Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eebb2e6a8e4f13ca6081
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2022 N° 2022/269 Rôle N° RG 18/16634 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG6I [W] [F] C/ SASU DOMITIA SECURITE Copie exécutoire délivrée le : 27 JUILLET 2022 à : Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00520. APPELANT Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SASU DOMITIA SECURITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [F] a été embauché à temps partiel en qualité d'agent de surveillance le 24 septembre 2014 par la SASU DOMITIA SECURITE. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 468,29 euros en contrepartie de 48 heures de travail. Il s'est vu notifier un avertissement le 20 mai 2015 pour divers manquements signalés par un client. Ledit client ayant demandé à la société DOMITIA SECURITE de ne plus affecter Monsieur [F] sur son site à partir du 1er juin 2015, ce dernier a été mis en congés payés du 11 au 20 juin 2015, dans l'attente de sa nouvelle affectation. Monsieur [F] a adressé à son employeur, le 9 juillet 2015, une demande de congés exceptionnels pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2015. La SASU DOMITIA SECURITE a informé Monsieur [F] le 15 juillet 2015 de son impossibilité d'accepter sa demande dans la mesure où il ne lui restait que 10 jours de congés payés et lui a proposé de prendre ses congés du 15 au 26 septembre 2015. Le 18 juillet 2015, Monsieur [F] a formulé une réclamation auprès de son employeur, contestant le reliquat de ses congés payés s'élevant, selon lui, à 19 jours. Le 21 août 2015, la SASU DOMITIA SECURITE a adressé à Monsieur [F] son planning du mois de septembre 2015, indiquant notamment une période de congés payés du 15 au 26 septembre 2015. Par courriel du 24 août 2015, Monsieur [F] a informé son employeur qu'il prendrait ses congés du 15 septembre au 16 octobre 2015. D'autres échanges ont suivi entre les parties, l'employeur mettant en garde le salarié sur la mesure de licenciement à laquelle il pourrait s'exposer s'il ne reprenait pas le travail le 26 septembre 2015. Par courrier recommandé du 28 septembre 2015, la SASU DOMITIA SECURITE ayant constaté l'absence du salarié les 26 et 27 septembre 2015 mettait celui-ci en demeure de reprendre son poste. Par courrier recommandé du 3 octobre 2015, Monsieur [W] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 octobre, puis il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2015 pour absence injustifiée depuis le 26 septembre 2015. Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [W] [F] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 29 juillet 2016. Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a confirmé l'avertissement du 20 mai 2015, dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave, débouté Monsieur [W] [F] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [W] [F] à verser à la SASU DOMITIA SECURITE la somme de 2 euros (deux euros) et condamné Monsieur [W] [F] aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [W] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, de : Dire Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Annuler l'avertissement du 20 mai 2015, Dire que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes : - 179,42 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en congés payés unilatérale et illégale, - 468,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 46,82 euros au titre des congés payés afférents, - 93,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 468,29 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation. La SASU DOMITIA SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, de : 1) Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 mai 2015 Vu l'article L 1332-2 du Code du travail ; Vu les pièces versées au débat ; RAPPELER l'absence d'obligation de convoquer à un entretien préalable en matière d'avertissement. Par conséquent, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé l'avertissement régulier. Par ailleurs, CONSTATER que le client de la société DOMITIA SECURITE a constaté des manquements de la part de Monsieur [F]. CONSTATER que ces manquements, précis, sont personnellement imputables à Monsieur [F]. CONSTATER que Monsieur [F] ne conteste pas les griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement. Par conséquent, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé l'avertissement justifié. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour placement prétendument d'office en congés payés Vu les pièces versées au débat ; CONSTATER qu'en raison de manquements de Monsieur [F], le client de la société DOMITIA SECURITE ne voulait plus de la présence de Monsieur [F] sur son site. CONSTATER que la société DOMITIA SECURITE a mis en congés payés Monsieur [F] en laissant la possibilité à celui-ci de refuser cette période de congés. CONSTATER l'absence de refus de la période de congés payés par Monsieur [F]. Par conséquent, DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n'a pas été placé en congés payés d'office ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, et notamment : Cass. soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-16,066 ; Vu les pièces versées au débat ; CONSTATER que Monsieur [F] ne justifie pas le moindre préjudice. Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. 4) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif Vu l'article L 1335-5 du Code du travail ; Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, et notamment : Cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-46418 FD ; Vu les pièces versées au débat ; CONSTATER que Monsieur [F] a formulé tardivement sa demande de congés payés. CONSTATER que l'employeur, malgré cette demande tardive, a accepté que Monsieur [F] parte en congés payés du 15 au 25 septembre 2015, dans la limite des congés payés acquis par le salarié. CONSTATER que Monsieur [F] a voulu imposer des congés sans solde pour la période du 26 septembre au 15 octobre 2015. CONSTATER qu'à 4 reprises, la société DOMITIA SECURITE a refusé que Monsieur [F] prenne des congés sans solde. CONSTATER que dès le 27 août 2015, la société DOMITIA SECURITE informe Monsieur [F] qu'il s'expose à un licenciement pour faute grave. Par conséquent, DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave légitime. Et de surcroît, CONSTATER que Monsieur [F], qui n'avait qu'un an d'ancienneté, ne justifie d'aucun préjudice contrairement aux exigences de l'article L 1235-5 du Code du travail. DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes; Et en tout état de cause, CONDAMNER à titre reconventionnel le requérant à verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. Le CONDAMNER aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022. SUR CE : Sur l'avertissement du 20 mai 2015 : Monsieur [W] [F] s'est vu notifier, par courrier recommandé du 20 mai 2015, un avertissement en ces termes : « Lors de l'entretien qui s'est déroulé dans nos locaux le Mardi 12 Mai 2015, vous nous avez expliqué vos différents faits, que l'on a mis par écrit, qui se sont déroulés le 6 mai 2015 à Avant Cap. Suite à cela, votre hiérarchie s'est déplacée sur le site afin de vérifier vos explications. Le chef de site a montré les images, que vous avez également vues avec le chef de poste le jour de l'incident, où l'on constate que votre position était davantage sous l'escalator malgré que vous n'ayez pas une bonne visibilité sur l'ensemble parking. De plus, lorsque le poids lourd est entré dans le parking, la barrière était déjà ouverte. C'est pour cela que le chef de poste n'a pu vous en informez, ce qui est normal. Le poids lourd a commencé à pratiquer des man'uvres risquées dans le parking, que vous n'avez pas pu voir ou entendre (soit, le bruit du choc), étant donné votre position. Il a fallu qu'une personne vienne vous voir pour vous avertir qu'il y avait un problème une fois le camion parti, ce que l'on voit parfaitement dans la vidéo. Nous tenons à vous rappeler, qu'à partir du moment où le poids lourd est entré dans le parking. c'est à vous de sécuriser le chemin et de vous en occuper, Nous vous rappelons que vous êtes chargé de la sécurité des biens et des personnes et devez donc être attentif en permanence dans vos fonctions. La surveillance des sites sur lesquels vous êtes affecté à ce jour est votre principale responsabilité ct vous ne devez sous aucun pretexte vous y soustraire. Votre comportement n'est pas conforme à ce que nous attendons de nos agents et ternit l'image de notre société. Nous comprenons le mécontentement de la direction d'Avant Cap. Nous sommes donc au regret de vous annoncer que la direction d'Avant Cap ne souhaite plus vous avoir sur leur site, même si elle n'a pas donné de date précise. Sachant que nous avons eus de grandes pertes de certains magasins sur [Localité 2], nous n'avons pas d'autres sites à vous proposer. Nous allons étudier votre planning, que l'on vous communiquera, afin de voir sur quel poste nous pourrions vous mettre. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions un avertissement et nous vous demandons de vous ressaisir immédiatement sous peine d'une mise à pied pouvant entrainer un licenciement pour faute grave ». Monsieur [W] [F] soutient que cet avertissement a été notifié au terme d'une procédure parfaitement irrégulière puisqu'il a été préalablement convoqué à un entretien sans le moindre respect des possibilités d'assistance prévues en matière disciplinaire par l'article L.1332-2 du code du travail ; qu'une sanction irrégulière encourt l'annulation ; qu'il résulte de la plainte initiale du client que le manquement était en réalité imputable à des salariés de la société "Zara" qui ont fait une man'uvre interdite, puis c'est ensuite un camion de livraison qui a commis une autre infraction ; que sur le fond également, l'avertissement doit être annulé. La SASU DOMITIA SECURITE réplique que la sanction étant un avertissement, l'article L.1332-2 du code du travail ne prévoit pas l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable et qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir donné la possibilité au salarié de se faire assister ; que la sanction est régulière ; que le courriel du client justifie que les faits reprochés étaient imputables à Monsieur [F] et que la demande d'annulation de l'avertissement doit être rejetée. *** La SASU DOMITIA SECURITE produit le courriel du 7 mai 2015 de [P] [J] Directeur de centre de la SCC, centre commercial Avant Cap, ayant pour "objet : Agent [F] [W]", adressé à Monsieur [X] de la société DOMITIA SECURITE, en ces termes : « Nous avons rencontré un problème le mercredi 6 mai avec votre agent [F] [W]. Cet agent ne semble pas respecter les consignes du centre et cela a eu une conséquence. En effet cet agent, qui aurait dû être en poste sur le parvis de l'entrée Est a : 1) Effectué une ronde de sa propre initiative et sans en aviser le chef de poste (pourquoi ') 2) En revenant de celle-ci s'est positionné sous le parking silo au pied des escalators côté entrée Est, mais pas sur le parvis. Par conséquent, quand des ouvriers Zara ont ouvert la barrière pompier (ce qui leur est interdit), il n'a pas pu le voir car son positionnement n'était pas bon et visibilité par conséquent masquée. Idem car le camion de livraison est rentré dans le parking est (interdit) et idem quand ce camion a percuté et descellé le poteau de cette barrière pompier. De plus le chef de poste du jour en question m'indique que l'agent invoque qu'il était en ronde au fond du parking au moment où le camion a percuté ce poteau. Les images vidéos ont démontré que cela est faux, ce qui m'interroge sur la transparence et la confiance que nous pouvons placer en cet agent. En vous remerciant de m'indiquer la suite que vous donnerez aux retours concernant cet agent ». Il résulte de ce courriel du client qu'indépendamment de la faute commise par les ouvriers de Zara (l'ouverture de la barrière pompier), Monsieur [W] [F] a lui-même commis une faute n'ayant pas permis d'empêcher le livreur de rentrer dans le parking (ce qui est interdit) et de provoquer un accident matériel. En effet, Monsieur [F] n'était pas positionné à son poste de surveillance, sur le parvis de l'entrée Est. Il ne fournit aucune explication sur la ronde effectuée de sa propre initiative, sans en aviser le chef de poste, et sur son positionnement "sous le parking silo au pied des escalators côté entrée Est", ne lui permettant pas d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble du parking. Il est donc établi que Monsieur [F] a manqué à ses obligations professionnelles et que l'avertissement qui lui a été notifié est fondé et proportionné à la faute commise. L'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement en vertu de l'article L.1332-2 du code du travail. Cependant, dès lors que la SASU DOMITIA SECURITE a choisi de convoquer le salarié, par courrier du 7 mai 2015, à un entretien préalable selon les modalités de l'article L.1332-2 du code du travail, elle était tenue d'en respecter tous les termes et notamment d'informer le salarié qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. À défaut pour l'employeur d'avoir respecté les garanties de procédure prévues par l'article L.1332-2 du code du travail, l'avertissement irrégulier en date du 20 mai 2015 doit être annulé et le jugement infirmé de ce chef. Sur le placement en congés payés : Monsieur [W] [F] fait valoir qu'il résulte du courrier d'avertissement qu'il avait pour objet d'exfiltrer temporairement le salarié du site "Avant Cap" en raison des faits qui avaient donné lieu à l'avertissement, ce qui contrevient à la règle de non cumul des sanctions en matière disciplinaire ; que le placement d'office du salarié en congés payés, décidé unilatéralement par l'employeur, avait pour objet de compenser et de faire financer par le salarié une absence de fourniture de travail par l'employeur, lequel doit informer les salariés de la période des congés au moins deux mois avant (article D.3141-5 du code du travail), l'ordre des départs quant à lui devant être communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant et affiché dans les locaux (article D.3141-6 du code du travail) ; qu'il était donc parfaitement illégal au mois de mai 2015 de placer unilatéralement le salarié en congés pour la période du 11 au 20 juin ; que Monsieur [F] a contesté cette pratique de l'employeur quelques semaines après, dans son courrier du 18 juillet 2015 ; qu'il doit lui être accordé, en réparation de son préjudice correspondant au montant des jours de congés qui lui ont été unilatéralement imposés contre son gré, la somme de 179,42 euros de dommages-intérêts. La SASU DOMITIA SECURITE réplique que Monsieur [F], informé de la possibilité de refuser sa mise en congés payés, ne l'a pas refusée ; que la société a donc décompté 9 jours de congés avec l'accord du salarié, lequel indique d'une parfaite mauvaise foi avoir contesté cette pratique quelques semaine après, dans son courrier du 18 juillet 2015 et que la Cour déboutera Monsieur [F] de sa demande de ce chef. *** Dans le courrier d'avertissement du 20 mai 2015, la SASU DOMITIA SECURITE annonçait à Monsieur [F] que la direction du centre commercial d'Avant Cap ne souhaitait plus que le salarié reste affecté sur le site. La société intimée justifie de la demande du client par la production du courrier du 20 mai 2015 de Monsieur [J], Directeur du centre Avant Cap Avant, ayant pour "objet : Demande de changement d'agent de sécurité Domitia", adressé à Monsieur [X] en ces termes : « Au regard des faits constatés et dont nous vous avons fait part concernant l'agent [F] [W], je vous informe que je souhaite qu'il soit retiré du site d'Avant Cap à compter du 1er juin 2015. En vous remerciant par avance de me confirmer la bonne prise en compte de ma demande ». Le retrait du salarié de son affectation sur le site Avant Cap consécutif à la demande du client ne constitue pas une sanction disciplinaire mais ressort de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, dans l'intérêt de l'entreprise. La SASU DOMITIA SECURITE, qui avait fait part à Monsieur [F] de sa difficulté à lui trouver un autre site d'affectation en l'état de "grandes pertes de certains magasins sur [Localité 2]", a adressé au salarié un courrier du 20 mai 2015, ayant pour "objet : Congés payés de juin", en ces termes : « Suite à la lettre de la direction d'Avant Cap que nous venons de recevoir ainsi que de notre avertissement envoyé en LRAR n° 1A 104 498 9975 2 en date du 20 mai, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous mettre en congés payés : Du 11/06/2015 au 20/06/2015 inclus. Vous reprendrez le 21 juin 2015. En effet, comme nous vous l'avons précisé dans notre avertissement, nous n'avons pas d'autres postes à vous proposer étant donné que la direction d'Avant Cap ne souhaite plus vous avoir sur leur site à partir du 1er juin, comme elle vient de nous le préciser, et que nous avons eu de grandes pertes de magasins sur [Localité 2]. Si vous refusez toutefois de partir à cette période-là, merci de bien vouloir nous retourner un courrier de refus. Dans le cas où nous ne recevrons rien de votre part, nous considérerons que vous acceptez ». Il n'est pas discuté que Monsieur [F] a reçu le courrier du 20 mai 2015 de son employeur le plaçant en congés payés du 11 au 20 juin 2015. Si le salarié ne s'est pas manifesté auprès de la société DOMITIA SECURITE pour refuser son placement en congés payés, du moins jusqu'au début des congés le 11 juin 2015, il ne peut pour autant en être déduit que Monsieur [F] aurait expressément accepté son placement en congés payés, dont il n'était pas demandeur, ce dans un contexte où, parallèlement à ce courrier du 20 mai 2015 de placement en congés payés, le salarié recevait également un courrier d'avertissement du 20 mai 2015. Par ailleurs, la SASU DOMITIA SECURITE précisait à Monsieur [F] qu'elle était "dans l'obligation" de le mettre en congés payés du 11 au 20 juin 2015, n'ayant pas d'autres postes à lui proposer, ce sans lui préciser qu'elle était en tout état obligée de lui maintenir sa rémunération à défaut de pouvoir lui fournir une prestation de travail. En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [W] [F] la somme de 179,42 euros, correspondant au rappel de salaire indûment retenu sur le bulletin de paie de juin 2015, à titre de dommages intérêts pour placement illicite du salarié en congés payés. Sur le licenciement : Monsieur [W] [F] a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2015 en ces termes exactement reproduits : « Par courrier rccnmmandé LR/AR N°lA 120 177 2153 3 du 03 Octobre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement le vendredi 09 Octobre 2015 à l0h00. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation. Nous vous rappelons, ici, les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure : Vous êtes en absence injustifiée depuis le 26 Septembre 2015. En dépit de notre mise en demeure de reprendre votre poste sans délais par LR/AR N°lA 120 177 2148 9 du 28 Septembre 2015, vous n'avez à ce jour, toujours pas repris votre poste de travail et restez en absences injustifiées. Nous vous rappelons que conformément au code du travail, vous aviez l'obligation de reprendre votre poste de travail., après vos congés payés, étant donné que nous n'avons pas accepté votre congé sans solde pour la période du 26 Septembre au 15 Octobre 2015. En effet, dans notre lettre de refus envoyé en LR/AR N° lA 118 081 9176 0 en date du 14 Sep'mbre 2O15. nous vous avions informé que si vous ne repreniez pas votre poste de travail le 26 Septembre conformément à votre planning du mois de Septembre, nous serions dans l'obligation de procéder, à votre encontre, à un licenciement pour faute grave. Vous n'avez pas respecté cette obligation, ce qui a considérablement perturbé, le bon fonctionncmcnt de l'entreprise, la désorganisation de la société et les prestations chez nos clients. L'inconséquence dont vous faites preuve démontre que vous n'avez pas tiré les conséquences de nos précédents avertissements et que vous n'avez pas cru bon de devoir modifier votre comportement. En tout état de cause et de façon générale, l'indifférence que vous témoignez à vos obligations contractuelles, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date d'envoi de la présente... ». Monsieur [W] [F] soutient qu'il avait informé son employeur qu'il comptait faire le pèlerinage à la Mecque au mois de septembre 2015 ; que son employeur avait donné, verbalement, un accord de principe ; que le concluant n'aurait jamais pris le risque de dépenser 10 600 euros dès le mois de mai pour ce voyage avec son épouse, sans avoir obtenu un accord préalable ; que dans le prolongement de cet accord verbal, le salarié a ensuite sollicité une prise de congés exceptionnels du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015, le 11 juillet 2015 ; que la bonne foi du requérant, au demeurant toujours présumée, ne saurait être contestée ; que la direction contre toute attente va opposer un "bémol" le 15 juillet 2015 au motif que Monsieur [F] n'avait plus que 10 jours de congés payés ; qu'il ne s'agissait cependant pas d'un refus, preuve qu'il y avait bien eu un accord antérieur ; qu'en réalité, la société intimée décidait de "raccourcir" la demande initiale du 15 au 25 septembre 2015 ; que Monsieur [F], qui va contester, dans son courrier du 18 juillet 2015, le nombre exact de jours de congés payés décomptés, qui lui avaient été imposés le mois précédent, va adresser deux courriels les 24 et 28 août en rappelant au gérant les accords antérieurs et en soumettant une solution médiane, proposant d'être placé en congé sans solde du 26 septembre au 15 octobre 2015, ce qui ne coûtait donc rien à l'employeur ; qu'aucune réponse écrite n'a été donnée, le courrier prétendument adressé par l'employeur le 27 août 2015 n'étant assorti d'aucun justificatif d'envoi ou de réception, à la différence des autres courriers ; que par contre, l'employeur lui a écrit le 7 septembre 2015, soit quelques jours avant son départ, afin que le salarié justifie une absence du 6 septembre 2015, et sans faire la moindre référence à un quelconque refus relatif à la demande de congé sans solde et au départ du salarié qu'il savait imminent ; que Monsieur [F] obtenait son visa des autorités saoudiennes et quittait le territoire le 10 septembre 2015 ; que ce n'est que par courrier du 14 septembre 2015, posté le 17 septembre, que l'intimée "accusait réception du mail" de Monsieur [F] du 28 août, soit avec plus de 20 jours de retard, et lui indiquait qu'elle refusait sa demande de congés sans solde ; que Monsieur [F] n'a bien évidemment pas eu connaissance de ce courrier puisqu'il était parti, pas plus que de la mise en demeure du 28 ; qu'également, la procédure de licenciement a été menée durant l'absence du salarié ; que la société intimée, dont le dirigeant avait donné un accord de principe, a volontairement entretenu une certaine ambiguïté avant le départ du salarié, qui est parti sans avoir essuyé un refus clair, et a soigneusement attendu que Monsieur [F] parte à l'étranger pour lui refuser finalement le congé sans solde ; qu'au surplus, s'agissant d'une société de prévention et de sécurité qui emploie de nombreux salariés, on imagine mal que cette simple absence ait véritablement "désorganisé" l'entreprise, contrairement à ce qui est soutenu dans la lettre de licenciement, et que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SASU DOMITIA SECURITE réplique que la demande de congés a été adressée par Monsieur [F] le 9 juillet 2015 et reçue le 15 juillet par l'employeur, alors que la date limite de demande de congés était le 15 avril 2015 ; que Monsieur [F] a formulé une demande de 27 jours de "congés payés", sans demande de congés sans solde ; que malgré les 9 jours de congés payés pris en juin 2015, les 27 jours de congés payés demandés allaient bien au-delà des congés payés acquis par Monsieur [F] ; que la société concluante a fait part de son refus à 4 reprises : le 15 juillet, le 21 août, le 27 août et le 14 septembre 2015 ; que d'une totale mauvaise foi, Monsieur [F] prétend ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société DOMITIA SECURITE le 27 août 2015, alors qu'il ressort de l'accusé de réception que Monsieur [F] a lui-même réceptionné ledit courrier ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] est parfaitement légitime et que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. ***** Monsieur [F] a adressé à son employeur une "demande de congés exceptionnels restants (N-1)" du 15 septembre au 15 octobre 2015, soit 27 jours de congés payés, demande dont la date est incertaine (la date du 11 juillet 2015 portée sur l'exemplaire versé par le salarié n'apparaît pas sur l'exemplaire versé par l'employeur ; les tampons de la poste sur le courrier recommandé sont illisibles). Si le salarié soutient avoir informé son employeur dès le mois de mai 2015 de son départ entre le 15 septembre et le 15 octobre 2015 pour un pèlerinage à la Mecque, comme il l'a affirmé dans un courriel du 28 août 2015 adressé à Monsieur [X], il ne verse toutefois aucune pièce susceptible de justifier de son allégation. L'attestation de l'agence de voyages KEOPS VOYAGES du 7 décembre 2015 attestant que "Monsieur et Madame [F] [W] ont réservé au sein de notre agence de voyages depuis le mois de mai 2015 un voyage organisé pour le Hajj 2015 avec un départ le 18/09/2015 et un retour le 15/10/2015. Le montant total de la prestation pour le couple est de 10 600 euros", ne permet pas de démontrer que le salarié aurait informé son employeur de ce voyage. La SASU DOMITIA SECURITE a répondu à Monsieur [F], par courrier recommandé du 15 juillet 2015, qu'elle n'acceptait pas la demande de 27 jours de congés payés, l'informant que sur son bulletin de salaire de juin 2015, le salarié n'avait acquis que 10 jours, et acceptait qu'il soit en congés payés du 15 au 25 septembre 2015, lui précisant qu'il devait reprendre son poste le 26 septembre 2015. La société intimée informait le salarié qu'elle lui faisait "une faveur de (le) laisser partir tout de même en congés payés puisqu'en effet, sur la feuille de demande de congés exceptionnels figure en post-scriptum la mention suivante : « Nous vous rappelons que la demande des congés restants doit être faite avant le 10 avril 2015 à 00h00 et 15 jours avant la fin du mois précédent' Votre demande n'a donc pas été faite en temps et en heure". Par courrier du 18 juillet 2015, outre qu'il a contesté le reliquat de ses congés payés du fait qu'il avait été mis en congés en juin alors qu'il n'avait rien demandé, concluant qu'il avait acquis 19 jours de congés payés, Monsieur [F] précisait qu'il demandait "des congés payés... et non congés exceptionnels". Il convient d'observer que, même en tenant compte des 9 jours de congés payés indûment déduits sur le mois de juin 2015, Monsieur [F] bénéficiait tout au plus de 19 jours de congés payés et non de 27 jours de congés payés demandés. La SASU DOMITIA SECURITE, qui avait accepté la prise de congés payés par Monsieur [F] du 15 au 25 septembre 2015, a transmis au salarié, par courriel du 21 août 2015, son planning du mois de septembre 2015, sur lequel le salarié est mentionné en congés payés du 15 au 25 septembre inclus et en activité professionnelle à partir du 26 septembre 2015. Par courriel du 24 août 2015, [W] [F] a écrit : « Bonjour, voilà Mr [X], je ne sais pas pour quoi vous fête ça '! ' Mai sachet que je prend mes congé comme prévu du 15/09/2015 au 16/10/2015. je me suis rendu a l'inspection du travail pour mes droit, et comme vous m'avez mis en congé sans mon accord, vous êtes dans l'obligation de me donner mes congé...". Par courrier recommandé du 27 août 2015, dont l'avis de réception est versé par l'employeur (pièce 11) en sorte que Monsieur [F] ne peut prétendre que ce courrier n'aurait pas été adressé par la SASU DOMITIA SECURITE et réceptionné par lui, la société DOMITIA SECURITE a une nouvelle fois expliqué au salarié que sa demande n'avait pas été faite en temps et en heure, qu'il était dans l'impossibilité de prendre 27 jours de congés payés (uniquement 10 jours acquis selon la société) et que si Monsieur [F] ne reprenait pas son poste le 26 septembre 2015 conformément à son planning du mois de septembre, "cela serait considéré comme un retour tardif sans notre accord, ce qui peut justifier un licenciement pour faute grave' ". Par courriel du 28 août 2015, [W] [F] écrivait : « Bonjour, Mr [X], vous savez bien que je vais partir au pèlerinage (Hadj) entre le 15/09 et le 15/10. je vous aie parlé le moi de mai vous étiez d'accord, vous me payer jusqu'au 25, et le reste San solde. merci de votre compréhension. Cdt ». La SASU DOMITIA SECURITE a notifié au salarié, par courrier recommandé du 14 septembre 2015 dont la société affirme qu'il a été reçu le 15 septembre 2015 (si la copie de l'avis de réception porte une signature, celle-ci ne correspond pas à la signature de M. [F] apposée sur l'avis de réception du courrier recommandé du 27 août 2015), son refus de faire bénéficier le salarié d'un congé sans solde, en ces termes: « Nous accusons réception de votre courriel en date du 28 août 2015, nous informant de votre souhait de bénéficier d'un congé sans solde d'une durée de 17 jours. Par la présente, nous vous informons que nous refusons votre demande. En effet, il ne nous est pas possible d'accéder à votre demande et nous sommes dans l'obligation de vous refuser votre départ en congé sans solde à partir du 26 septembre. De plus, nous tenons à vous rappeler que dans notre précédente LR/AR n° 1A 104 498 9947 9 en date du 27 août 2015, nous vous avons précisé que si vous ne repreniez pas votre poste le 26 septembre 2015, cela sera considéré comme un retour tardif sans notre accord, ce qui peut justifier un licenciement pour faute grave. Vous êtes donc en congés payés du 15 septembre 2015 au 25 septembre 2015 inclus. Vous reprenez votre poste de travail le 26 septembre 2015, conformément à votre planning du mois de septembre. Nous vous rappelons une fois de plus, que si vous ne reprenez pas votre poste le 26 septembre 2015 conformément à votre planning du mois de septembre, nous serons dans l'obligation de procéder à votre encontre à un licenciement pour faute grave ». Monsieur [W] [F] affirme que le courrier recommandé du 14 septembre 2015 de la SASU DOMITIA SECURITE a en réalité été posté le 17 septembre 2015 (copie de l'enveloppe portant le tampon du "17-09-15" - sa pièce 9). La SASU DOMITIA SECURITE a ensuite adressé, par courrier recommandé du 28 septembre 2015, une mise en demeure à Monsieur [W] [F] de reprendre son poste, un courrier recommandé du 3 octobre 2015 de convocation à entretien préalable pour le 9 octobre 2015 et le courrier recommandé du 12 octobre 2015 de notification du licenciement pour faute grave. Il convient d'observer que la SASU DOMITIA SECURITE, parfaitement informée du départ du salarié annoncé pour le 15 septembre 2015, a tardé à répondre au courriel de Monsieur [F] du 28 août 2015 proposant de prendre un congé sans solde à la suite de ses congés payés, puisqu'il ne lui a répondu que par courrier recommandé du 14 septembre 2015, l'informant de son refus de sa demande de congé sans solde, ce alors que la société avait précédemment répondu aux correspondances du salarié dans un délai réduit de quelques jours. De même, la SASU DOMITIA SECURITE ne pouvait ignorer que son courrier recommandé de mise en demeure du 28 septembre 2015 n'atteindrait pas le salarié, déjà parti en pèlerinage. L'attitude de la SASU DOMITIA SECURITE, ayant attendu le départ du salarié pour l'informer de son refus de lui accorder un congé sans solde (outre le litige portant sur le nombre de jours de congés payés restant dus à M. [F]), est déloyale. La société intimée, qui n'ignorait pas alors que le salarié était parti et qu'il ne reprendrait pas son poste le 26 septembre 2015, ne démontre pas qu'elle n'a pas été en mesure de s'organiser aux fins de remplacer le salarié et ne justifie pas que l'absence de Monsieur [F] aurait "considérablement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, la désorganisation de la société et les prestations chez nos clients", comme affirmé dans la lettre de rupture. En conséquence, la Cour infirme le jugement de ce chef et dit que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc d'accorder à Monsieur [W] [F] la somme brute de 468,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, la somme brute de 46,82 euros de congés payés sur préavis et la somme nette de 93,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement calculée pour une année d'ancienneté du salarié (468,29 x 1/5ème). Monsieur [W] [F] fait valoir par ailleurs que la procédure de licenciement est irrégulière, le courrier de convocation, daté du 3 octobre 2015 (le samedi 3 octobre), le convoquant à un entretien fixé le vendredi 9 octobre 2015, n'ayant pas respecté le délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable. La SASU DOMITIA SECURITE ne conteste pas l'irrégularité de la procédure et relève que Monsieur [F] ne justifie pas d'un quelconque préjudice. L'appelant ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, ni sur ses ressources. En considération de son ancienneté d'un an dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [W] [F] la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts réparant tant l'irrégularité de la procédure que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Ordonne l'annulation de l'avertissement du 20 mai 2015, Dit que le licenciement de Monsieur [W] [F] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU DOMITIA SECURITE à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes: -179,42 euros de dommages-intérêts pour placement illicite du salarié en congés payés en juin 2015, -468,29 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -46,82 euros de congés payés sur préavis, -93,65 euros d'indemnité légale de licenciement, -1200 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 août 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SASU DOMITIA SECURITE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [W] [F] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE , Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article L 1235-5 du Code du travail.article L.1332-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1335-5 du Code du travailarticle L.1332-2 du code du travail ne prévoit pas larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1332-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eebb2e6a8e4f13ca6081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel