Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eeba2e6a8e4f13ca607b
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/268
Rôle N° RG 18/16604 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG27
[T] [Z] épouse [R]
C/
Association APPASE
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUILLET 2022
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/185.
APPELANTE
Madame [T] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES - APPASE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [Z] épouse [R] a été embauchée en qualité de monitrice éducatrice par l'Association APPASE du 10 décembre 2012 au 26 juin 2013 et du 17 janvier 2015 au 28 février 2015 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, puis en qualité de surveillante de nuit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 15 mars 2015.
Par requête du 17 octobre 2016, Madame [T] [Z] épouse [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a dit que la discrimination à l'embauche n'était pas établie, a débouté Madame [Z] [R] de toutes ses demandes, a débouté l'APPASE de sa demande reconventionnelle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Madame [T] [Z] épouse [R] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 18 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [Z] épouse [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, de :
RECEVANT Madame [R] en son appel, le déclarer fondé
INFIRMER le jugement déféré
AU PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que Madame [R] a été victime de discrimination à l'embauche en violation des articles L.1134-1 et 1252-17 du code du travail
CONDAMNER en conséquence l'association APPASE à lui payer 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
SUBSIDIAIREMENT,
REQUALIFIER le CDD du 13 mars 2015 en CDI et sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des articles L.1245-1 et 1235-5 du code du travail
CONDAMNER en conséquence l'APPASE à lui payer :
- 1821,54 euros d'indemnité de requalification,
- 20 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
CONDAMNER l'APPASE à lui payer 2000 euros d'indemnité en vertu de l'article 700 du CPC et aux dépens.
L'Association APPASE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Dire et juger irrecevable la demande de Madame [R] [Z] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel,
Dire et juger prescrite la demande de Madame [R] [Z] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Débouter Madame [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Madame [R] [Z] à verser à l'APPASE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur la discrimination
Madame [T] [Z] épouse [R] fait valoir que, dès sa première embauche, elle a clairement informé l'APPASE de son souhait de conclure un emploi stable au sein de l'établissement [Adresse 4] basé à [Localité 2], son embauche en CDD ayant impliqué qu'elle quitte son emploi chez son précédent employeur ; que lors de plusieurs entretiens avec la direction, Madame [R] a fait part de ses ambitions s'agissant de son avenir professionnel au sein de l'APPASE ; que la salariée a écrit en ce sens trois lettres à son employeur les 2 juillet et 28 mars 2015 ; que de toute manière, il appartenait à l'employeur de proposer spontanément les postes à la salariée ; que durant la période 2013-2015, il s'avère que plusieurs embauches à caractère durable sont intervenues de personnes venant de l'extérieur alors même que Madame [R] exerçait son activité au sein de l'APPASE sous contrats à durée déterminée ; qu'il semblerait qu'au lieu et place de l'embauche de Madame [R], ce sont des jeunes femmes non diplômées qui ont été recrutées ; que cette situation laisse subodorer que la salariée a été victime de discrimination à l'embauche, alors même qu'aucun reproche sur ses qualités professionnelles ne lui a jamais été fait ; que dès lors, la charge de la preuve basculant du côté de l'employeur du fait des indices présentés par la salariée, il appartient à l'association APPASE d'indiquer quels étaient les éléments objectifs militant pour la non-intégration de Madame [R] dans ses effectifs ; que du fait de la carence de l'APPASE, la Cour ne pourra que constater que l'employeur s'est livré à des actes de discrimination à l'égard de Madame [R] ; que de la même manière, l'Association APPASE n'a jamais appliqué les dispositions de l'article L.1242-17 du code du travail faisant preuve de déloyauté à son égard ; que Madame [R] pense que ses origines et sa couleur de peau l'ont desservie dans les tentatives de l'association APPASE de pourvoir des postes vacants et qu'ainsi, il y a eu discrimination ; que la concluante est donc bien fondée à solliciter de la Cour qu'elle infirme le jugement de première instance et qu'elle condamne l'APPASE à lui payer 22 000 euros de dommages et intérêts en application des articles 1134-1 et 1252-17 du code du travail.
L'Association APPASE rappelle en premier lieu qu'il n'existe aucune priorité à l'embauche lorsque l'on est sous contrat de travail à durée déterminée pour obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur étant libre de son recrutement ; que le salarié doit avoir simplement accès à l'information et doit pouvoir postuler. Elle fait valoir que Madame [Z] [R] ne qualifie pas et ne prouve pas avoir été victime de discrimination : la discrimination est-elle liée à son sexe ' Non, le registre du personnel fait état d'hommes et de femmes dans tous les postes de travail ; la discrimination est-elle liée à sa couleur de peau ' Non, le Directeur général est de la même couleur de peau que la sienne et le registre du personnel fait état de personnes d'origines très différentes.
L'Association APPASE soutient que Madame [Z] [R] est bien incapable de dire sur quel emploi se serait exercée une discrimination et sur quels emplois elle aurait postulé ; que ses courriers envoyés le 2 juillet 2013 et le 28 mars 2015 ne donnent pas de précisions sur le poste en question ; que Madame [R] confond manifestement recrutement et priorité.
L'association soutient que les offres d'emploi sont affichées au sein de l'APPASE dans les divers établissements, ce que Madame [Z] [R] ne conteste pas ; ce qui veut dire que si elle le souhaitait, la salariée pouvait postuler dans le cas où un emploi était à pourvoir ; qu'au demeurant, à cette période, sur l'établissement [Adresse 4], 9 postes sur 49 ont été supprimés, de sorte qu'il n'y a pas eu de recrutement massif bien au contraire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement Madame [Z] [R] de ses demandes.
Sur la requalification du dernier CDD en CDI
Subsidiairement, Madame [T] [Z] épouse [R] sollicite la requalification du CDD du 13 mars 2015 en CDI pour deux raisons :
-tout d'abord, le CDD a été signé par la salariée le 19 mars 2015, soit 4 jours après l'achèvement de la mission ; que le défaut de signature du CDD durant son temps d'exécution vaut absence d'écrit et entraîne la requalification en CDI ;
-ensuite, ni l'emploi ni la qualification du salarié remplacé ne sont précisés, ce qui entraîne la requalification du contrat.
Madame [Z] [R] sollicite donc un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification, soit 1821,54 euros, en vertu de l'article L.1245-1 du code du travail, ainsi que 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail, la rupture du contrat n'étant motivée que par l'arrivée d'un terme finalement inexistant du fait de la requalification.
L'Association APPASE fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient ensuite qu'il s'agit d'une demande prescrite, le contrat de travail à durée déterminée dont Madame [Z] [R] sollicite la requalification étant en date du 13 mars 2015, ce qui veut dire que la demande de requalification n'était possible que jusqu'au 13 mars 2017 en application de l'article L.1471-1 du code du travail ; que la demande formée pour la première fois par voie de conclusions en date du 13 février 2019 est donc prescrite.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
SUR CE :
Sur la discrimination :
Madame [T] [Z] épouse [R], qui invoque avoir été victime de discrimination en raison d'une part de son âge ("ce sont des jeunes femmes non diplômées qui ont été recrutées") et, d'autre part en raison de son origine et de sa couleur de peau, du fait de l'absence d'information par l'employeur des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée en violation des dispositions de l'article L.1242-17 du code du travail et du fait de l'absence de proposition d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à des postes auquel la salariée avait postulé, verse les pièces suivantes :
-une lettre du 2 juillet 2013 de Madame [Z] [R] à l'adresse de Monsieur [U], Directeur de l'établissement [Adresse 4], ayant pour objet "Lettre ouverte après non reconduite de contrat" (du CDD du 10 décembre 2012 ayant pris fin au 26 juin 2013), en ces termes :
« Le 27 juin j'ai eu un entretien avec vous marquant la fin de mon contrat et de mes services au sein de l'établissement que vous dirigez.
Vous avez déclaré avoir fait des choix et ne pas avoir de poste disponible vous permettant de m'embaucher. Chose qui arrive puisque je me retrouve à la fin d'un contrat à duré déterminée, moment où l'employeur peut se séparer d'un employé si celui-ci ne le convient pas ou s'il n'a plus besoin de ses services.
D'abord pour prendre ce poste, j'ai quitté mon ancien employeur. Car vous m'avez fait comprendre qu'à la fin de ce CDD, remplacement congé maternité, une embauche est possible s'il y a un poste. Quand un poste s'est libéré, vous avez embauché quelqu'un d'autre.
A la libération du deuxième poste, je suis venue vous voir. Vous m'avez parlé d'une parité homme-femme qui ne vous permet pas de m'embaucher à un poste d'homme. Vous m'avez expliqué que c'est le choix qui a été fait depuis toujours pour la composition des équipes des deux internats (3 hommes et 2 femmes) et qu'il est impossible de faire autrement. Il était clair qu'à la fin de mon contrat s'il n'y a pas de poste, je devais être remerciée.
A ce jour je suis bien surprise de votre décision et des raisons que vous m'avez avancées. Car depuis novembre 2012 que je suis en poste à l'internat, l'équipe a pratiquement tournée à 4/5 éducateurs. La personne que je remplace ne reprend pas son poste à l'internat. Ce qui veut dire qu'il y a un poste de femme vacant. L'éducateur qui devait venir de bordeaux renonce à son poste. L'équipe est réduite à trois, disons quatre avec la remplaçante. Dans l'autre internat (crescendo), il y a un arrêt long maladie, il y a un autre arrêt maladie. Et vous avez embauché un remplaçant en CDD. Vous me parlez de manque de poste alors qu'il y a un manque cruel de personnel sur les deux internats. Surtout avec le nouveau public accueilli : des jeunes qui n'ont pas de famille ou qui par mesure judiciaire ne peuvent pas retourner en famille.
J'ai vraiment été surprise par votre décision d'autant plus qu'à la réunion du jeudi précédant notre entretien, quand j'ai évoqué la fin prochaine de mon contrat, mon chef de service m'a dit: « vous ne partirez pas, nous avons besoin de vous ». Le lundi matin il m'a appelé pour me dire: « il va falloir que nous vous voyons avec le directeur pour ce qui vous sera proposé après votre contrat. Mardi pas de nouvelles, mercredi, de chez moi en repos hebdomadaire, j'ai essayé de joindre mon chef de service à 17h pour m'informer de ce que je dois faire puisque j'étais de levée le jeudi matin. C'est-à-dire que je devais commencer à 6h45. Pas disponible au téléphone, j'ai joint mon collègue qui était en service ce jour là. Lui a réussi à le joindre avec le téléphone de service. Il vous a ensuite appelé. A 18h vous m'avez appelé pour vous excuser de n'avoir pas pu me voir à temps et me demander de ne pas venir travailler hors contrat. Nous nous sommes fixés un rendez-vous à 10h ce jeudi 27 juin, donc au lendemain de la fin de mon contrat.
En arrivant, en bas de l'immeuble, il y avait le chef de service à qui j'ai demandé si tout s'est bien passé. Il m'a dit avoir recouru à un de mes collègues pour me remplacer. J'ai demandé où allait avoir lieu l'entretien, il m'a demandé d'aller vous voir. Arrivée devant vous, vous me déclarez que par absence de poste vous ne pouvez m'embaucher et me remerciez de mes services. Vous me reparlez d'un choix ' Celui donc de la parité homme-femme ' Avec deux postes vacants sur l'internat même où j' ai exercé mes fonctions éducatives pendant sept mois et demi ' Avez-vous fait aussi le choix de réduire l'équipe ' Et le choix de constituer une équipe d'une MECS qu'avec du personnel non qualifié ' Puisque jusqu'ici, nous étions une équipe de cinq encadrants avec deux personnes qualifiées. En me remerciant, vous constituez une équipe de quatre encadrants dont un seul qualifié. Serait-ce aussi un choix budgétaire vous obligeant à embaucher du personnel pas cher pour encadrer un public aussi délicat.
En vous écoutant et en regardant votre organisation, vous avez peut être pensez à la parité homme-femme mais pas à l'équilibre des équipes entre qualifiés et non qualifiés. Et surtout avec des postes vacants.
En me parlant de choix, vous m'avez dit: « nous avons fait des choix ». Avec qui avez-vous fait ces choix' Puisque la plupart de vos collaborateur sont étonnés d'entendre que vous avez décidez de mettre fin à mes services au sein de l'établissement.
Que vous faites le choix de ne plus me compter parmi vos employés ne me choque pas car les CDD sont faits pour cela. Par contre votre incohérence entre ce que vous avancez et la réalité du terrain me laissent perplexe. Je vous ai dit lors l'entretien que je suis vraiment déçu de votre décision. Aujourd'hui, je suis encore plus déçue de votre incohérence. Car j'avais pour vous un respect. Qu'il vous arrive de me remercier pour des raisons qui vous sont propres, je ne le vivrai pas comme une injustice si vous y mettez un peu d'honnêteté ou au moins de sincérité. J'ai du mal à garder le même respect pour des personnes qui non seulement ne tiennent pas parole mais pour se justifier avancent encore des paroles sans fondement et sans aboutissement.
Néanmoins par cette décision vous faites du mal à mon ex-équipe éducative qui devient réduite avec une prise en charge plus exigeante qu'avant. Elle va être encore plus réduite avec le départ en congé d'un des collègues avant la mi-juillet. Vous faites aussi du mal aux jeunes qui doivent constamment se réadapter à des nouveaux éducateurs.
En tant que professionnel, je souffre de partir, même si c'est contre mon gré, en laissant le service dans cet état.
La consolation, je la retrouve dans ma vie privée où avec mon chômage de monitrice éducatrice, je passerai deux merveilleux mois de vacance.
Et si votre décision était juste pour votre petit égo ' Quel gâchis pour un professionnel expérimenté comme vous de qui la société attend beaucoup ' » ;
-le courrier recommandé du 28 mars 2015 de Madame [Z] [R] adressé à Monsieur [M] [G], Directeur de l'établissement [Adresse 4], ayant pour "objet : Demande de régularisation de situation en RAR", en ces termes :
« Depuis la fin de mon contrat, à durée déterminée du 17 janvier au 28 février 2015 au sein de l'établissement que vous dirigez, je vis une situation incompréhensible.
Le jeudi 27 février, j'ai eu un entretien avec vous. Nous avons fait le point et vous m'avez déclaré être satisfait de ma pratique et de mes compétences professionnelles. Or, partie pour une période de carence prévue par la loi, je n'ai travaillé que trois nuits dans le mois de Mars. Depuis, un silence s'est installé. J'ai appelé plusieurs fois sans réponses claire. Je me suis déplacée, j'ai eu un entretien avec vous, au siège de I'APPASE le jeudi 19 février, au cours duquel vous déclarez ne pas avoir du travail à me fournir. A la suite de notre échange, vous me laissez entendre que vous seriez très occupé. Dans vos occupations, il y avait entre autre une embauche de quelqu'un d'autre sur le même poste. Celui sur lequel j'y suis et demeure encore sans signature de contrat. Devant mon étonnement, vous m'avez déclaré ne plus m'employer à ce poste pour me passer en journée. Un poste sur lequel je serai prioritaire après le départ d'un collègue (le 22 Mars). Sauf qu'à ce jour, je ne suis rappelée ni pour le poste prévu, ni pour un autre poste. Et pourtant, pendant que j'attends, vous aurez embauché au moins sur deux postes, sans me fournir du travail.
Devant cette situation, je suis allée m'infonner à l'inspection du travail. En effet, selon la loi, je suis en contrat à durée indéterminée (CDI) dans l'établissement depuis le 17 janvier 2015. Car le contrat antidaté du 6 janvier, je ne l'ai signé que le 31 janvier. C'est-à-dire dépassant largement le délai de 48 heures prévu par le code du travail. Ce contrat se transfonne donc de fait en CDI.
Depuis que vous m'avez embauché, je n'ai jamais eu de visite médicale à la médecine du travail. Ceci, d'après le code du travail, constitue une faute grave de la part de l'employeur que vous êtes.
Au vu de cette situation et du non respect dans la procédure d'embauche qui m'est appliquée par vos soins, je conteste donc ce contrat. A présent, je vous demande d'exécuter vos obligations. A défaut, je serai contrainte de saisir le conseil des prud'hommes. Dans tous les cas, vu la discrimination à l'embauche vécu dans ce même établissement sous votre prédécesseur et ce que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression que la couleur de ma peau gène et fait écran à mes compétences professtonnelles pour les directeurs de [Adresse 4]. Et pourtant je n'ai eu aucune difficulté à m'insérer dans les différentes équipes et à m'imposer auprès d'un public qui est aussi difficile à apprivoiser comme celui d'une MECS. Je ne comprends pas cette attitude.
J'adresse la copie de cette lettre à l'inspection de travail pour information et au directeur général de l''APPASE qui est votre chef hiérarchique » ;
-le courrier du 28 mars 2015 de Madame [Z] [R] adressé à Monsieur [K] (Directeur Général) ;
-la copie du registre du personnel communiqué par l'Association APPASE et sur laquelle l'appelante a surligné les noms de salariés employés en qualité d'éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur à partir du mois de janvier 2015 jusqu'en avril 2015, ainsi que d'un salarié employé en qualité de veilleur de nuit à partir du 18 mars 2015.
Il ressort du premier courrier du 2 juillet 2013 de Madame [Z] [R], lequel n'a pas fait l'objet de réponse de l'Association APPASE, que la salariée a discuté avec le directeur de l'établissement de la poursuite de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée lors de la libération d'un poste, en sorte qu'il est établi que la salariée a postulé sur un emploi, réservé selon le directeur à un homme au motif "d'une parité homme-femme". Madame [Z] [R] ne critique pas dans son courrier l'explication ainsi fournie par son directeur, mais elle critique la réduction des équipes éducatives (par des postes laissés vacants) et le choix "budgétaire" d'embaucher du personnel non qualifié ("pas cher"), n'invoquant aucune mesure discriminatoire au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
Dans son deuxième courrier du 28 mars 2015, auquel l'Association APPASE n'a pas répondu, Madame [Z] [R] invoque avoir eu des entretiens avec le directeur de l'établissement [Adresse 4] le 19 février et le 27 février 2015 (avant l'échéance du CDD du 31 janvier 2015), au cours desquels ont été discutées l'absence de poste vacant et l'embauche de la salariée dès qu'un poste se libérerait, "après le départ d'un collègue (le 22 mars)", en sorte qu'il ne fait aucun doute que la salariée était candidate à un emploi au sein de l'Association APPASE.
Madame [Z] [R] a été employée sur un poste de surveillance de nuit du 13 au 15 mars 2015.
Il ressort du registre du personnel que Monsieur [E] [I] a été employé par l'Association APPASE en qualité de veilleur de nuit (agent de surveillance) le 18 mars 2015 et que Madame [Y] [V] a été employée en qualité de moniteur éducateur le 25 mars 2015.
Madame [R] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte subie par elle en tant que candidate à un emploi. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'Association APPASE procède par voie d'affirmation et non de démonstration en alléguant que le Directeur Général est de la même couleur de peau que Madame [Z] [R], soutenant par ailleurs que le registre du personnel fait état d'employés d'origines très différentes. Toutefois, s'agissant du veilleur de nuit embauché le 18 mars 2015 et de la monitrice éducatrice embauchée le 25 mars 2015, alors que Madame [Z] [R] était candidate à ces deux emplois, l'Association APPASE ne verse aucun élément susceptible de démontrer que sa décision de non emploi de Madame [Z] [R] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à ses origines et à sa couleur de peau.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que l'existence d'une discrimination directe ou indirecte subie par Madame [Z] [R] est établie.
Madame [Z] [R] produit la copie de son livret de famille (un enfant né en 2009) et des justificatifs d'emploi à partir du 3 avril 2015 et, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2017 en qualité d'intervenant social et à partir du 1er mai 2021 en qualité de directrice d'hébergement adjointe.
Au vu des éléments versés par l'appelante, la Cour accorde à Madame [T] [Z] épouse [R] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination.
La demande principale de Madame [Z] [R] ayant été reçue par la Cour, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande présentée subsidiairement au titre d'une requalification du contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2015.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne l'Association APPASE à payer à Madame [T] [Z] épouse [R] 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
Condamne l'Association APPASE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [T] [Z] épouse [R] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêchéArticles de loi cités
article L.1242-17 du code du travail et du fait de larticle 564 du code de procédure civile. Elle souarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle L.1242-17 du code du travail faisant preuve dearticle L.1245-1 du code du travail
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