Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eeba2e6a8e4f13ca6079
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 464 825 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/267 Rôle N° RG 18/16579 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGZN [K] [F] C/ SARL ARCOSUR Copie exécutoire délivrée le : 27 JUILLET 2022 à : Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE SARL ARCOSUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01761. APPELANT Monsieur [K] [F], demeurant, [Adresse 2] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL ARCOSUR, demeurant, [Adresse 1] non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [K] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, le 25 septembre 2013 par la SARL ARCOSUR, reprenant le marché "gardiennage de sécurité du site: Hôpital de [3]", en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 régissant la reprise des salariés d'entreprises de sécurité en cas de changement de titulaire du marché. L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 24 septembre 2013 prévoyait la reprise d'ancienneté de Monsieur [F] à la date du 31 mai 2005. Par courrier recommandé du 10 octobre 2016, Monsieur [K] [F] a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 octobre, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 octobre par "télégramme téléphoné", puis il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2016 en ces termes, exactement reproduits : « Suite à notre entretien du 19 Octobre 2016, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : Le 10 Octobre 2016, le chef de site des hôpitaux Sud, est arrivé sur place à 7 H 20 par l'entrée Viton, où vous êtes planifié comme agent de filtrage de 6 H 00 à 18 H00. A son arrivée, devant le poste de filtrage où vous étiez censé vous trouver, ce dernier se rend compte tout à coup qu'une personne autre que vous est en train d'effectuer le filtrage à votre place, en civil, vêtu d'un Jean et d'une veste en cuir marron. II se trouve que la personne en lieu et place de la vôtre n'était autre qu'un chauffeur de Taxi. Lorsque votre chef de site a questionné la personne qui était à votre poste indûement, ce dernier lui a alors indiqué que vous aviez demandé à ce qu'il vous remplace. II convient de préciser que cette personne n'a absolument aucune légitimité pour travailler à votre place. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis le nombre d'années que vous évoluez dans la sécurité, que toute absence du poste de travail doit se faire dans un cadre bien précis, et qui plus est, en période de plan vigipirate renforcé. Ainsi, l'agent mobile sur site doit être appelé pour procéder à votre remplacement, chose que vous n'avez pas faite et que vous avez reconnu lors de votre entretien. Cette situation relève d'une extrême gravité dans la mesure où vous vous êtes fait délibérement remplacer par une personne n'appartenant pas à l'effectif de l'entreprise, non déclarée aux services compétents et qui plus est, non détentrice d'une carte professionnelle. Il est donc établi que votre attitude irresponsable a fait courir à la société de graves conséquences vis à vis de notre client que des autorités. Il convient de noter qu'aucune indication en ce sens n'a été inscrite dans la main courante. Votre abandon de poste est d'autant plus grave que vous êtes affecté sur un poste sensible où la sécurité des biens et des personnes peut être mise en péril, en fonction des véhicules qui rentrent sur le site avec des intentions malveillantes. Ainsi par votre attitude irresponsable et inconséquente vous démontrez votre volonté d'agir à votre guise au mépris de toutes les régles, rendant ainsi impossible la poursuite de votre contrat de travail. Pour ces raisons, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 10 Octobre 2016. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre effectif à la date d'envoi de cette lettre. En effet, en raison de votre état de santé, il vous est impossible d'effectuer un préavis... ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [K] [F] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 25 juillet 2017. Par jugement du 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL ARCOSUR de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [K] [F] aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [K] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions remises au greffe de la Cour le 3 janvier 2019 et signifiées à la société intimée, en même temps que la déclaration d'appel, le 7 janvier 2019, de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Requalifier le licenciement en rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL ARCOSUR au paiement des sommes suivantes : - Annulation de mise à pied 1301,50 euros - congés payés sur mise à pied 130,15 euros - Indemnité de préavis en brut. 3718,58 euros - Congés payés sur préavis 371,58 euros - Indemnité de licenciement légale 4648,25 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 44 622 euros Ordonner la délivrance du certificat de travail rectifié avec ancienneté fixée au 31 mai 2005 et donc 11 années d'ancienneté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de signification de la décision à intervenir, Condamner la SARL ARCOSUR au paiement des frais irrépétibles sur fondement de l'article 700 du CPC à concurrence de 2400 euros. La SARL ARCOSUR n'a pas constitué avocat. Monsieur [K] [F] a remis au greffe de la Cour des conclusions récapitulatives par RPVA le 13 octobre 2020, lesquelles n'ont pas été signifiées à l'intimée. Les dernières conclusions de l'appelant sont donc écartées des débats. SUR CE : Monsieur [K] [F] fait valoir que le poste de surveillance sur lequel il travaillait 12 heures par jour (entrée Viton de l'hôpital [3]) n'est pas équipé de toilettes ; que l'agent qui travaille à ce poste, lorsqu'il va aux toilettes, abandonne de ce fait momentanément son poste, ce qui ne pose aucun problème puisque la barrière interdit l'accès aux véhicules qui se présenteraient ; que Monsieur [F] s'est absenté de son poste de travail le temps de satisfaire un besoin naturel pressant, le concluant versant un certificat de son médecin traitant précisant qu'il souffre de "polyurie impérieuse" ; que la note de service versée par l'entreprise en première instance, obligeant les agents de sécurité à n'aller aux toilettes que sur autorisation préalable puisqu'ils doivent demander à être remplacés par l'agent mobile, est inopposable aux salariés à défaut de justifier qu'elle a été soumise au comité d'entreprise et au CHSCT ou aux délégués du personnel investis des missions dévolues au CHSCT ; qu'en obligeant les salariés à des démarches préalables à la pause toilettes, comme s'ils ne pouvaient être pris d'un besoin pressant, l'employeur a empiété sur leur liberté, car les besoins physiologiques ne sauraient être régis par des dispositions de caractère général et impersonnel; que l'hôpital [3] est un espace immense, avec de nombreux pavillons, et l'agent mobile qui doit être appelé pour effectuer un remplacement peut être fort loin du poste où il est censé venir effectuer le remplacement, à supposer d'ailleurs qu'il soit disponible dans l'instant ; que pendant sa brève absence, un ancien employé d'ARCOSUR, Monsieur [C] [L], chauffeur de taxi dont la station est à côté de l'entrée Viton, a spontanément ouvert la barrière à une personne (et une seule) parce qu'il s'agissait de son ancien chef lorsqu'il travaillait pour ARCOSUR, à savoir Monsieur [M] ; que Monsieur [F] ne s'était aucunement fait remplacer par Monsieur [L], lequel a agi de sa propre initiative et seulement parce qu'il connaissait le chef de poste ; qu'il n'existe aucun témoignage selon lequel Monsieur [L] aurait ouvert la barrière à d'autres personnes que son ancien chef Monsieur [M], ni aucun document ou témoignage qui établirait que Monsieur [F] se serait fait remplacer ; que Monsieur [F] avait pour rôle de vérifier que les automobilistes qui entraient dans l'hôpital avaient un titre à le faire, rôle qui relève d'une police de stationnement dans l'enceinte de l'hôpital, et non d'arrêter des terroristes armés à l'entrée d'un hôpital, qui ne figure pas parmi les cibles potentielles signalées par l'autorité publique dans le cadre du plan Vigipirate ; que la satisfaction d'un besoin biologique impérieux ne constitue pas un défaut de vigilance ; que la rupture du contrat de travail a été prononcée pour faute grave à l'encontre du salarié ayant 11 ans d'ancienneté, un dossier disciplinaire vierge et un comportement irréprochable ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il doit être reçu en ses demandes. *** Monsieur [F] produit une note de service et une attestation du 6 février 2018 de Monsieur [M] [P], chef de site des hôpitaux Sud, versées par l'employeur devant les premiers juges, dont il résulte que les agents fixes souhaitant quitter leur poste notamment pour aller aux toilettes, se font remplacer par l'agent mobile. Monsieur [U] [E], en anticipation de ses futures fonctions de représentant syndical, faisait observer au directeur de la SARL ARCOSUR, par courriel du 20 novembre 2016, qu'il avait été porté à sa connaissance les difficultés pour appliquer la consigne de se faire remplacer pour aller aux toilettes "par plusieurs agents à différents postes fixes". Aucune précision n'a par ailleurs été apportée par la SARL ARCOSUR sur le délai dans lequel l'agent mobile intervient pour remplacer un agent fixe et sur les conditions dans lesquelles peut être effectué un remplacement urgent. Monsieur [F] justifie de l'urgence pour lui de satisfaire à son besoin d'uriner en produisant un certificat du 3 novembre 2016 du Docteur [G] [W], son médecin traitant, qui certifie que son patient "présente des pathologies qui diminuent fortement ses capacités de rétention des urines. Polyurie impérieuse". Par ailleurs, l'appelant produit l'attestation du 10 octobre 2016 de Monsieur [C] [L], chauffeur de taxi, qui rapporte : « le 10 octobre 2016 à 7h15 du matin (je) prenais le café avec Monsieur [K] [F] devant la barrière, il m'a dit je vais aller uriner juste à côté. Je reconnais avoir appuyé sur le bouton de la barrière entrée Viton de ma propre initiative, du fait que j'ai reconnu Monsieur [M] [B] chef de site de la sécurité de [3] ». Au vu de ce témoignage et alors que l'employeur ne justifie pas, comme allégué dans la lettre de rupture, que Monsieur [L] aurait indiqué au chef de site que Monsieur [F] lui aurait demandé de le remplacer et qu'il aurait ouvert à d'autres véhicules, il n'est pas établi que le salarié aurait demandé à une personne étrangère au service de le remplacer durant son absence, pendant laquelle la barrière devait rester fermée. Alors que la procédure mise en place par l'employeur pour assurer le remplacement d'un agent fixe ne répond pas à certains besoins urgents des agents, difficultés sur lesquelles le directeur de la société avait été précédemment alerté, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'accorder à Monsieur [F] la somme brute de 856,92 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, telle que mentionnée sur le bulletin de paie d'octobre 2016 de Monsieur [F], la somme brute de 85,69 euros de congés payés sur rappel de salaire, la somme brute de 3718,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire et calculée sur la base du salaire mensuel moyen brut de 1859,29 euros des trois derniers mois et la somme brute de 371,58 euros de congés payés sur préavis (somme réclamée par le demandeur). Monsieur [F] réclame le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4648,25 euros, sans fournir de calcul. Sur la base du salaire mensuel moyen brut de 1759 euros sur les 12 derniers mois, Monsieur [F] a droit à une indemnité légale de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, étant précisé que le salarié présentait une ancienneté de 11 ans, 4 mois et 27 jours lors de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [F] la somme nette de 4343,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon le calcul suivant : [(1759/5 x 11 ans) + (351,8/12 x 4 mois) + (351,8/12/30 x 27 jours) + (1759/15 x 2 x 1 an) + (234,53/12 x 4 mois) + (19,54/30 x 27 jours)]. Monsieur [K] [F] produit les copies de son livret de famille mentionnant trois enfants, les extraits de son dossier médical auprès de la médecine du travail et un certificat médical du 28 février 2017 faisant état d'une polyglobulie depuis début septembre 2016. Il ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice postérieurement à son licenciement. En considération de son ancienneté de 11 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge (59 ans lors de la notification de son licenciement) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [K] [F] la somme brute de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SARL ARCOSUR d'un certificat de travail rectifié avec une ancienneté remontant au 31 mai 2005, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL ARCOSUR à payer à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes : -856,92 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, -85,69 euros de congés payés sur rappel de salaire, -3718,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -371,58 euros de congés payés sur préavis, -4343,75 euros d'indemnité légale de licenciement, -18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation par assignation en date du 16 août 2017 et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par la SARL ARCOSUR d'un certificat de travail rectifié en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SARL ARCOSUR aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE , Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du CPC à concurrence de
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eeba2e6a8e4f13ca6079
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