS CGEA 13 ne peut être tenue au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP LOUIS [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], désignée mandataire ad- hoc de la SARL GALERIES PARISIENNES par le tribunal de commerce de Manosque le 16 mars 2021, demande à la cour, suivant courrier du 19 juillet 2021, de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Digne- les- Bains. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] a communiqué ses conclusions au délégué syndical représentant Mme [R] [G]. Madame [R] [G], Maître [Z] et l'AGS CGEA ont été reconvoqués à l'audience du 7 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE L'ARRET Sur la péremption de l'instance et la recevabilité des demandes de la salariée L'AGS CGEA de [Localité 4] soutient qu'en l'état de la clôture de la procédure collective de la SARL GALERIES PARISIENNES pour insuffisance d'actif le 23 janvier 2018, l'employeur n'est plus représenté par Maître [Z] et les demandes de la salariée sont irrecevables tant l'encontre de la SARL GALERIES PARISIENNES, qu'à son encontre, faute de pouvoir valablement lui présenter un relevé de créance. Elle demande à la cour de constater la péremption de l'instance. Madame [G] indique que le délai de péremption de l'instance d'appel a été interrompu par la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SARL GALERIES PARISIENNES et sa désignation par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Manosque; que ses demandes sont bien recevables, l'employeur étant valablement représenté. *** Les dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, applicables au présent litige, disposent qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, l'arrêt de radiation prononcé par la cour d'appel Aix- en -Provence le 27 janvier 2017 a dit que l'instance serait périmée à l'expiration d'un délai de deux ans et deux mois, si aucune des parties n'avait accompli les démarches suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, copie de l'arrêt. Or, Madame [G] a déposé ses conclusions et pièces le 16 mars 2018 et justifie les avoir communiquées à Maître [Z] ès- qualités et à l'AGS CGEA le 28 mai 2018, avec une copie de l'arrêt, soit dans le délai de deux ans et deux mois prévu par la cour, étant précisé qu'aucune autre diligence n'a été postérieurement mise à sa charge. Par courrier du 30 octobre 2020, la cour a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2021. En vue de cette audience, Madame [R] [G] justifie avoir sollicité par requête du 5 mars 2021, la désignation d'un mandataire ad- hoc pour représenter l'employeur, suite à la clôture de la procédure collective et a communiqué à la cour et aux parties, l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Manosque du 16 mars 2021, désignant Maître [P] [Z] en qualité de mandataire ad- hoc de la SARL GALERIES PARISIENNES. Les demandes formées par la salariée n'encourent donc pas la péremption. Elles doivent être déclarées recevables dans la mesure où il appartient à la cour de statuer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, le mandataire ad -hoc ayant été régulièrement appelé en la cause, peu importe que les conclusions de la salariée tendent à une condamnation au paiement. Sur le travail dissimulé Sur la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007, Madame [R] [G] allègue avoir accompli 40 heures au lieu des 30 heures déclarées par la SARL GALERIES PARISIENNES sur ses bulletins de salaire, le reste des heures travaillées lui étant payé en liquide. Elle affirme que la non-déclaration des heures réellement effectuées correspondait au souci affiché de l'employeur de ne pas verser les cotisations relatives aux heures travaillées; qu'il s'agit d'un travail dissimulé au sens des articles L324-10 anciens et suivants du code du travail, applicables à la période concernée, lui ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article L324-11-1 du code du travail. L'AGS CGEA de [Localité 4] indique que Madame [G] ne prouve pas qu'elle aurait travaillé 40 heures au lieu de 30 heures sur la période litigieuse; que le carnet de relevé d'heures appartenant à l'employeur est un mode de preuve déloyal qui doit être écarté par la cour, dans la mesure où Mme [G] n'en a pas eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'il ne s'agit pas d'un document strictement nécessaire à l'exercice de ses droits. Elle ajoute que rien n'établit qu'il s'agisse de l'écriture du gérant, ni que les sommes mentionnées en face des mois soient des sommes d'argent liquide. Enfin, elle indique que les attestations produites ne permettent pas de dire avec précision si des heures supplémentaires étaient effectuées et payées. *** Aux termes des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail (devenu L 8221-5 alinéa 3 du code du travail), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, suffit à caractériser l'intention de dissimuler un emploi, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un dol spécial. Il faut néanmoins que le salarié démontre le caractère volontaire de l'omission. En l'espèce, Madame [G] fait grief à son employeur d'avoir volontairement omis de mentionner sur ses bulletins de salaire, le nombre d'heures réellement accomplies durant la période de juin 2005 à février 2007, soit 40 heures par semaine au lieu de 30 heures. L'AGS CGEA de [Localité 4] soutient que la salariée ne justifie pas des heures supplémentaires effectuées non déclarées et payées en liquide. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Madame [G] produit : -le contrat de travail du 1er juin 2005 à durée déterminée pour remplacement d'une salariée absente pour 30 heures par semaine, du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, -la copie de pages d'un carnet, dont les parties s'accordent à dire qu'il appartient à l'employeur, présentant de manière manuscrite, pour les années 2005, 2006 et 2007, les heures déclarées au SMIC (30 heures) et les mentions suivantes portées en face des mois de chacune des années 'enveloppe -une somme en euros' et la mention : '40h par semaine', -des attestations des 20 et 21 septembre 2012 de deux collègues de travail : Madame [H] [E] et Madame [C] [K], qui indiquent que Mme [R] [G] effectuait aux GALERIES PARISIENNES les horaires suivants : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Jour de repos le lundi, ce qui revient à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Madame [G] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. Maître [Z], mandataire ad- hoc de la SARL GALERIES PARISIENNES ne verse aucune pièce aux débats, ni ne développe aucun argument pour répondre aux prétentions de la salariée. L'AGS CGEA de [Localité 4] soutient que la copie du carnet appartenant à la SARL GALERIES PARISIENNES est un mode de preuve déloyal car obtenu à l' insu de l'employeur. Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, la production des éléments du carnet appartenant à l'employeur, même obtenu à son insu, présentant le nombre d'heures déclarées et le nombre d'heures effectuées, est un document strictement nécessaire à l'exercice des droits de la salariée, en vue de démontrer l'existence d'un travail dissimulé. De ce fait, cet élément de preuve ne présente pas un caractère illicite et peut être admis, car il participe à l'exercice des droits de la défense. Par ailleurs, les attestations produites, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, apportent des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures effectuées par Madame [G], de sorte que la Cour a la conviction que l'appelante a bien effectué des heures supplémentaires non déclarées et rémunérées en liquide. Le contenu du carnet détaillant les heures déclarées et celles payées par 'enveloppe' permet de démontrer le caractère volontaire de l'omission. En conséquence, la cour constate que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée. Dès lors, en application de l'article L 324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Il convient ainsi d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Digne- les- Bains et de dire que la SARL GALERIES PARISIENNES, représentée par Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc, est redevable auprès de Madame [G] de la somme de 10.740 euros (1790 euros x 6 mois), dont le calcul n'est pas contesté, à titre d'indemnité de travail dissimulé. Cette somme devra être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement Madame [R] [G] soutient que la double comptabilité , le magasin situé à [Localité 5] et le cadre familial de l'affaire, qui repose sur un différend entre le propriétaire et le gérant de la SARL (père et fils) sont des motifs permettant de dire que le licenciement ne peut revêtir un caractère économique, de sorte qu'il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur soutient au contraire que la liquidation judiciaire de la société procède de la cessation totale d'activité et justifie donc le licenciement pour motif économique de Madame [G]. *** Aux termes des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Or en l'espèce, comme l'indiquent à juste titre les premiers juges, la SARL GALERIES PARISIENNES justifie le licenciement économique des salariés par la cessation totale d'activité, laquelle est constatée par le tribunal de commerce de Manosque relevant l'absence de trésorerie de la société. Madame [G], qui conteste le caractère économique, énumère un certain nombre de jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, sans préciser en quoi elles pourraient être applicables au cas d'espèce. Elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la cessation de l'activité de la société, au demeurant non contestée, aurait pour origine la mésentente ou le comportement fautif des gérants. Dès lors, à défaut de démonstration d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Digne -les -Bains qui a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour n'ayant pas retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la salariée ayant opté pour le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'indemnité de préavis sollicitée n'est pas due. Le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant débouté Madame [G] de sa demande formée à ce titre, sera par conséquent confirmé. Sur la garantie de L'AGS de [Localité 4] Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL GALERIES PARISIENNES au profit de Madame [R] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur, qui succombe en partie, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation partielle du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Constate que l'instance n'est pas périmée et que les demandes formées par Madame [R] [G] sont recevables, Infirme le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Digne- les- Bains du 1er juillet 2014 sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Madame [R] [G] au passif de la procédure collective de la SARL GALERIES PARISIENNES, représentée par Maître [P] [Z], ès- qualités de mandataire ad- hoc, à la somme de 10.740 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Rappelle que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail, Condamne Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la SARL GALERIES PARISIENNES, à payer à Madame [R] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Dit que la procédure collective de la SARL GALERIES PARISIENNES représentée par Maître [P] [Z], ès- qualités de mandataire ad-hoc, supportera les dépens de première instance et d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4]. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1233-3 du code du travailarticle L 3253-20 du Code du Travail.article L 3253-20 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile et de metarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eeb32e6a8e4f13ca605b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel